BGer 6P.126/2005 | |||
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BGer 6P.126/2005 vom 22.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.126/2005
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6S.401/2005 /fzc
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Arrêt du 22 décembre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
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Greffière: Mme Bendani
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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6P.126/2005
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Art. 9 et 32 al. 1 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence),
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6S.401/2005
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Escroquerie (art. 146 ch. 1 CP), faux dans les titres
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(art. 251 ch. 1 CP),
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recours de droit public (6P.126/2005) et pourvoi en nullité (6S.401/2005) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 septembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Au début de l'année 2003, Y.________ a fait la connaissance et s'est liée d'amitié avec X.________, qui se faisait appeler Z.________ et qui l'a touchée en lui décrivant une vie difficile, avec un fils à charge qu'elle avait dû élever seule. Elle a aussi rencontré en sa compagnie un homme de race noire nommé A.________, dont elle ignorait qu'il était son mari et qui conduisait parfois sa voiture, une Opel de couleur blanche.
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X.________ lui a montré une carte d'identité française au nom de Z.________, portant sa photo ainsi que l'indication d'un domicile à B.________, en France, et lui en a remis une copie. Elle lui a également donné une carte de visite portant ces mêmes nom et adresse et lui a dit gagner un salaire mensuel de 6'000 francs en travaillant auprès de la fiduciaire C.________, à Genève.
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Y.________, d'origine serbe, avait à cette époque peu de connaissances en Suisse, où elle vivait depuis juin 1999, et ne parlait ni ne comprenait très bien le français.
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A.b En décembre 2003, X.________ a dit à son amie avoir un besoin impératif d'argent pour entreprendre des travaux dans sa maison. Y.________ a alors accepté de lui prêter la somme nécessaire, soit 12'500 francs le 10 décembre 2003 et 2'000 francs le 16 décembre 2003, contre la promesse d'un remboursement rapide à une date indéterminée.
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Chacune des parties a signé deux attestations datées du 10 décembre 2003, l'une portant sur la somme de 25'000 francs et l'autre sur un montant réduit à 20'000 francs. Selon ce second document, X.________ s'engageait à rembourser 20'000 francs à Y.________ en nature, soit par le biais de travaux. Cette dernière a expliqué n'avoir pas du tout compris le sens de cette attestation, confondant avec les travaux sur sa propre maison dont lui a parlé son amie, et persuadée qu'elle serait remboursée en espèces, comme convenu.
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A.c Par la suite, sans nouvelles de X.________, Y.________, avec son cousin, D.________, a cherché à la retrouver grâce à la copie de la carte d'identité en sa possession. Ils ont alors découvert, avec l'aide des autorités françaises, que le nom et l'adresse donnés étaient faux.
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Finalement, ils ont retrouvé X.________ au Café E.________, attablée en compagnie de son mari et d'un autre homme. Lorsque Y.________ lui a parlé du prêt, son amie lui a répondu qu'elle ne la connaissait pas et a voulu quitter les lieux, raison pour laquelle la première a appelé la police. Dans l'intervalle, les deux compagnons de X.________ se sont éclipsés en emportant les documents se trouvant sur leur table, non sans que Y.________ parvînt à leur subtiliser la copie d'une autre carte d'identité française portant la photo de X.________, cette fois sous le nom de F.________.
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A.d Le 31 janvier 2004, Y.________ a déposé une plainte pénale contre X.________.
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B.
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Par ordonnance du 15 novembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné X.________, pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.
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Statuant sur opposition et par jugement du 11 avril 2005, le Tribunal de police genevois a acquitté X.________ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. Il a retenu pour l'essentiel qu'il n'était pas établi que les parties se connaissaient et que les conclusions de l'expertise graphologique n'étaient pas suffisamment convaincantes pour admettre sans doute possible que X.________ était bien la signataire, sous le faux nom de Z.________, des attestations émises au moment du prêt litigieux.
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C.
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Par arrêt du 19 septembre 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement susmentionné, condamné X.________, pour faux dans les titres et escroquerie, à six mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et ordonné la révocation du sursis accordé le 28 novembre 2001 par le Tribunal de police de Genève à la peine de quinze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Elle l'a également condamnée à rembourser à Y.________ la somme de 14'500 francs avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2003.
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D.
