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Informationen zum Dokument  BGer 5A.26/2005  Materielle Begründung
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BGer 5A.26/2005 vom 07.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A.26/2005 /frs
 
Arrêt du 7 décembre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police
 
du 19 juillet 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie né le 25 septembre 1972, est entré en Suisse en décembre 1991, au bénéficie d'une autorisation de séjour saisonnière, puis d'une autorisation de séjour de courte durée (4 mois).
 
Le 8 octobre 1993, il a épousé dame X.________, ressortissante suisse originaire du Valais, de huit ans son aînée. Une autorisation de séjour annuelle lui a alors été délivrée en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE; RS 142.20).
 
A.b Le 20 septembre 1997, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec dame X.________. Le 22 septembre 1998, il a signé, sur invitation de l'autorité compétente, une déclaration aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable avec son épouse, et résider à la même adresse qu'elle. Il a aussi attesté avoir connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée si, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement si un tel événement était dissimulé à l'Office fédéral des étrangers (ci-après OFE).
 
Par décision du 9 décembre 1998, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après LN; RS 141.0).
 
A.c Par citation en conciliation du 15 janvier 1999, dame X.________ a ouvert action en divorce. Après l'échec de la tentative de conciliation, elle a, le 1er mars 1999, saisi le Tribunal du district de Monthey d'une demande en divorce à laquelle elle a joint une convention des parties réglant tous les effets accessoires de celui-ci. Faisant droit à la demande, le Juge du district de Monthey a dissous l'union des époux X.________ par jugement contumacial du 24 juin 1999, entré en force le 5 juillet 1999.
 
Le 30 juillet suivant, le Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais a porté ces faits à la connaissance de l'OFE.
 
B.
 
Par lettre du 14 septembre 1999, l'OFE a informé X.________ qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN.
 
Invité à se déterminer, l'intéressé a fait répondre par son conseil que son mariage n'était pas intervenu sur un coup de tête, mais après une vie commune de plus d'une année; que son ex-épouse et lui-même avaient effectivement connu, dans leur vie de couple, "des hauts et des bas" mais qu'ils avaient toujours surmonté leurs difficultés conjugales jusqu'au début de l'année 1999; qu'à cette époque, l'épouse avait rencontré un tiers, ce qui avait rendu impossible la poursuite de leur union; que c'est pour cette raison qu'une procédure en divorce avait été ouverte. L'épouse n'avait du reste pas réclamé de pension en sa faveur. Elle avait renoncé à sa part de prévoyance professionnelle et pris en charge les frais de la procédure de divorce. En conclusion, X.________ contestait fermement avoir trompé les autorités fédérales sur la solidité du lien conjugal qui l'unissait à son ex-épouse.
 
Entendue le 6 novembre 2001 en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements, dame X.________ s'est dite opposée à l'annulation de la naturalisation facilitée de son ex-mari. Elle a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de celui-ci à la fin de 1991; que leur union était un mariage d'amour; que les difficultés rencontrées au cours de leur vie commune avaient toujours été surmontées; qu'elle avait cependant consulté avocat en janvier 1999 sur les modalités d'une séparation; qu'elle avait vécu sous le même toit que son ex-mari jusqu'en avril 1999; qu'à cette date, elle avait quitté le domicile conjugal; que, dans un premier temps, elle était toutefois restée dans l'incertitude sur son avenir conjugal; qu'ensuite, après avoir rencontré son conjoint actuel, elle avait fait accélérer la procédure de divorce. Elle a encore précisé, notamment, que le couple X.________ n'avait pas encore l'intention de se séparer ou de divorcer au moment où le mari avait déposé sa demande de naturalisation.
 
Par décision du 6 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES, nouvelle appellation de l'OFE, qui a encore été transformée depuis lors en "Office fédéral des Migrations", en abrégé: ODM) a, avec l'assentiment du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais, annulé la naturalisation facilitée accordée à X.________. Contre cette décision, l'intéressé a interjeté un recours administratif, que le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) a rejeté le 19 juillet 2005.
 
C.
 
Agissant par voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP du 19 juillet 2005.
 
Par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours.
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références).
 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003 consid. 1a; 5A.23/2001 du 11 novembre 2002 consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. également ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Dès lors, déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ.
 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité).
 
Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario).
 
En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, la décision attaquée, qui n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, repose sur une appréciation arbitraire des preuves ou une constatation arbitraire des faits. L'état de fait sera revu librement.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, cumulativement, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, il y réside depuis une année et il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités).
 
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'IMES (devenu l'ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; arrêt 5A.5/1997 du 21 mai 1997, consid. 2b). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse.
 
La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente. Dans l'exercice de cette liberté, l'autorité doit s'abstenir de tout excès ou abus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références).
 
3.
 
Le DFJP a considéré que le recourant ne formait plus une communauté conjugale effective et stable avec son épouse au moment où il a signé sa déclaration du 22 septembre 1998 et qu'il a sciemment dissimulé ce fait à l'OFE pour obtenir la nationalité suisse.
 
