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Informationen zum Dokument  BGer 1P.782/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.782/2005 vom 14.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.782/2005 /col
 
Arrêt du 14 décembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds,
 
passage de la Bonne-Fontaine 36, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du
 
28 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant français, se trouve en détention préventive depuis le 19 juin 2003, sous la prévention notamment de recel, falsification de marchandises, brigandage et tentative de brigandage, contrainte, infractions à la LArm et à la LStup, fabrication de fausse monnaie et actes préparatoires délictueux. Selon la récapitulation établie le 29 septembre 2005 par le Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, les faits reprochés sont en substance les suivants: entre 1999 et juin 2003, il aurait acquis des montres, des contrefaçons et de l'or volés; le 6 juin 2002, il aurait participé au brigandage à main armée de l'entreprise X.________, emportant 40 kg de métaux précieux valant plus de 650'000 fr.; le 1er avril 2003, après plusieurs tentatives, il aurait essayé avec des comparses de séquestrer B.________, mais ce dernier avait réussi à s'enfuir après avoir été blessé; il aurait menacé plusieurs personnes afin d'obtenir le remboursement de dettes, se servant d'armes chargées; il lui est encore reproché des tentatives et des actes préparatoires de brigandages, un trafic portant sur un kilo de marijuana, l'usage abusif de cartes magnétiques et l'acquisition d'une photocopieuse couleurs afin de fabriquer de la fausse monnaie.
 
B.
 
La détention préventive de A.________ a été prolongée à plusieurs reprises par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, notamment le 14 février 2005, en raison des risques de fuite et de réitération: le prévenu avait acquis des armes dont il se servait pour effrayer ses débiteurs; il s'était montré d'emblée prêt à participer à des opérations violentes. Menacé d'une lourde peine, il était de nationalité française et avait projeté d'acheter un bateau et de partir. Par arrêt du 4 avril 2005 (1P.194/2005), le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public dirigé contre l'arrêt du 14 février 2005. Le renvoi à une précédente décision de prolongation était admissible sous l'angle du droit d'être entendu. Les risques de fuite et de récidive ont été confirmés. Sous l'angle de la proportionnalité, il semblait que les actes d'instruction concernant directement le recourant avaient été effectués. En l'état, on ne constatait pas de retard inadmissible dans l'enquête: l'instruction relative à ses comparses était également utile à l'élucidation des faits reprochés au recourant. Toutefois, si la détention devait encore se prolonger à l'échéance du 30 avril 2005, la Chambre d'accusation devrait examiner sérieusement la question.
 
C.
 
La détention de A.________ a encore été prolongée par arrêts de la Chambre d'accusation du 29 avril et du 28 juillet 2005. Sous l'angle de la proportionnalité, la Chambre d'accusation a considéré que l'instruction était menée avec célérité et que les actes d'enquête annoncés par le Juge d'instruction étaient indispensables pour déterminer les activités des co-prévenus qui devraient être jugés avec A.________. La décision du 29 avril 2005 relève que la clôture de l'enquête pouvait être envisagée pour le mois de juillet 2005; selon la décision du 28 juillet 2005, la prolongation accordée jusqu'au 31 octobre 2005 ne constituait pas encore un délai maximum, mais la question devrait être examinée en cas de nouvelle demande de prolongation.
 
Le 30 septembre 2005, le Juge d'instruction a requis une nouvelle prolongation, au 20 novembre 2005. Il exposait que si la clôture de l'instruction avait été prévue au 31 octobre 2005, l'extradition de C.________, survenue le 28 juillet 2005, avait nécessité des auditions et des rapports complémentaires. Une confrontation avec A.________ avait eu lieu le 15 septembre 2005. Les récapitulations complémentaires ne pourraient intervenir avant fin octobre 2005. Le 21 octobre 2005, le Juge d'instruction a étendu sa demande de prolongation au 28 janvier 2006.
 
Par arrêt du 28 octobre 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention de A.________ jusqu'au 28 janvier 2006. Les risques de fuite et de réitération étaient réaffirmés; une mesure de substitution, telle la fourniture de sûretés par un tiers pouvait être envisagée; toutefois, elle n'était pas proposée. La durée de la détention, de plus de 28 mois, ne se rapprochait pas de la durée de la peine encourue. L'instruction avait été menée avec célérité, et s'approchait de sa fin. La question du délai de détention maximum se posait. Toutefois, la prolongation de l'instruction ne dépendait plus uniquement du Juge d'instruction mais aussi des parties, qui pourraient proposer des preuves complémentaires. La question serait réexaminée ultérieurement si nécessaire.
 
D.
 
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate, et requiert l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à se déterminer.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive (art. 88 OJ). Compte tenu du pouvoir de décision du Tribunal fédéral en matière de détention préventive, la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
 
2.
 
Le recourant conteste les risques de fuite et de réitération. Il estime avoir eu une attitude positive durant l'enquête. Bien que de nationalité française, il vit depuis de nombreuses années en Suisse et n'a plus d'attaches avec la France. Son épouse et son enfant demeurent en Suisse. S'agissant des mesures alternatives (obligation de se présenter, interdiction de quitter le territoire suisse), la cour cantonale devait examiner d'office la question. D'autres prévenus dans la même affaire avaient été relâchés car ils disposaient de moyens financiers importants; il y aurait donc inégalité de traitement. Quant au risque de réitération, le recourant estime qu'il ne serait pas concret: après deux ans et demi de détention, le recourant, atteint dans sa santé, se serait amendé. En définitive, la Chambre d'accusation n'aurait pas sérieusement examiné ces questions.
 