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X.________ dépose un recours de droit public, pour arbitraire et violation du principe in dubio pro reo, ainsi qu'un pourvoi en nullité, pour violation des art. 110 ch. 5, 146 et 251 CP. Dans ses deux mémoires, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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La recourante se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
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En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
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1.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis de façon insoutenable les allégations invraisemblables et incohérentes de la partie civile, notamment sur les motifs du prêt, sur les circonstances de la remise de l'argent et des documents au nom de Z.________, sur les attestations établies, sur leurs relations, sur la découverte de la fausse photocopie de la carte d'identité au nom de F.________, sur les informations que l'intimée a données à son mari et sur le rendez-vous du 27 janvier 2004.
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1.1.1 En substance, l'intimée a déclaré, tant devant la police (cf. procès-verbal du 31 janvier 2004, pièces n° 1 et 2), que le juge d'instruction (cf. procès-verbal du 24 février 2004, pièces n° 17 ss) et les autorités cantonales (cf. procès-verbaux des 17 mars et 20 juin 2005), qu'elle a rencontré la recourante, avec qui elle s'est liée d'amitié, en France, que cette dernière s'est présentée sous le nom de Z.________, qu'elle lui a donné une copie de sa carte d'identité ainsi qu'une carte de visite à ce nom, qu'elle lui a demandé, dans le courant du mois de décembre, une forte somme d'argent, que l'intimée lui a alors remis, au Mac Donald situé près de la gare de Genève, 12'500 francs le 10 décembre 2003 et 2'000 francs le 16 décembre 2003, qu'à partir de cette date, elle n'a plus entendu parler de la recourante, qu'après avoir effectué des recherches en France, elle a constaté que l'identité et l'adresse données par celle-ci étaient fausses et qu'elles se sont finalement rencontrées le 27 janvier 2004 au Café E.________, où l'intimée a ramassé une photocopie d'une pièce d'identité française au nom de F.________ appartenant à la recourante.
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Ce faisant, et contrairement aux allégations de la recourante, l'intimée a toujours donné une version cohérente et vraisemblable des événements et n'a jamais varié fondamentalement dans ses dépositions. Il est vrai que ses déclarations contiennent certaines imprécisions, notamment sur la chronologie des événements, soit la date de la remise des documents au nom de Z.________, sur le fait que celle-ci ait été accompagnée d'un ou de deux hommes lors de la remise de l'argent, sur le fait que les parties aient fixé un rendez-vous le 27 janvier 2004 ou que l'intimée ait retrouvé sa débitrice fortuitement. Toutefois, ces imprécisions ne portent pas sur des éléments essentiels et ne suffisent pas à mettre en doute la version de l'intimée, qui est par ailleurs corroborée par d'autres indices convergents (cf. infra consid. 1.6). De plus, la partie civile a donné plusieurs détails qui ajoutent de la crédibilité à son récit. Elle a ainsi précisé le lieu de travail de la recourante, la couleur, la marque et le numéro d'immatriculation de son véhicule et le fait qu'elle ait été accompagnée d'un homme noir, qui s'est finalement avéré être son mari, alors que la recourante, pour sa part, a toujours prétendu ne pas connaître l'intimée et soutenu la thèse d'un complot à son encontre, sans pouvoir expliquer comment la partie adverse pouvait avoir connaissance des éléments précités (cf. procès-verbal du 24 février 2004, pièces n° 17 et 22; procès-verbal du 23 avril 2004, pièce n° 49). Enfin, il convient encore de relever qu'à l'époque des faits litigieux, l'intimée, qui est d'origine serbe et vit en Suisse depuis juin 1999, parlait et comprenait mal le français, et qu'il est par conséquent possible qu'elle ait parfois mal saisi certaines expressions protocolées ou se soit mal exprimée, comme elle l'a d'ailleurs elle-même précisé au juge d'instruction en rectifiant un point de ses premières dépositions (cf. procès-verbal du 24 février 2004, pièce n° 22).
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1.1.2 Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en fondant sa conviction notamment sur les déclarations de la victime. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
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1.2 La recourante invoque une appréciation arbitraire du rapport d'expertise du 3 août 2004, soutenant que la cour cantonale aurait dû écarter ce document.
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1.2.1 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et les références citées).
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1.2.2 Le 11 juin 2004, le juge d'instruction a ordonné une expertise graphologique et demandé à l'expert de déterminer si les deux signatures au nom de Z.________ figurant sur les attestations établies le 10 décembre 2003 étaient de la main de l'intimée, de la recourante ou d'une tierce personne.
