BGer U 161/2005 | |||
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BGer U 161/2005 vom 02.12.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 161/05
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Arrêt du 2 décembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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G.________, recourante, représentée par
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Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
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contre
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Zurich Compagnie d'Assurances, Ambassador House, Talackerstrasse 1, 8065 Zürich, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 18 mars 2005)
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Faits:
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A.
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G.________, née en 1961, travaille depuis 1984 comme infirmière-instrumentiste au sein de l'Hôpital X.________. En cette qualité, elle est assurée contre les accidents par la «Zurich» Compagnie d'Assurances (ci-après: la Zurich assurances). Victime d'un accident de la circulation le 23 décembre 1994, elle a souffert d'un traumatisme en hyper-extension de la nuque (certificat du docteur T.________ du 16 janvier 1995) et subi un arrêt de travail du 24 décembre 1994 au 17 janvier 1995.
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Le docteur A.________, généraliste FMH, a suivi l'assurée durant l'année 1995. Il a fait état d'un syndrome cervico-dorsal post-traumatique et d'une amélioration lente, mais satisfaisante (certificats des 1er février, 26 juin et 11 octobre 1995). En janvier 1996, l'intéressée a connu un nouvel épisode douloureux (cervico-scapulo-brachialgies gauches avec paresthésies dans les doigts). Une période de repos ayant fait disparaître les troubles sensitifs et les douleurs, à l'exception de celles irradiant dans l'épaule, le docteur N.________, neurologue FMH, a diagnostiqué un syndrome radiculaire déficitaire en C6-C7 (rapports des 31 janvier et 19 avril 1996). L'été suivant, mandaté par l'assureur-accidents, le docteur B.________, chef du service de neurologie de l'Hôpital Y.________, a confirmé la présence d'un discret syndrome cervico-radiculaire, en voie de régression. Il a également relevé des contractures cervico-nucales dans le cadre d'un épuisement professionnel et n'excluait pas un état dépressif larvé contribuant à l'entretien des plaintes. D'après lui, G.________ était toujours à même d'exercer son métier (rapport d'expertise du 12 juillet 1996). Par la suite, le docteur M.________, chirurgien-orthopédiste FMH, a constaté une évolution favorable, si ce n'est la récurrence d'épisodes d'exacerbation douloureuse deux à trois fois par année (certificat du 20 janvier 1999).
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Une rechute ayant été déclarée à la Zurich assurances durant l'été 2002, le docteur N.________ a mentionné un syndrome cervical, du côté droit, accompagné d'un syndrome radiculaire en C6-C7, irritatif, non déficitaire (rapport du 2 août 2002). Une imagerie par résonance magnétique a notamment révélé la présence d'une cervicarthrose avec discarthroses en C5-C6 et C6-C7 (rapport du docteur C.________ du 16 août 2002). Un mois plus tard, le docteur M.________ constatait une très lente amélioration de la situation, le syndrome radiculaire ayant régressé (certificats des 11 et 25 septembre 2002). Une nouvelle fois consulté, le docteur B.________ a diagnostiqué des cervico-brachialgies droites non déficitaires, dans le cadre d'une importante arthrose cervicale, d'origine traumatique. Il estimait la capacité de travail de l'assurée à 100 %, pour autant qu'un tiers de son activité se déroule hors de la salle d'opération (rapport d'expertise du 8 novembre 2002).
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L'employeur a informé l'assureur-accidents qu'il pouvait organiser l'activité de l'intéressée et occuper cette dernière à raison de 70 % en qualité d'instrumentiste et de 30 % dans des tâches administratives légères, la rémunération demeurant inchangée (courrier électronique du 24 décembre 2002).
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Par décision du 25 août 2003, la Zurich assurances a dénié à l'assurée tout droit à une rente, celle-ci ne pouvant être considérée comme invalide au sens de la loi. L'intéressée s'est opposée à cette décision alléguant subir une perte de salaire due à l'impossibilité d'assumer les services de piquet et de nuit et ne pas être capable d'accomplir le travail administratif proposé (lettres du 25 septembre et 1er décembre 2003). En annexes figuraient notamment un document étayant la perte de gain (lettre de Z.________, infirmière-cheffe, du 1er octobre 2003) et un certificat du docteur M.________ du 22 octobre 2003 selon lequel seul un travail administratif léger, sans attitude posturale prolongée, port de charges et travaux lourds ou répétitifs, était médicalement exigible. Par lettre du 29 décembre 2003, l'employeur de G.________ a confirmé que celle-ci n'avait pas eu l'occasion d'exercer l'activité adaptée jusqu'alors étant donné qu'elle suivait une formation (avenant au contrat de travail du 26 décembre 2002); il a toutefois maintenu son offre.
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L'assureur-accidents a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du 16 février 2004.
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B.
