BGer 4C.350/2005 | |||
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BGer 4C.350/2005 vom 15.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.350/2005 /ech
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Arrêt du 15 décembre 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
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Greffier: M. Ramelet
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Parties
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A.________,
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B.________,
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demanderesses et recourantes,
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toutes deux représentées par Me Lorenz Fellmann,
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contre
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C.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Wagner.
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Objet
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contrat de bail,
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recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 30 août 2005.
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Vu:
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L'arrêt rendu le 30 août 2005 par la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, par lequel cette juridiction, réformant le jugement du 11 février 2005 qui admettait partiellement l'action en paiement formée par A.________ et B.________ contre C.________, a entièrement débouté les demanderesses.
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Le recours en réforme exercé au Tribunal fédéral par les demanderesses, qui concluent au paiement par le défendeur du montant qui leur avait été accordé en première instance, soit 135'500 fr. (recte: 135'000 fr.) plus intérêts à 5 % dès le 8 mai 2004.
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La réponse de l'intimé, qui propose le rejet du recours.
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Considérant:
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Que, pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties contractantes est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 131 III 217 consid. 3, 268 consid. 5.1.3, 467 consid. 1.1; 130 III 417 consid. 3.2). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 131 III 467 consid.1.1; 129 III 118 consid. 2.5). L'application du principe de la confiance est en revanche une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 217 consid. 3, 268 consid. 5.1.3, 467 consid. 1.1; 130 III 417 consid. 3.2).
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Que, dans le cas présent, l'autorité cantonale a retenu que les parties étaient convenues tacitement de révoquer le chiffre II/5 du contrat du 7 octobre 1995 et de conclure en ce qui concernait l'inventaire du restaurant "X.________" un contrat de prêt à usage, la gratuité de l'usage devant compenser le caractère excessif du loyer payé par le défendeur.
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Que la cour cantonale est parvenue à cette conclusion en appréciant le comportement des parties et de D.________, père des demanderesses, après la passation du contrat du 7 octobre 1995 et les déclarations du témoin E.________.
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Qu'elle a ainsi déterminé la volonté réelle des parties, laquelle, comme on l'a vu, ne peut être revue en instance de réforme, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs élevés à ce propos.
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Que, certes, le Tribunal fédéral peut contrôler la qualification juridique d'un contrat dont le contenu a été constaté (cf. art. 43 al. 4 OJ), mais qu'en l'occurrence les demanderesses ne s'en prennent pas à la caractérisation de la convention en contrat de prêt à usage, mais contestent qu'un tel accord ait été réellement voulu, question qui est exorbitante de l'examen de la juridiction de réforme.
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Que la Cour d'appel a en particulier constaté que la conclusion d'un prêt à usage a correspondu à la volonté de la demanderesse A.________, laquelle, au vu du dossier, s'est toujours limitée à jouer le rôle d'une représentée, de sorte qu'elle doit se laisser opposer les connaissances, actes et tolérances de son père et de sa soeur B.________.
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Que la cour cantonale est parvenue à ce résultat par l'appréciation de l'attitude de la demanderesse A.________, en établissant qu'elle a également consenti tacitement à la conclusion d'un prêt à usage, cela sans que la Cour d'appel ait appliqué les dispositions sur la représentation ancrées aux art. 32 ss CO.
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Que le moyen pris d'une violation de l'art. 33 al. 2 CO - du reste insuffisamment motivé (art. 55 al. 1 let. c OJ) - tombe donc totalement à faux.
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Que le déboutement des demanderesses doit être confirmé, les critiques de celles-ci dirigées contre la constatation qu'elles n'auraient pas prouvé la quotité de leur créance n'ayant plus aucune portée.
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Que le recours est irrecevable dans toute son étendue.
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Qu'à considérer l'issue du recours, les recourantes, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des demanderesses.
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3.
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Les demanderesses verseront solidairement au défendeur une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 15 décembre 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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