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Informationen zum Dokument  BGer 1P.836/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.836/2005 vom 21.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.836/2005 /col
 
Arrêt du 21 décembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8,
 
1400 Yverdon-les-Bains,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
conversion d'amende en arrêts,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par un jugement du 18 mai 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a converti en trois jours d'arrêts l'amende de 100 fr. infligée le 6 octobre 2004 à A.________ par le Préfet du district d'Orbe. Le Préfet avait alors rendu un prononcé sans citation, au sens de l'art. 70 de la loi cantonale vaudoise sur les contraventions (LContr); il avait retenu qu'en juillet 2004, A.________ avait voyagé en train à deux reprises sans titre de transport valable.
 
L'art. 70a LContr permet à celui qui est condamné par prononcé préfectoral rendu sans citation de demander le réexamen de la cause, dans les dix jours dès la notification du prononcé. A.________ n'a pas usé de cette possibilité. Il a été sommé en vain de payer le montant de l'amende. Puis, le 19 janvier 2005, le Préfet a converti l'amende de 100 fr. en trois jours d'arrêts. Ensuite de l'opposition de A.________ à ce nouveau prononcé préfectoral, la cause a été transmise au Président du Tribunal d'arrondissement.
 
B.
 
A.________ a formé un recours contre le jugement du 18 mai 2005. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours par un arrêt du 28 juin 2005. Les griefs du recourant concernaient la garantie de l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à l'assistance d'un défenseur d'office.
 
C.
 
Par un acte intitulé "pourvoi en nullité", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pénale et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Il invoque diverses garanties déduites de l'art. 6 CEDH.
 
Il n'a pas été demandé de réponses à ce recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 363, 361 consid. 1 p. 364). Il peut décider, selon une procédure simplifiée, de rejeter des recours manifestement infondés (art. 36a al. 1 let. b OJ). En pareil cas, son arrêt est sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
 
La contestation porte sur l'application de règles de procédure pénale. Seule entre en considération la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), à l'exclusion de celle du pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF). Le présent pourvoi doit donc être traité comme un recours de droit public.
 
2.
 
Invoquant les droits de la défense selon l'art. 6 par. 3 CEDH ainsi que le droit à un juge impartial selon l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint de n'avoir pas pu être jugé en sa présence, et de ne pas avoir été en mesure de se défendre. Il se réfère à la procédure dans laquelle il a été condamné à une amende (prononcé préfectoral du 6 octobre 2004). Il fait valoir qu'il n'a pas été entendu et que, s'il avait déposé une demande de réexamen, le même magistrat aurait statué, après l'avoir convoqué; en outre, il ne serait entré en matière qu'en présence de faits nouveaux. Cette première procédure étant, selon le recourant, manifestement illégale, le Président du Tribunal d'arrondissement n'aurait pas dû prononcer la conversion de l'amende en arrêts.
 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a considéré que les critiques contre le prononcé de l'amende étaient tardives, les voies de droit disponibles n'ayant pas été utilisées (demande de réexamen selon l'art. 70a LContr). Cette argumentation n'est pas critiquée par le recourant, à tout le moins pas d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le recourant prétend en revanche que les vices affectant la procédure de condamnation auraient dû amener le juge compétent à renoncer à la conversion de l'amende en arrêts. Ce grief est manifestement mal fondé car le droit cantonal offrait au recourant la possibilité d'être entendu par le Préfet, sans devoir alléguer de faits nouveaux (art. 70a al. 2 LContr), puis d'avoir accès à un tribunal, en interjetant appel du nouveau prononcé préfectoral (art. 74 ss LContr). Ce système est, en soi, conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH (cf. notamment à ce propos ATF 126 I 36 consid. 1 p. 38). Compte tenu de la renonciation du recourant à utiliser les voies de droit offertes, la procédure de conversion de l'amende en arrêts pouvait être engagée sans qu'il y ait violation des garanties constitutionnelles invoquées.
 
3.
 
Le recourant se plaint de n'avoir eu droit à un défenseur d'office à aucun des stades de la procédure. Il se prévaut de l'art. 6 par. 3 CEDH.
 
Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation pénale - appliquant des normes du droit cantonal subordonnant la désignation d'un défenseur d'office aux "besoins de la défense", notion pouvant correspondre aux "intérêts de la justice" au sens de l'art. 6 par. 3 CEDH - a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas requise compte tenu de la simplicité de la cause. La condamnation à l'amende étant définitive (cf. supra, consid. 2), il n'y avait en effet à statuer que sur le principe de la conversion et sur la durée des arrêts. A ce stade, le refus de l'assistance judiciaire n'est manifestement pas contraire aux garanties du droit constitutionnel (cf. notamment ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195; 120 Ia 43 consid. 2 p. 44), ce d'autant plus que le recourant se prévaut de sa qualité de juriste. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
 
4.
 
En tous points mal fondé, le recours de droit public doit être rejeté.
 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour de cassation pénale).
 
Lausanne, le 21 décembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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