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Dans son rapport du 3 août 2004, l'expert a mis en évidence de très nettes divergences entre les signatures des attestations et l'écriture de l'intimée et beaucoup de similitudes entre celles-ci et l'écriture de la recourante. Sur la base de ce constat, il a formulé trois hypothèses de travail. Après avoir procédé à ces opérations, il a conclu qu'il n'y avait aucun indice permettant de soutenir l'hypothèse selon laquelle les signatures en cause auraient été apposées par l'intimée. Il a en revanche relevé qu'il n'y avait pas de divergence significative entre ces signatures et l'écriture de la recourante, que les concordances graphiques étaient nombreuses et souvent excellentes, ce qui permettaient de soutenir l'hypothèse selon laquelle les signatures en cause étaient de la main de la recourante, précisant que les deux signatures en cause constituaient un matériel graphique très restreint, de sorte que le soutien que l'on pouvait accorder à cette dernière hypothèse était limité et qu'objectivement l'hypothèse de signatures apposées par une tierce personne restait envisageable. Il a enfin constaté que l'analyse des éléments circonstanciels du dossier semblait indiquer que le nombre de personnes susceptibles d'avoir apposé les signatures en cause était restreint, que la probabilité de retrouver une autre personne possédant des particularités similaires à celles de la recourante était quasi nulle et que l'hypothèse selon laquelle la recourante avait apposé les signatures en cause paraissait par conséquent la seule envisageable.
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1.2.3 La recourante reproche à l'expert de s'être basé sur les éléments du dossier et, en particulier, sur les déclarations de la partie civile, pour restreindre le nombre potentiel d'auteurs et admettre qu'il était quasiment impossible de trouver une autre personne possédant des particularités scripturaires similaires aux siennes. Ce faisant, elle n'invoque, ni n'établit aucune des circonstances qui justifieraient, conformément à la jurisprudence précitée, de s'écarter d'une expertise. Au contraire, la Chambre pénale a, sans arbitraire, admis la réalité des déclarations de la partie civile (cf. supra consid. 1.1), de sorte qu'elle pouvait effectuer les mêmes hypothèses et arriver aux mêmes conclusions que l'expert, dont elle n'avait par conséquent pas à écarter le rapport. En outre, devant le Tribunal de police, l'expert, en se fondant sur la seule comparaison des écritures et sans prendre en considération les autres éléments du dossier à sa disposition, a estimé à 60 % le taux de fiabilité de l'hypothèse que la recourante fût l'auteur des signatures sur les deux attestations en question. Cette appréciation suffit aussi à constituer un indice de culpabilité parmi les autres éléments retenus à charge. Pour ces motifs, la Chambre pénale pouvait sans arbitraire s'appuyer sur l'expertise graphologique.
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1.3 La recourante soutient que la cour cantonale a apprécié de manière insoutenable les témoignages à charge.
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1.3.1 Elle prétend d'abord que la Chambre pénale ne pouvait se fonder sur les déclarations de D.________, puisqu'il est le cousin de l'intimée, qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'esclandre au café le 27 janvier 2004, contrairement à la version du sous-brigadier G.________, qui n'a par ailleurs pas reconnu le témoin.
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Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale était en droit de considérer ce témoignage comme convaincant, malgré la relation de parenté entre D.________ et la victime. Pour le reste, le sous-brigadier G.________ a admis qu'il y avait également un homme avec les parties lors de son intervention au Café E.________, mais n'a en revanche jamais été appelé à identifier D.________, lequel avait par ailleurs déjà quitté la salle d'audience lors du témoignage dudit policier (cf. procès-verbal du 23 avril 2004, pièce n°46). Quant à la contradiction relevée par la recourante, elle n'est pas déterminante, ne concerne qu'une question d'appréciation et ne permet aucunement de démontrer la fausseté des déclarations du témoin. En effet, le sous-brigadier a expliqué que le patron du bistrot lui avait dit que ces personnes avaient fait un esclandre à l'intérieur, mais qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'une bagarre; en revanche, D.________ a relevé qu'il n'y avait pas eu d'esclandre à l'intérieur du restaurant, qu'il n'y avait pas eu de table renversée ou de verre cassé. A cela s'ajoute que la version de ce témoin a été constante et cohérente tout au long de la procédure. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir ce témoignage comme élément à charge.
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1.3.2 La recourante conteste ensuite le témoignage de H.________, patron d'un établissement à Nyon, qui a déclaré connaître l'intimée, son frère travaillant pour lui, l'avoir rencontrée à deux ou trois reprises dans son restaurant avec une dame de forte corpulence qu'il a reconnue comme étant la recourante, précisant qu'il ne l'avait pas vue avec un homme de couleur ou avec un chien. Elle relève que ce témoin n'a pas été entendu devant les autorités d'instruction, ni le Tribunal de police, qu'il avait des relations avec la partie civile et que ses déclarations sont invérifiables.
