BGer 2P.326/2005 | |||
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BGer 2P.326/2005 vom 09.01.2006 | |
Tribunale federale
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2P.326/2005/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 janvier 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffière: Mme Rochat
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
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Commission cantonale de recours en matière de chômage, rue des Cèdres 5, 1951 Sion.
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Objet
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contrat d'insertion,
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recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du 16 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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Par décision du 28 juin 2001, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a rejeté la demande de participation à un contrat d'insertion professionnelle déposée le 30 mai 2001 par X.________. Il a considéré que l'activité indépendante de l'intéressé avait pris fin en 1993 et que le lien de causalité entre cette activité et l'absence ou l'insuffisance de périodes de cotisation ne pouvait pas être démontré.
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X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de chômage qui a rejeté son recours, par prononcé du 16 décembre 2004, notifié le 17 juin 2005. La juridiction cantonale a retenu en bref que les conditions posées par l'art. 31 al. 2 lettres a et b de la loi valaisanne du 23 novembre 1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC) pour faire bénéficier le recourant d'un contrat d'insertion n'étaient pas remplies. En effet, d'une part, aucun droit à l'indemnité de chômage n'avait été reconnu au recourant à un moment donné et, d'autre part, le lien de causalité entre l'activité indépendante et l'absence de périodes de cotisation suffisantes était définitivement rompue.
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B.
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Conformément à la voie de droit indiquée dans la décision de la Commission cantonale de recours, X.________ a recouru, le 24 juillet 2005, auprès du Tribunal fédéral des assurances.
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La Commission cantonale de recours en matière de chômage a constaté que le recourant n'avait pas été prétérité par l'indication erronée de la voie de droit et s'est référée à sa décision, de même que le Service de l'industrie, du commerce et du travail qui a maintenu sa décision du 28 juin 2001 et a renoncé à de plus amples déterminations.
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Par arrêt du 27 octobre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause au Tribunal fédéral sans frais. Il a estimé qu'en tant qu'elle concernait le contrat d'insertion, la décision attaquée avait été prise sur la base du droit cantonal et ne constituait donc pas une décision au sens de l'art. 5 PA, attaquable par la voie du recours de droit administratif. Quant aux conclusions portant sur le versement d'indemnités en cas d'insolvabilité et le paiement d'une indemnité pour désagréments causés par les renseignements erronés de la Caisse cantonale valaisanne de chômage, elles étaient étrangères à l'objet du litige et, partant, également irrecevables.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 366 consid. 2 p. 367, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353).
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1.1 Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de droit administratif qui lui avait été adressé et l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. II a considéré que la décision attaquée n'avait pas été rendue en application de l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), mais uniquement sur la base de la loi cantonale sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs. Le contrat d'insertion en cause constituait en effet une mesure de droit cantonal à laquelle peuvent prétendre les chômeurs qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (art. 31 al. 2 lettre a LEMC) ou qui ont exercé une activité indépen- dante et n'ont de ce fait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 31 al. 2 lettre b LEMC).
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II s'ensuit que, dans la mesure où la décision présentement déférée est fondée exclusivement sur le droit cantonal, seule est ouverte la voie du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
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Le fait que le recourant a procédé par la voie du recours de droit administratif en raison de l'indication erronée de la voie de droit dans la décision attaquée ne saurait toutefois lui nuire, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 126 Il 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).
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1.2 Le recours de droit public n'est recevable que contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette condition est satisfaite en l'espèce, dès lors que la LEMC ne compte pas le Tribunal cantonal des assurances au nombre des autorités de recours (art. 39) et ne prévoit pas que les décisions de la Commission cantonale de recours en matière de chômage (art. 41 ss) puissent faire l'objet d'un recours auprès de ce dernier.
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1.3 Le recours de droit public ne peut, sauf exceptions dont aucune n'est ici réalisée, tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4 p. 297, 166 consid. 1.3 p. 169, 137 consid. 1.2 p. 139). Les conclusions du présent recours qui sortent de ce cadre sont dès lors irrecevables. Au demeurant, le Tribunal fédéral des assurances a déjà déclaré irrecevables les conclusions qui s'écartaient de l'objet du litige, soit celles qui portaient sur le versement d'indemnités en cas d'insolvabilité et le paiement d'une indemnité pour désagrément, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 38 OJ). Seule demeure donc litigieuse la question du contrat d'insertion (emploi temporaire) sollicité par le recourant le 30 mai 2001.
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1.4 La recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; 127 III 429 consid. 2b p. 431). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue, car celui-ci se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce toutefois à cette condition lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; 127 I 164 consid. 1a p. 166; 125 I 394 consid. 4b p. 397).
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En l'espèce, il est constant que le recourant n'a plus un intérêt actuel et pratique à demander l'annulation de la décision attaquée en vue de participer à un contrat d'insertion. Né le 26 mars 1939, il est actuellement âgé de plus de 66 ans et peut dès lors bénéficier de la rente de l'assurance-vieillesse (art. 61 al. 1 lette a LAVS; RS 831.10), ce qui l'exclut du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lettre d LACI; RS 837.0) et, partant, des emplois temporaires que les collectivités publiques mettent sur pied "au titre de programmes destinés à procurer du travail et maintenir dans la vie active des personnes de plus de 25 ans dont le placement est difficile" (art. 31 al. 1 LEMC). Le fait qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans révolus lorsqu'il a présenté sa demande, le 30 mai 2001, ne lui est d'aucun secours, car il ne se retrouvera plus jamais dans la situation de chômeur pouvant un jour bénéficier d'un emploi temporaire au sens de l'art. 31 LEMC. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre à ce que le Tribunal fédéral statue sur une question purement théorique. Les conclusions du recours sont dès lors également irrecevables en ce qui concerne la participation du recourant à un contrat d'insertion.
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2.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
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Compte tenu des circonstances, notamment de la durée de la procédure cantonale et de la fausse indication de la voie de droit, il y a lieu de renoncer à mettre les frais judiciaire à la charge du recourant.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais et, pour information, au Tribunal fédéral des assurances.
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Lausanne, le 9 janvier 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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