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Informationen zum Dokument  BGer 5C.263/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.263/2005 vom 05.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.263/2005 /frs
 
Arrêt du 5 décembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
défendeur et recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
 
contre
 
Dame X.________, (épouse),
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Robert
 
Lei Ravello, avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
 
6 septembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Les époux X.________, né le 1er janvier 1968, et dame X._________, née le 15 septembre 1964, se sont mariés le 4 novembre 1994. Deux filles sont issues de cette union: A.________, née le 16 juin 1995, et B.________, née le 27 juillet 1999.
 
B.
 
Par demande du 26 février 2001, faisant suite au dépôt d'une requête de conciliation du 11 décembre 2000, dame X.________ a ouvert action en divorce; elle a conclu, notamment, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les deux enfants (II), ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en faveur du père (III).
 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au divorce (I), à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les deux enfants (II), ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère (III).
 
C.
 
Par jugement du 14 juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, en particulier, prononcé le divorce des époux X.________ (I), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants (II), et dit que le père pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (III); vu le départ de la mère en France en décembre 2003, il a levé le mandat de surveillance, selon l'art. 307 CC, confié au Service de protection de la jeunesse le 28 février 2001 (IV).
 
Par arrêt du 1er juin 2005, notifié le 6 septembre suivant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours principal du défendeur et admis le recours joint de la demanderesse en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement entrepris est supprimé.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ conclut, en bref, à la confirmation du chiffre III du jugement de première instance; à titre subsidiaire, il demande - en sus du chef de conclusions précédent - l'instauration d'une mesure de protection en application de l'art. 308 CC «en vue de favoriser la reprise du droit de visite [...] sur ses enfants, jusqu'au rétablissement des modalités fixées par le jugement». Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le présent recours porte exclusivement sur la suppression du droit de visite que les premiers juges avaient accordé au défendeur (art. 55 al. 1 let. b OJ). Il est recevable au regard de l'art. 44 let. d OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, il l'est aussi sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (iura novit curia); il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation retenue par l'autorité cantonale (ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163; 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut, dès lors, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux présentés par le recourant, ou le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
 
2.
 
En l'espèce, il ressort du jugement de première instance, dont l'état de fait a été repris par la Chambre des recours (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.7 ad art. 63 OJ et les références citées), que, «[d]ébut décembre 2003, la demanderesse a (...) emménagé avec ses filles et son ami dans le village français de C.________». En dépit de cet élément, qui conférait à la présente cause un évident caractère international (art. 1er al. 1 LDIP; ATF 131 III 76 consid. 2.3 p. 79/80 et les citations), l'autorité précédente n'a pas recherché si les juridictions helvétiques étaient bien compétentes pour statuer sur les relations personnelles entre le défendeur et ses filles.
 
En vertu de l'art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Toutefois, la compétence du juge suisse ne peut être reconnue que dans les limites tracées par la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle la France et la Suisse ont adhéré (RS 0.211.231.01), réservée à l'art. 85 al. 1 LDIP. Or, il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens de ce traité (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb p. 302; 124 III 176 consid. 4 p. 179; 123 III 411 consid. 2a/bb p. 413; pour la doctrine récente, voir parmi plusieurs: Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., n. 776; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., n. 2 ad art. 63 et n. 3 ad art. 85 LDIP; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., n. 26 ad art. 85 LDIP); il en va de même pour l'institution d'une mesure fondée sur l'art. 308 CC (Siehr, ibidem, let. d).
 
Aux termes de l'art. 1er de la Convention, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur (sur cette notion, cf. ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292) sont, en principe, compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens. Il est vrai que le changement de résidence habituelle des enfants est postérieur à l'introduction de la demande en divorce, la mesure en discussion n'ayant pas encore été prise avant ce déplacement (cf., a contrario, art. 5 al. 1 de la Convention). Mais cela ne change rien. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que, dans une telle hypothèse, les autorités du nouvel Etat (contractant) de résidence sont seules habilitées à statuer sur les relations personnelles entre l'enfant mineur et ses père et mère; le principe de la perpetuatio fori n'est pas applicable (ATF 123 III 411, obs. Bucher, in: RSDIE 1998 p. 283 ss).
 
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'octroi d'un droit de visite - fût-il surveillé - ainsi qu'à l'instauration d'une mesure de protection sur la base de l'art. 308 CC se heurtent à l'incompétence territoriale des juridictions suisses. Partant, le présent recours doit être rejeté d'emblée pour ce motif déjà.
 
3.
 
Les conclusions du défendeur étant dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du défendeur.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 décembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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