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La recourante n'invoque aucune disposition de procédure cantonale selon laquelle de nouveaux témoignages seraient irrecevables devant la Chambre pénale. Pour le reste, cette dernière était en droit de retenir les déclarations de ce témoin conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul élément retenu pour établir la culpabilité de la recourante (cf. infra consid. 1.6), de sorte qu'il importe peu qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, la solution retenue pouvant être justifiée de façon soutenable par des arguments incontestés, suffisants et de nature à emporter la conviction. Le grief est dès lors infondé.
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1.4 La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des attestations produites par l'intimée. Elle relève qu'il s'agit de contrats d'entreprise, que les deux versions ne sont pas les mêmes et qu'elles sont en contradiction avec les déclarations de l'intimée.
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1.4.1 Chacune des parties a signé deux documents intitulés "attestations", datés du 10 décembre 2003, l'un portant sur la somme de 25'000 francs et l'autre sur un montant réduit à 20'000 francs. Selon ce second papier, la recourante s'engageait à rembourser 20'000 francs à l'intimée en nature, soit par le biais de travaux.
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Lors de son audition, la partie civile a déclaré avoir demandé une attestation avant de remettre le second montant. La recourante a alors établi des documents en deux exemplaires, qui ont été signés et lui ont été remis le 16 décembre 2003. L'intimée a expliqué ne pas avoir pu établir elle-même de reconnaissance de dette, en raison de sa mauvaise maîtrise du français, et ne pas avoir compris le contenu des attestations à leur lecture. Par la suite, son mari lui a expliqué ce que ces documents signifiaient et cela ne correspondait pas du tout à la vérité (cf. procès-verbal du 24 février 2004, pièces n° 18 et 21). Son époux a confirmé qu'à l'époque des faits elle maîtrisait mal le français et qu'elle était effectivement convaincue que ces attestations, qu'elle ne lui avait pas montrées avant de signer, signifiaient que l'argent prêté lui serait rendu en espèces (cf. procès-verbal du 23 avril 2004, pièce n° 41).
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1.4.2 Il n'est pas contesté que les documents litigieux ne sont pas identiques, qu'ils ne constituent pas de simples reconnaissances de l'emprunt effectué et qu'ils ne correspondent pas à la volonté de l'intimée. Reste que la version donnée par la partie civile n'est pas manifestement insoutenable dans la mesure où, à l'époque des faits, elle n'était pas en mesure, vu ses connaissances, de comprendre très exactement la teneur d'un tel papier, comme l'a confirmé son époux. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que ces documents constituaient des indices de culpabilité.
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1.5 La recourante soutient que la Chambre pénale a, sans autres preuves, retenu des faits en contradiction avec les pièces du dossier. Elle lui reproche ainsi d'avoir extrapolé et tronqué certaines déclarations des témoins D.________ et I.________. Toutefois, elle n'allègue, ni ne démontre, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi l'appréciation de ces témoignages par les juges rendrait leur décision arbitraire dans son résultat. La critique est donc irrecevable.
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1.6 La recourante affirme que la cour cantonale a retenu des faits sans la moindre preuve.
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Cette critique est infondée. En effet, la Chambre pénale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'indices convergents, à savoir les déclarations de l'intimée, l'expertise graphologique, les témoignages à charge et les pièces produites au dossier, telles que les attestations datées du 10 décembre 2003, les copies des pièces d'identité établies au nom de Z.________ et de F.________, la carte de visite au nom de Z.________ et les relevés bancaires de l'intimée, celle-ci ayant retiré de son compte 5'000 francs, le 10 décembre 2003, et 2'000 francs, le 16 décembre 2003, le solde du prêt étant constitué d'économies qu'elle a accumulées à son domicile pour les envoyer à ses parents vivant au Kosovo. Ces éléments sont suffisants.
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2.
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La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe in dubio pro reo.
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2.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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2.2 La recourante n'établit nullement qu'elle aurait été condamnée parce qu'elle n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Son grief revient uniquement à se plaindre d'une violation de la garantie invoquée en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas en tant que règle sur le fardeau de la preuve, de sorte qu'il se confond en définitive avec le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, examiné ci-dessus (cf. consid. 1).
