BGer 5P.116/2005 | |||
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BGer 5P.116/2005 vom 22.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.116/2005 /frs
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Arrêt du 22 décembre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 13 juillet 1963, et dame X.________, née le 18 avril 1960, se sont mariés à Genève le 29 juin 1984, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 29 août 1991, et B.________, né le 28 avril 1993.
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Les conjoints vivent séparés depuis juin 2003. Le 2 septembre suivant, l'épouse a formé une demande en divorce. De nombreuses décisions sur mesures préprovisoires et provisoires ont été rendues.
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Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment, sur le fond, prononcé le divorce des parties, attribué à l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite du père, condamné celui-ci à verser mensuellement, pour l'entretien de chacun de ses enfants, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de poursuite d'une formation suivie, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, une contribution de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, indexation en sus, ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il détermine les montants à transférer, enfin, donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial.
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B.
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Par arrêt du 18 février 2005, communiqué le 22 février suivant, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel de l'épouse et a rejeté celui du mari. Statuant à nouveau sur le fond, elle a notamment augmenté les contributions mensuellement dues pour l'entretien des enfants à 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis à 1'450 fr. dès lors, et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 1'600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, le mari exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2005, dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'interprétation auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
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D.
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Par ordonnance du 25 avril 2005, le président de la cour de céans a suspendu l'instruction du recours en réforme et celle du recours de droit public jusqu'à droit connu sur la demande d'interprétation. Par arrêt du 24 juin 2005, la Cour de justice a déclaré celle-ci irrecevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
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1.1 Sous réserve des conclusions et de l'intitulé des griefs, le recours de droit public et le recours en réforme déposés par le recourant sont quasiment identiques. D'après la jurisprudence, deux recours ne sont toutefois pas irrecevables de ce seul fait; il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne respecte pas les exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295; 116 II 745 consid. 2b p. 748; arrêt 4P.206/2004 du 18 mars 2005, consid. 4.2).
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En l'occurrence, il y a lieu de procéder à cet examen, sans que les deux recours doivent être déclarés irrecevables d'entrée de cause en raison de leur similitude.
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1.2 Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger à ce principe.
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Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Le recourant soutient que la cour d'appel l'a arbitrairement condamné à verser une contribution à l'intimée jusqu'au 31 décembre 2014, dès lors qu'il résulte des considérants de l'arrêt attaqué qu'elle sera à même de s'assumer financièrement à partir du 30 avril 2009. La décision incriminée présenterait ainsi une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
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Tel qu'il est formulé, ce grief revient en réalité à se plaindre d'une mauvaise application de l'art. 125 CC, donc du droit fédéral, s'agissant de la durée de la contribution d'entretien due à l'épouse. Le recourant a du reste également soulevé, de façon pratiquement identique, les mêmes critiques dans le recours en réforme connexe, invoquant la violation de cette disposition. Compte tenu de sa subsidiarité absolue (art. 84 al. 2 OJ), le recours de droit public est par conséquent irrecevable.
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3.
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Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut par ailleurs être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 décembre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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