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Par acte du 17 mai 2004, l'intéressée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances arguant ne pas être en mesure d'exercer la part administrative de son travail en raison des séquelles de son accident. Elle suggérait la mise en oeuvre d'une expertise sur son lieu de travail. A l'appui de son recours, elle a déposé, entre autres pièces, un descriptif détaillé des tâches qu'elle aurait dû accomplir (lettre incomplète de Z.________ du 25 mars 2004). A la demande des premiers juges, le docteur M.________ a précisé que G.________ devait proscrire les postures debout prolongées, le port de charges au delà de 10 kg, ainsi que les activités exigeant des torsions répétées et un travail répétitif avec les membres supérieurs au-delà de l'horizontal. Il a confirmé l'adéquation entre le descriptif du poste et les limitations précisées (lettre du 9 février 2005). L'assurée a contesté cette analyse estimant que les mouvements d'ante-flexion forcée de la tête et de la nuque provoquaient ou aggravaient les brachialgies et les paresthésies (détermination du 2 mars 2005).
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Par jugement du 18 mars 2005, la juridiction cantonale a débouté l'intéressée. Elle considérait que les avis médicaux versés au dossier permettaient, sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction, de conclure à la capacité d'accomplir le travail adapté, en plus du travail d'instrumentiste, le revenu cumulé de ces activités excluant le droit à une rente de l'assurance-accidents.
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C.
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G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert, principalement la réforme. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir in concreto si sa capacité résiduelle de travail lui permet de réaliser les tâches administratives proposées et à l'octroi d'une rente d'invalidité. A titre subsidiaire, elle réclame le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle dépose à l'appui de ses allégations une lettre de Z.________ du 1er octobre 2004 décrivant notamment les tâches accomplies dans son activité accessoire, ainsi qu'un nouveau rapport médical établi le 3 février 2005 par le docteur N.________.
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La Zurich assurances conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Postérieurement à l'échéance du délai de recours, l'assurée a encore déposé les rapports des 2 mai et 6 septembre 2005 du docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne et en radiologie.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.
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1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure.
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1.3 Les premiers juges ont correctement exposé les normes (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et à la valeur probante des expertises médicales. Dans la mesure où ces concepts n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA, il suffit de renvoyer à leurs considérants sur ces points (cf. ATF 130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73).
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2.
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G.________ conteste tout d'abord la capacité que lui reconnaît la juridiction cantonale d'accomplir les tâches administratives proposées par son employeur. Elle reproche également à cette dernière de ne pas avoir procédé à une expertise complémentaire, qu'elle requiert également en instance fédérale, pour déterminer concrètement si elle était apte à remplir les tâches mentionnées.
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2.1 De l'avis de tous les médecins consultés, la recourante souffre de cervico-brachialgies dans le cadre d'une importante arthrose cervicale. Ces séquelles de l'accident de 1994 se sont manifestées par des accès, périodiques et irréguliers, de douleur et concrétisées par des syndromes cervicaux et radiculaires, d'abord sur le côté gauche jusqu'en juillet 2002, puis sur le côté droit dès cette date, ainsi que par des paresthésies. Selon le docteur B.________, dont l'expertise n'a pas été remise en question, ces affections ne devaient pas empêcher G.________ d'exercer son métier à 100 %, pour autant qu'un tiers de l'activité se déroule hors de la salle d'opération, ceci afin de diminuer les postures et les mouvements susceptibles d'aggraver ou de faire réapparaître les douleurs. Partageant entièrement l'avis de son confrère, le docteur M.________ n'a fait que préciser les limitations de la recourante (proscrire les postures debout prolongées, le port de charges au delà de 10 kg, ainsi que les activités exigeant des torsions répétées et un travail répétitif avec les membres supérieurs au-delà de l'horizontal). Ces deux praticiens sont les seuls à s'être exprimés sur la capacité de travail de l'intéressée et leurs conclusions concordent en tous points.
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2.2 L'employeur de G.________ lui a proposé de l'occuper, à 30 %, dans des tâches administratives légères consistant à contrôler les dates de péremption des dispositifs médicaux, contrôler les feuilles de facturation, mettre à jour les statistiques du bloc opératoire, contrôler et archiver des documents, mettre en route des procédures pour le travail des aides spécialisés en salle d'opération pour la démarche qualité (lettre incomplète de Z.________ du 25 mars 2004). Le docteur M.________ a estimé que cette description respectait les limitations précisées aussi bien par le docteur B.________ que par lui-même. La recourante prétendait toutefois que le travail effectif ne correspondait pas à ladite description et qu'elle devait déplacer de lourds plateaux et les soulever au-delà de l'horizontal (lettre du docteur M.________ du 9 février 2005). Contrairement à ce que prétend l'intéressée, Z.________ a attesté que toutes deux avaient collaboré pendant une semaine environ pour le contrôle journalier des feuilles de facturation, la réception des colis et le contrôle des dates de péremption, puis que celle-ci avait participé à l'inventaire du matériel opératoire sur plusieurs jours; il n'est fait aucune mention du port de matériel lourd (lettre du 1er octobre 2004).