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3.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Invoquant une violation de l'art. 146 CP, la recourante nie la réalisation de l'astuce.
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4.1 Selon l'art. 146 ch. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les références citées).
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4.2 Selon les constatations cantonales, les parties se sont rencontrées au début de l'année 2003. A cette époque, l'intimée avait peu de connaissances en Suisse et ne parlait, ni ne comprenait très bien le français. La recourante l'a touchée en lui décrivant sa vie difficile, a entretenu une vraie amitié avec elle, l'a souvent vue et l'a ainsi mise en confiance. Elle lui a également montré et remis une copie d'une fausse carte d'identité française au nom de Z.________, portant sa photo ainsi que l'indication de son domicile en France. Elle lui a encore donné une carte de visite portant ces mêmes nom et adresse et lui a dit retirer un salaire de 6'000 francs par mois de son travail au sein de la fiduciaire C.________, à Genève. En décembre 2003, la recourante a expliqué à son amie avoir un besoin impératif d'argent pour entreprendre des travaux dans sa maison et lui a signé deux attestations, l'intimée lui ayant prêté le montant de 14'500 francs et souhaitant une reconnaissance de dettes.
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Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF), l'astuce est réalisée. La recourante a obtenu un prêt de 14'500 francs, qu'elle s'est indûment arrogé, en recourant à des manoeuvres frauduleuses, usant de titres faux et mensongers (cf. infra consid. 5) et en exploitant la confiance de l'intimée, qui, arrivée depuis peu en Suisse et n'ayant pas beaucoup de connaissances, la considérait comme une véritable amie. Par ailleurs, au vu de l'amitié liant les parties, la victime n'avait aucune raison particulière de douter de la sincérité de la recourante et d'effectuer des vérifications, de sorte qu'on ne saurait lui imputer une quelconque coresponsabilité. Le grief invoqué est donc infondé.
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4.3 Pour le reste, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les autres éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.
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5.
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La Chambre pénale reproche à la recourante d'avoir signé les attestations du 10 décembre 2003 sous le nom de Z.________ pour ensuite les utiliser comme quittances de l'argent reçu en prêt, le tout en s'appuyant sur la fausse carte d'identité française établie au même nom.
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Pour la recourante, ces documents ne constituent pas des titres au sens de l'art. 110 ch. 5 CP et sa condamnation pour violation de l'art. 251 CP viole le droit fédéral.
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5.1 Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (cf. ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 et les références citées).
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Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
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Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
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5.1.1 Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (G. Gribbohm, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11ème éd., § 267 n° 163 et 165; P. Cramer in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26ème éd., § 267 n°49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21).
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5.1.2 Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux.
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Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268 s. et les références citées).
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Il n'y a pas non plus de création d'un titre faux si l'auteur signe de son nom d'artiste, de son pseudonyme ou de son nom d'emprunt, qu'il est connu ou se fait connaître sous ce nom et qu'il ne résulte aucune tromperie sur l'identité du signataire (M. Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 251 n° 11; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, § 36 n° 10; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, ad. art. 251 n° 62; A. Donatsch/W. Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., p. 146; G. Gribbohm, op cit, § 267 n° 172).
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Certains auteurs nient encore qu'il puisse y avoir un faux dans les titres lorsqu'une des parties n'est pas intéressée par le nom donné par son cocontractant, mais veut uniquement conclure avec son vis-à-vis, comme par exemple l'hôtelier avec ses hôtes; dans ces cas, le nom est sans importance pour l'identité de l'auteur (G. Stratenwerth, op cit, BT II, § 36 n° 10; cf. G. Gribbohm, op. cit., § 267 n° 163 et K. Kühl, in K. Lackner/K. Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 24ème éd., § 267 n° 18). D'autres admettent en revanche que ces cas constituent également des faux dans les titres (M. Boog, op. cit., ad art. 251 n° 12; cf. P. Cramer in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26ème éd., § 267 n° 48).
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5.1.3 Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a jugé que la signature apposée à un contrat ou à un titre semblable devait permettre de retrouver sans difficulté les parties en cause au cas où le document en question devait être administré comme moyen de preuve dans le cadre, par exemple, d'une poursuite pour dettes ou d'un procès civil. Il a admis qu'il y a faux dès qu'il y a tromperie sur le nom et que l'ignorance de l'identité véritable de l'auteur du titre empêche le cocontractant de faire valoir ses droits (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 16 juin 1988, 6S.193/1988, cité et approuvé par: M. Boog, op cit, ad art. 251 n° 12; cf. P. Cramer in A. Schönke/H. Schröder, op cit, § 267 n°48). En revanche, il est vrai que les cas où l'identité de l'auteur du titre n'a absolument aucune importance pour les parties ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale.
