BGer 1P.789/2005 | |||
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BGer 1P.789/2005 vom 04.01.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.789/2005 /col
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Arrêt du 4 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Boillat,
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avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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refus de mise en liberté provisoire,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
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22 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 6 juillet 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________, pour infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 3, 4 et 9 et ch. 2 let. a LStup), à la peine de 5 ans de réclusion, sous déduction d'un mois et 24 jours de détention préventive subie, prononçant en outre son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, dont B.________, également pour infraction à la LStup.
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Sur appels de A.________ et B.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 21 novembre 2005, a annulé ce jugement pour vice de forme, deux des trois juges composant le tribunal lors du délibéré et du prononcé du jugement n'étant pas les mêmes que ceux qui avaient participé aux débats. La cause a dès lors été renvoyée en première instance pour instruction définitive et nouveau jugement.
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B.
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Le 21 novembre 2005, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire, proposant de déposer ses papiers d'identité et de verser une caution de 10.000 fr.
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Par ordonnance du 22 novembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté cette requête. Elle a justifié ce refus par l'existence de charges suffisantes, un risque de fuite, jugé trop important pour que le versement d'une caution puisse y pallier, et un risque de réitération.
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C.
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A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 10 Cst. et 5 CEDH, il se plaint d'une violation de son droit à la liberté personnelle. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le dépôt de ses papiers et le versement d'une caution de 15.000 fr.; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, son mandataire lui étant désigné comme avocat d'office.
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Le Procureur général s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). Sa conclusion subsidiaire, tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, est en revanche irrecevable.
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2.
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Le recourant soutient que son maintien en détention viole le droit à la liberté personnelle qui lui est garanti par les art. 10 Cst. et 5 CEDH. Il conteste l'existence aussi bien d'un risque de réitération que de fuite, auquel, selon lui, il pourrait en tout cas être pallié par les mesures moins contraignantes proposées.
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2.1 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144).
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L'incarcération d'un individu ou son maintien en détention représente une restriction grave de sa liberté personnelle. Aussi, le Tribunal fédéral examine-t-il librement la réalisation des conditions auxquelles cette restriction est compatible avec la liberté personnelle, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).
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2.2 Dans le canton de Genève, la détention préventive est régie par les art. 17 à 19 et 25 ss de la constitution genevoise (Cst./GE; RSG A 2 00) et par les art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RS E 4 20). Ces dispositions constituent une base légale suffisante. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.
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2.3 Le recourant ne conteste pas davantage que des charges suffisantes pèsent contre lui. La décision attaquée fait au demeurant état d'indices suffisant à fonder le soupçon que le recourant pourrait avoir commis les faits qui lui sont reprochés, lesquels pourraient être constitutifs de l'infraction dont il a été inculpé.
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2.4 Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose qu'un tel risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts à l'étranger et, le cas échéant, ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités), telle que le versement d'une caution. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec les personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance que l'on peut avoir dans le fait que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187 et la jurisprudence européenne citée).
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En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants impliquant de nombreuses personnes, en particulier d'avoir, de concert avec B.________, qui l'a mis en cause en tant que trafiquant d'héroïne, livré, le 9 mai 2004, 6 kg de cette drogue au dénommé C.________. Ces faits, s'ils devaient être retenus à sa charge, l'exposeraient à une lourde peine, de plusieurs années de réclusion, compte tenu notamment de la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic. Certes, un risque de fuite ne saurait être déduit uniquement de la gravité de l'infraction en cause. En l'occurrence, compte tenu des circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée en fait toutefois fortement présumer l'existence, d'autant que, comme le recourant ne l'ignore pas, le jugement du Tribunal de police annulé l'a été exclusivement pour vice de forme. De plus, bien que marié depuis 2001 avec une Suissesse, dont il n'a pas eu d'enfant, le recourant, qui est arrivé en 1997 en Suisse, où il est actuellement au bénéfice d'un permis B, a conservé de solides attaches dans son pays d'origine, l'Albanie, où vivent notamment ses sept frères et soeurs. Il résulte au demeurant des pièces du dossier, notamment de ses propres déclarations et de celles de son épouse, que le recourant entretient des contacts suivis avec des compatriotes et retourne régulièrement dans son pays. Il existe, dans ces conditions, un risque concret et élevé que le recourant prenne la fuite pour échapper à la lourde peine qui le menace, en profitant, le cas échéant, des réseaux avec lesquels il serait en relation.