3.1 Pour le département, cette conclusion peut déjà être tirée du fait que le recourant a signé le 20 janvier 1999 - soit quatre mois seulement après la déclaration litigieuse - une convention sur effets accessoires du divorce dont le préambule précise: "Les époux conviennent d'un commun accord de divorcer dès lors que le lien conjugal est définitivement rompu". A cet enchaînement rapide des événements s'ajoute le fait que dame X.________ a allégué dans sa demande et confirmé à la séance de preuves du 24 juin 1999 que le couple connaissait depuis 1996 des difficultés "importantes", "les parties n'ayant plus les mêmes idées sur les choses". Il est aussi révélateur que l'épouse ait rencontré son nouveau compagnon au printemps 1999 déjà. Selon l'expérience générale de la vie, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation. D'après le département, si les problèmes qu'ils ont rencontrés après la naturalisation ont pu entraîner une rupture du lien conjugal en cinq semaines, c'est donc que les ex-époux X.________ ne formaient manifestement plus, durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation - et, partant, au moment de la déclaration litigieuse du 22 septembre 1998 - une communauté conjugale présentant l'intensité et la stabilité requises par l'art. 27 LN et que, de toute évidence, l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir faisait défaut.
 
3.2 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant-tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuves légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et les arrêts cités).
 
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit civil suisse, T. I/1, Fribourg 1969, p. 249, avec références; Max Kummer, Commentaire bernois n. 363 ad art. 8 CC) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration (arrêt 5A.13/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.2).
 
3.3 En l'espèce, c'est à tort que le recourant tente, à l'aide de données statistiques dont on ne discerne pas la pertinence, de contester le bien-fondé la règle, déduite de l'expérience générale de la vie, selon laquelle un ménage uni depuis quelques années ne se brise pas en quatre mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment. Le recourant a signé le 22 septembre 1998 une déclaration aux termes de laquelle il vivait en communauté effective et stable avec son ex-épouse; sur la base de ce document, il a obtenu la naturalisation facilitée le 9 décembre suivant. Mais, six semaines plus tard seulement, il a signé, dans le cadre d'une procédure de divorce formellement ouverte par son épouse, une convention sur effets accessoires précisant que les conjoints rencontraient d'importantes difficultés depuis 1996 et qu'ils convenaient dès lors de divorcer d'un commun accord. Le déroulement chronologique de ces événements fonde à l'évidence la présomption de fait qu'au moment de signer sa déclaration du 22 septembre 1998, le recourant avait déjà conscience de ne plus former avec son ex-épouse une communauté conjugale effective et stable, et qu'il a ainsi obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée.
 
3.3.1 Contre cette présomption, le recourant fait valoir, en premier lieu, que la rupture du lien conjugal résulterait du fait que l'ex-épouse a noué, après la naturalisation, une relation avec le tiers qui est devenu depuis lors son second mari. Cet événement, que l'épouse n'a pas mentionné dans sa demande en divorce prétendument parce que l'ancien droit du divorce attachait des conséquences importantes à la faute, expliquerait la soudaineté de la désunion. Cependant, il ressort de ses déclarations du 6 novembre 2001 que l'ex-épouse a rencontré son conjoint actuel après le dépôt de la demande en divorce (cf. R4 du procès-verbal d'audition du 6 novembre 2001). L'argument tombe donc à faux.
 
3.3.2 Pour le surplus, le recourant soutient qu'à aucun moment de la procédure de naturalisation, il n'aurait menti ou dissimulé des faits essentiels à l'autorité. Il souligne qu'au moment où il a signé la déclaration du 22 septembre 1998, soit quatre mois avant d'être cité en conciliation, de même qu'au moment de la décision de naturalisation, il n'envisageait pas de se séparer de son épouse, ce qui serait corroboré par les déclarations de dame X.________ du 6 novembre 2001. Attestations de domicile à l'appui, il fait valoir que le couple faisait alors ménage commun et constituait encore une union stable. Il souligne que la différence d'âge entre les époux était minime et précise qu'il n'a jamais conclu d'autre mariage depuis le divorce. Il se dit complètement intégré à la vie sociale et professionnelle en Suisse.
 
Cependant, compte tenu du peu de crédibilité qu'il y a lieu de reconnaître aux déclarations de dame X.________ dans cette affaire - où elle a par exemple affirmé qu'elle était encore dans l'incertitude sur son avenir matrimonial au moment où elle a quitté le domicile conjugal, en avril 1999 (R4 du procès-verbal d'audition du 6 novembre 2001, en relation avec la R2), alors qu'il est établi qu'elle avait ouvert action en divorce au mois de janvier précédent - rien dans le dossier ne rend un tant soit peu vraisemblable la prétendue sincérité du recourant dans sa déclaration du 22 septembre 1998. En particulier, le fait que les époux ont vécu sous le même toit jusqu'en mars 1999 ne remet pas en doute le bien-fondé de la conclusion que l'on peut tirer de la chronologie des événements, conformément à l'expérience générale de la vie, quant à l'état déjà très avancé du processus de désunion en septembre 1998. En effet, si les époux X.________ ont pu, de janvier à mars 1999, faire ménage commun alors qu'ils se trouvaient en instance de divorce, leur cohabitation durant les quatre mois qui ont précédé l'ouverture de l'action n'exclut pas que leur lien conjugal fût déjà sérieusement entamé, voire définitivement rompu. Aucun des arguments invoqués par le recourant, notamment au sujet de sa bonne intégration sociale et professionnelle et de la faible différence d'âge avec son ex-épouse, ne parvient donc à mettre en doute le fait que l'union des époux X.________ n'était plus effective et stable le 22 septembre 1998, que le recourant en avait conscience et qu'il a dissimulé ce fait en sachant - ou à tout le moins en se doutant - que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'il l'en informait. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont ainsi remplies et l'on ne voit pas que l'administration ait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2 in fine) en annulant la naturalisation facilitée du recourant.
 
Partant, le recours doit être rejeté.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 7 décembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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