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Dans un ATF 106 IV 372, le Tribunal fédéral a admis que l'inculpé, qui se présentait et signait un procès-verbal d'audition du nom d'un tiers, ne commettait pas un faux dans les titres, relevant qu'un tel document n'émanait pas de la personne interrogée mais du fonctionnaire qui tenait le procès-verbal et que le prévenu n'avait pas trompé, ni voulu tromper autrui sur la réalité de son interrogatoire. Comme l'a précisé l'autorité de céans dans son arrêt non publié du 16 juin 1988 (cf. cidessus), ce cas se distingue cependant de la signature de titres où la véritable identité de leur auteur a une portée plus large, en particulier pour les intérêts des autres parties en cause.
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5.2 Selon les constatations cantonales, la recourante a signé d'un faux nom deux "attestations" dans lesquelles elle reconnaissait devoir effectuer des travaux pour des montants précis chez l'intimée. Ce faisant, elle a trompé cette dernière sur l'identité de la personne qui s'obligeait, l'empêchant pratiquement de faire valoir ses droits dans d'éventuelles poursuites ou procédures civiles. Le fait qu'elle se soit toujours présentée sous le même nom fictif auprès de la partie adverse et ce durant environ une année est sans importance. Du reste, la situation est comparable à celle décrite dans l'arrêt non publié du 16 juin 1988 et il n'existe aucun motif de s'en écarter (cf. supra, consid. 5.1.3). En effet, dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral avait admis que l'auteur avait créé de faux matériels en apposant un faux nom sur des chèques, un ordre de virement bancaire et des quittances. Partant, la recourante a bien créé de faux documents, l'auteur réel ne coïncidant pas avec l'auteur apparent.
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Ces "attestations" ont été établies sous forme d'écrits. Comme il s'agit de la création de faux documents, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuel ne s'applique pas et il convient uniquement d'examiner si ces lettres sont destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Les documents litigieux, établis sur papier à l'entête de Z.________, mentionnent que celle-ci s'engage à effectuer des travaux pour le compte de l'intimée pour un montant de 25'000 francs, puis de 20'000 francs. Il s'agit bien de titres, ces attestations étant destinées et propres à prouver l'existence d'un engagement de la part de Z.________ envers l'intimée.
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D'un point de vue subjectif, il ressort des circonstances et des faits décrits que la recourante a agi intentionnellement et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de l'intimée.
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5.2.1 Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.
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6.
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La Chambre pénale reproche également à la recourante d'avoir montré à l'intimée une carte d'identité française au nom de Z.________, portant sa photo ainsi que l'indication d'un domicile à B.________, en France, de lui en avoir remis une photocopie pour se légitimer et de s'en être servie dans le cadre de la signature des attestations du 10 décembre 2003.
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Même si la recourante ne s'en prend pas expressément à sa condamnation sur la base de cette carte d'identité, il convient d'examiner si ce document peut fonder un verdict de culpabilité, l'intéressée niant de manière générale avoir commis un faux dans les titres.
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6.1
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6.1.1 Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).
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6.1.2 Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
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La falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (ATF 111 IV 24).
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6.2 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la signature figurant sur la carte d'identité litigieuse aurait été apposée directement par la recourante, de sorte que les éléments ne suffisent pas à établir qu'il s'agit d'un faux matériel. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce document, qui est un titre authentique au sens de l'art. 110 ch. 5 al. 2 CP, constitue un faux intellectuel, son contenu, à savoir notamment l'adresse inscrite, étant mensonger. Une carte d'identité émane d'une autorité publique et comporte par conséquent un caractère probant accru et des garanties objectives de véracité. Le fait qu'il s'agisse d'une pièce française ou d'une photocopie n'empêche pas l'application de l'art. 251 CP (cf. art. 255 CP; cf. ATF 115 IV 51 consid. 6 p. 57; 114 IV 26 consid. 2 p. 28 s.). La recourante a sciemment utilisé ce document dans le but de tromper l'intimée, lui soutirer de l'argent et obtenir ainsi un avantage illicite. Dans ces conditions, le verdict de culpabilité retenu au sujet de la pièce d'identité ne viole pas le droit fédéral.
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7.
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En conclusion, le pourvoi est rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi est rejeté.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge de la recourante.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 22 décembre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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