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2.3 Il apparaît dès lors que le descriptif du travail administratif proposé correspond à celui qui a été effectivement exercé. Le docteur M.________ ayant agréé ledit descriptif, sur la base de l'expertise du docteur B.________, la juridiction cantonale n'avait aucun motif de s'écarter des avis concordants de ces deux médecins. Dans ces circonstances, les pièces médicales versées au dossier permettaient de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient se dispenser, par appréciation anticipée des preuves, de procéder à une expertise complémentaire. On rappellera à cet égard que le juge n'est pas tenu de procéder à une telle expertise lorsqu'il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). La juridiction cantonale a donc retenu à juste titre que G.________ pouvait, en plus de son travail habituel, accomplir les activités proposées.
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3.
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Depuis le début de l'année 2005, la recourante conteste l'analyse de ses limitations fonctionnelles par le docteur M.________. Elle estime qu'il s'agit plus des mouvements d'ante-flexion de la tête et de la nuque que la posture debout prolongée qui provoquent ou aggravent les brachialgies et les paresthésies. Elle se fonde sur le rapport établi par le docteur N.________ le 3 février 2005.
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3.1 Ce praticien a constaté la persistance des cervico-brachialgies et noté l'origine de ces dernières dans les mouvements d'ante-flexion forcée, ainsi que leur régression, voire disparition, lorsque la patiente modifiait la position de sa tête. Il a également remarqué la concordance, ayant entraîné un arrêt de travail, entre l'aggravation de la symptomatologie douloureuse et la reprise, en début d'année 2005, de l'activité d'infirmière-instrumentiste à 100 %. Il n'a toutefois relevé aucune aggravation par rapport à ses évaluations antérieures, mais estimé impératif de suivre les recommandations émises par le docteur B.________ en 2002.
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3.2 On relèvera au préalable que les douleurs traitées en 2005 se sont déclenchées, alors que G.________ avait repris son métier à plein temps, contrairement aux recommandations de ses médecins. Pour le surplus, l'avis du docteur N.________ ne diffère pas fondamentalement de ceux de ses confrères; il s'y réfère même et reprend les conclusions du docteur B.________. Il précise toutefois que l'exacerbation des douleurs trouve son origine dans les postures, forcées, du tronc, de la nuque et des membres supérieurs. Cette analyse, qui n'a jamais été avancée au cours des années, repose essentiellement sur les plaintes de la recourante et ne constitue qu'une appréciation différente du cas. En revanche, le praticien ne se prononce pas sur l'adéquation ou l'inadéquation de l'activité administrative proposée et des incapacités fonctionnelles relevées. A ce propos, on ne voit pas quelle tâche, d'après la description du poste de travail, pourrait avoir une influence telle qu'elle générât des cervico-scapulo-brachialgies accompagnées de paresthésies. En effet, quelque soit la limitation retenue (mouvements en ante-flexion de la tête ou postures debout prolongée), rien n'empêche l'intéressée soit de conserver la tête haute et le torse droit, soit de se déplacer régulièrement. Au contraire, l'employeur de celle-ci a toujours fait preuve de compréhension, de sorte qu'il lui est tout à fait possible de s'organiser de manière à alterner régulièrement les diverses activités et ménager sa santé. L'argumentation de G.________ sur ce point ne lui est donc d'aucune utilité.
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4.
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En instance fédérale, la recourante a encore déposé deux rapports du docteur P.________, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le Tribunal fédéral des assurances n'admet en principe pas la production de nouvelles pièces après ladite échéance, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écriture. Néanmoins, de telles pièces sont prises en considération lorsqu'elles constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du Tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le praticien se contente de mentionner que sa patiente ne supporte pas le travail de bureau, le listing d'inventaire et le contrôle du matériel, tâches nécessitant une position assise, la tête en avant, et qui génèrent des paresthésies. Ces éléments, à l'exception de la description de la posture qui n'est au demeurant qu'une appréciation personnelle, sont déjà connus et ne reposent sur aucune motivation, de sorte que les rapports du docteur P.________ peuvent, sans autre, être écartés.
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5.
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G.________ prétend enfin à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Il ressort de ce qui précède que celle-ci est capable d'exercer son métier d'instrumentiste à 70 % et d'accomplir les tâches administratives adaptées à 30 %. Son employeur a par ailleurs informé l'assureur intimé que la rémunération n'avait pas changée depuis le réaménagement du poste. La recourante affirme toutefois subir une perte de gain de l'ordre de 6'000 fr. par année, ayant dû renoncer à accomplir les services de piquet et de nuit. Cette divergence quant au montant du salaire peut toutefois rester indécise, dans la mesure où une différence de 6'000 fr. par rapport à un revenu déterminant de 82'774 fr.90 par année n'ouvre pas droit à une rente. Ainsi, le recours est mal fondé sur ce point également.
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6.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 décembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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