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Pour le contester, le recourant invoque son mariage avec une Suissesse, le fait que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation pour infraction à la LStup, le fait aussi qu'il a travaillé comme agent de sécurité et aurait créé sa propre entreprise de sécurité en Suisse ainsi que son intégration dans le pays, dont attesterait le fait qu'il a "d'ores et déjà préparé ses papiers en vue d'une demande de naturalisation". Ces éléments ne suffisent toutefois pas à infirmer l'existence de l'important risque de fuite qui est à craindre. Face à la perspective d'une peine de plusieurs années de réclusion, le recourant pourrait être fortement tenté de préférer la fuite, nonobstant son mariage avec une Suissesse, quitte à ce que son épouse le rejoigne dans son pays ou à ce qu'il revienne dans la clandestinité. S'agissant du fait que le recourant n'a jamais été condamné en Suisse pour infraction à la LStup, on ne voit pas en quoi il serait propre à réduire le risque de fuite. Quant aux arguments du recourant selon lesquels il aurait créé une entreprise de sécurité en Suisse et aurait l'intention de demander sa naturalisation, ils ne reposent en l'état que sur ses allégations. Enfin, le recourant observe vainement qu'entre son interpellation par la police, le 9 mai 2004, et son audition comme témoin par le Tribunal de police, le 11 mai 2005, il n'a pas tenté de fuir; comme le relève la décision attaquée, la situation d'alors était totalement différente de celle qui prévaut aujourd'hui; à l'époque, le recourant n'était pas encore inculpé; il n'intervenait dans la procédure, qui était dirigée contre des coaccusés, que comme témoin; il n'était donc pas menacé d'une sanction pouvant l'inciter à fuir.
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Reste à examiner si le dépôt par le recourant de ses papiers d'identité et d'une caution, de 10.000 fr. selon la décision attaquée, montant que le recourant porte maintenant à 15.000 fr., suffirait à contenir le risque de fuite à redouter. La décision attaquée le nie. Avec raison. Le dépôt par le recourant de ses papiers ne constituerait manifestement pas une mesure idoine en l'espèce, au vu des soupçons qui pèsent sur lui. Quant à la caution proposée, il est pour le moins peu vraisemblable qu'elle suffise à contenir l'important risque de fuite à redouter, en particulier que la perspective de perdre une somme de 10.000 à 15.000 fr. puisse suffire à écarter toute velléité de fuite au regard de la sanction à laquelle le recourant est exposé. Au demeurant, ce dernier, qui sollicite l'assistance judiciaire au motif qu'il est démuni sur le plan financier, ne fournit aucune explication quant à la provenance du montant qu'il se dit prêt à verser et il s'impose de faire preuve de la plus grande prudence à cet égard au vu des soupçons qui pèsent sur le recourant.
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Au vu de ce qui précède, la décision attaquée admet à juste titre l'existence d'un risque concret de fuite et que les garanties offertes ne suffisent pas à le contenir. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé du risque de réitération également retenu par l'autorité cantonale.
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2.5 Le recourant relève que la durée de la détention subie jusqu'à ce jour ne saurait être considérée comme brève. Autant qu'il entendrait ainsi soutenir que sa détention, à raison de sa durée, heurte le principe de la proportionnalité, sa critique serait toutefois manifestement infondée. Le recourant est détenu depuis son arrestation, le 11 mai 2005, soit, actuellement, depuis quelque 7 ½ mois, ce qui, au vu de la peine menace sanctionnant l'infraction en cause et de celle encourue concrètement, n'est certes pas disproportionné.
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2.6 En conclusion, le maintien en détention du recourant, contre lequel pèsent des charges suffisantes, repose sur une base légale, répond à un intérêt public à éviter la réalisation d'un risque concret de fuite, que les garanties offertes ne suffiraient pas à contenir, et ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il ne viole donc pas la garantie de la liberté personnelle.
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3.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois renoncé à la perception de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: La greffière:
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