2.1 A propos du risque de fuite, les précédentes décisions relèvent que le recourant est français et avait déclaré, au début de l'enquête, qu'il désirait "s'acheter un bateau et partir". Ces éléments, ainsi que la gravité des charges dont le recourant a reconnu l'essentiel et l'absence de toute situation professionnelle, constituaient des indices sérieux, ce qui a été confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2005.
 
Le temps écoulé depuis cet arrêt commandait toutefois une nouvelle évaluation du risque de fuite. En effet, si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet en général de présumer l'existence d'un risque de fuite, il y a également lieu de tenir compte de la durée de la détention préventive, normalement imputée sur une éventuelle condamnation. La Chambre d'accusation se devait également d'examiner si d'autres mesures, moins contraignantes, pouvaient permettre de pallier le risque de fuite. Apparemment, le versement d'une caution n'entre pas en ligne de compte; le recourant n'a fourni aucune indication quant au montant qu'il pourrait réunir, susceptible de le dissuader de fuir. Toutefois, en vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit toujours examiner si les risques qui justifient le maintien de la détention peuvent être supprimés ou diminués par une mesure moins rigoureuse (ATF 124 I 208 consid. 5 p. 214; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381; 95 I 202 consid. 2 p. 205). Il y avait donc lieu de s'interroger sur l'efficacité d'autres mesures de contrôle (caution versée par un tiers, dépôt des pièces d'identité, obligation de se présenter régulièrement à une autorité, assignation dans un périmètre déterminé, etc.).
 
2.2 Quant au risque de réitération, il est certes concret. Sur le vu des diverses infractions qui lui sont reprochées, le recourant est apparu "d'emblée prêt à participer à des opérations violentes"; il se contente de réaffirmer - comme il l'avait fait lors de son précédent recours de droit public - qu'il aurait changé, sans qu'il soit possible d'affirmer que cet état serait uniquement dû à la détention, et qu'il perdurera en cas de mise en liberté. Cela étant, le risque de réitération apparaît comme accessoire, et il est également possible que l'instauration de mesures de contrôle et la fixation de conditions (notamment quant à la détention d'armes) permette d'y remédier.
 
2.3 La Chambre d'accusation ne pouvait dès lors se contenter d'affirmer que les risques de fuite et de réitération perduraient, sans se livrer à un examen plus approfondi tenant compte de la durée de la détention déjà subie.
 
3.
 
Selon la jurisprudence, la durée de la détention préventive doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257). Elle est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257ss). Cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147).
 
3.1 Arrêté le 19 juin 2003, le recourant se trouve en détention préventive depuis maintenant deux ans et demi, ce qui constitue une durée importante. Dans son arrêt du 4 avril 2005, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que la décision cantonale souffrait d'un manque de motivation à ce sujet. Les actes d'enquête concernant le recourant paraissaient avoir été menés à chef. L'enquête ne semblait pas avoir connu de retard inadmissible, mais la question de la proportionnalité devrait être examinée sérieusement si la détention devait se prolonger au-delà du 30 avril 2005.
 
Le 29 avril 2005, la Chambre d'accusation a retenu que la clôture de l'instruction pouvait être envisagée, sauf éléments extraordinaires, à fin juillet. Dans son arrêt du 28 juillet 2005, elle a considéré que la prolongation au 31 octobre 2005 ne constituait pas "pour le moment" un délai maximum, mais que la question devrait être examinée si le Juge d'instruction devait requérir une nouvelle prolongation. Dans chacune de ses décisions, la Chambre d'accusation a considéré que l'enquête avait été menée avec célérité; à la fin du mois de juillet 2005, plus de 300 personnes avaient été entendues, et 154 rapports avaient été déposés, dont certains volumineux. Le recourant ne critique d'ailleurs pas sérieusement le déroulement de l'enquête.
 
Cela étant, force est de constater que si des investigations ont été nécessaires afin de déterminer l'activité de certains comparses du recourant, ni le Juge d'instruction ni la Chambre d'accusation n'indiquent les actes d'enquête qui resteraient à effectuer en ce qui concerne le recourant, depuis sa confrontation le 15 septembre 2005 avec C.________. Dans sa demande de prolongation, le Juge d'instruction mentionne une expertise - dont on ignore l'objet - ainsi que les actes "indispensables à toute fin d'instruction", sans autres indications. Faute de toute précision à cet égard, on ignore en quoi les investigations menées contre ses comparses sont susceptibles d'influer encore sur la situation du recourant. Dans ces circonstances, il n'est pas admissible que la détention du recourant se prolonge indéfiniment et sans réserve, comme cela a été le cas jusqu'ici. Le Juge d'instruction devra fournir des précisions sur l'état de l'enquête, les actes encore nécessaires à l'égard du recourant et le délai dans lequel la clôture pourra intervenir. Les risques de fuite et de réitération devront par ailleurs faire l'objet d'un nouvel examen circonstancié.
 
3.2 Le recours de droit public doit par conséquent être admis pour cette raison. Il ne s'ensuit toutefois pas que le recourant doive être immédiatement remis en liberté (cf. ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118 relatif à une violation du droit d'être entendu, également applicable au défaut de motivation; 124 I 327 consid. 4c p. 333). Selon la jurisprudence en effet, l'élargissement du prévenu ne peut être ordonné que s'il n'existe plus de motif de détention, ou si celle-ci apparaît disproportionnée. En l'espèce, il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer à bref délai sur ces questions (art. 5 par. 4 CEDH). Si nécessaire, le présent arrêt vaudra entre-temps titre de détention préventive.
 
Le recourant, obtenant gain de cause, a droit à des dépens, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Le présent arrêt vaut titre de détention préventive jusqu'à la nouvelle décision de la Chambre d'accusation.
 
2.
 
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée au recourant, à la charge du Canton de Neuchâtel.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 14 décembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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