BGer 2A.565/2005 | |||
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BGer 2A.565/2005 vom 23.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.565/2005 /fzc
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Arrêt du 23 décembre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Département fédéral de justice et police,
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3003 Berne.
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Objet
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exception aux mesures de limitation,
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recours de droit administratif contre la décision
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du Département fédéral de justice et police du
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19 juillet 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Entré en Suisse en 1996 pour déposer une demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 1997, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1977, n'a pas exécuté l'ordre de quitter la Suisse. Après avoir été mis au bénéfice d'une admission provisoire entre le 27 mai et le 16 août 1999, il a été annoncé disparu le 31 mai 2000. Depuis lors, il séjourne et travaille en Suisse sans autorisation.
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1.2 Le 11 septembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a informé le prénommé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 18 mai 2004, a refusé de mettre l'intéressé au bénéfice de l'exemption requise.
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Statuant sur recours le 19 juillet 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
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1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 19 juillet 2005 en ce sens qu'une exception aux mesures de limitation lui est accordée.
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Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
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1.4 Par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2005, la requête de mesures provisionnelles a été admise en ce sens qu'il pouvait demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le présent recours.
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2.
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Le recourant sollicite un second échange d'écritures. Sa requête doit être rejetée, car la réponse au recours ne contient aucun élément nouveau et important justifiant un tel échange d'écritures qui n'a lieu, du reste, qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ).
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3.
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3.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont, en principe, pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
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En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car le recourant, célibataire, ne peut se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que le retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la totalité de son séjour (en partie illégal) en Suisse. Le recourant ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres travailleurs clandestins qui sont appelés à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse.
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3.2 Le recourant se plaint essentiellement d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et, plus particulièrement, du droit de faire administrer des preuves, qui suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné des mesures probatoires permettant d'établir que les autorités du canton de Zurich (auquel il avait été attribué durant la procédure d'asile) connaissaient son adresse exacte dans le canton de Vaud. Il en déduit que son séjour dans ce canton ne saurait être qualifié d'illégal, sans toutefois contester qu'il a travaillé en Suisse sans autorisation. Le Département fédéral de justice et police a toutefois procédé, sans arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves en refusant de donner suite aux éventuelles offres de preuves qui auraient été proposées par le recourant sur ce point. Indépendamment du fait qu'il ressort clairement d'un document du 8 août 2000 des autorités cantonales zurichoises que le recourant avait disparu le 31 mai 2000, il sied de relever que la qualification du séjour n'était ici pas absolument déterminante pour l'issue du litige. Même si l'on devait admettre que le recourant a toujours vécu en Suisse de manière régulière, le recourant ne pourrait pas bénéficier d'une exemption aux mesures de limitation. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse légalement pendant de longues années ne suffit pas à admettre un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Encore faudrait-il qu'il existe des circonstances tout à fait exceptionnelles, qui font manifestement défaut en l'espèce.
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3.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et de la réponse de l'autorité intimée (art. 36a al. 3 OJ).
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4.
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Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 OJ doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 décembre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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