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Informationen zum Dokument  BGer 4P.173/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.173/2005 vom 09.01.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.173/2005 /ech
 
Arrêt du 9 janvier 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Fidèle Joye,
 
contre
 
les époux D.________,
 
intimés, représentés par Me David Lachat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 1 Cst.; procédure civile genevoise,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.a L'Entreprise Générale X.________ Sàrl (ci-après: X.________ Sàrl) avait trois associés, dont le gérant, B.________, et le père de celui-ci, A.________. En 2000, ce dernier a fait inscrire une entreprise sous la forme d'une raison individuelle et ses pouvoirs dans la société à responsabilité limitée ont été radiés.
 
A.b En 1998, un projet de construction, à Z.________, de huit villas jumelles, livrables clés en main, a été élaboré. La promotion devait être réalisée par B.________. Les travaux de construction seraient exécutés, pour l'essentiel, par X.________ Sàrl. Cependant, la banque appelée à financer le projet a refusé que B.________ agisse comme promoteur et elle a exigé que l'architecte C.________ assure la direction du chantier. Le prénommé s'est, dès lors, retiré de la promotion contre paiement de ses honoraires de pilotage.
 
Le 9 mai 1999, C.________ a établi un devis général pour chacune des huit villas. Les travaux de gros oeuvre à effectuer par "X.________" y étaient mentionnés, sous la rubrique n° 211, pour un total de 157'862 fr. Une série d'autres travaux, à exécuter par "X.________", y étaient également indiqués.
 
Sous le titre "Villas Z.________", A.________ a dressé un tableau, daté de mai 1999, énumérant 61 postes pour un total de 140'800 fr. Ce tableau ne comporte ni signature ni référence à son auteur. Il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance des acquéreurs des villas. On ne sait pas non plus quand il a été remis à l'architecte et rien ne prouve que celui-ci l'aurait accepté à titre de soumission.
 
Le 10 septembre 1999, un contrat d'entreprise SIA, portant sur la construction des huit villas et devant lier C.________, en tant que représentant des maîtres de l'ouvrage, d'une part, ainsi que X.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur, d'autre part, a été rédigé. Selon ce contrat, qui renvoyait systématiquement au devis général du 9 mai 1999, les travaux énumérés sous la rubrique n° 211 étaient adjugés à cette entreprise pour un prix de 157'862 fr. par villa. Le contrat en question n'a pas été signé par les parties. Toutefois, X.________ Sàrl a signé le cahier des charges spéciales et A.________ les plans, toutes pièces faisant partie intégrante du contrat d'entreprise.
 
A.c Par acte notarié passé en été 1999, les époux D.________ ont acquis la propriété d'une parcelle sur laquelle devait être construite l'une des huit villas. Ils avaient signé auparavant, en date du 19 mai 1999, une convention de réservation de la villa qu'ils entendaient acquérir.
 
Le 23 août 1999, C.________ a conclu avec les époux D.________ un contrat d'architecte SIA auquel était annexé le devis général du 9 mai 1999. Les travaux de maçonnerie figuraient sur ce contrat, sous le poste n° 211, pour le montant de 157'862 fr., avec référence au devis du 9 mai 1999.
 
En cours d'exécution de l'ouvrage, les parties se sont mises d'accord pour modifier l'attribution de certains travaux mentionnés dans le devis général.
 
A titre de travaux complémentaires, A.________ a réalisé le crépissage des façades, devisé à 16'800 fr. L'exécution de cette partie de l'ouvrage s'est révélée défectueuse.
 
A.d Les époux D.________ ont emménagé dans leur villa en août 2000.
 
A.________ s'est lui-même porté acquéreur de l'une des villas en novembre 2000. Il a alors signé le devis général du 9 mai 1999 qui lui a été communiqué à cette occasion.
 
A.e A.________ a établi différentes factures qu'il a envoyées, jusqu'en avril 2001, à l'architecte C.________. Une seule d'entre elles, la première, datée du 20 juillet 1999, mentionnait la somme de 140'800 fr. comme montant de l'adjudication.
 
Les premières factures ont toutes été adressées par X.________ Sàrl à l'architecte qui envoyait ensuite des bons de paiement à les époux D.________, en faisant correspondre les prestations de l'entrepreneur aux postes contenus dans le devis général, avec référence systématique à ce devis. Les maîtres de l'ouvrage ont signé tous ces bons et ont versé la totalité des montants y relatifs.
 
Le 6 avril 2001, A.________ a adressé à C.________ une facture de 150'150 fr. et fixé à 15'000 fr. le solde dû après imputation des acomptes versés. Il lui a envoyé, le même jour, une seconde facture, d'un montant global de 9'000 fr., pour d'autres travaux.
 
Après avoir mis les époux D.________ en demeure, le 19 juin 2001, de payer le solde de ses factures, A.________ a établi, le 25 septembre 2001, un décompte final faisant apparaître un montant total à payer de 160'960 fr. et un solde dû de 26'233 fr. 60.
 
A.f Sur requête de A.________ du 18 juillet 2001, l'autorité compétente a ordonné, en date du 3 octobre 2001, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété des époux D.________.
 
B.
 
B.a Le 12 novembre 2001, A.________ a assigné les époux D.________ devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement du montant de 15'733 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2001, ainsi que l'inscription définitive de l'hypothèque légale à due concurrence.
 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 22'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2003.
 
Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande principale et condamné le demandeur à verser aux défendeurs la somme de 16'242 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2003.
 
B.b Statuant par arrêt du 13 mai 2005, sur appel du demandeur, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les motifs résumés ci-après.
 
Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée. Demeurent réservées les prestations supplémentaires, résultant des modifications de commande, dont le prix doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Le fardeau de la preuve est supporté par le maître dans le premier cas et par l'entrepreneur dans le second.
 
En l'espèce, X.________ Sàrl, dont le demandeur a repris tous les droits et obligations se rapportant au contrat d'entreprise litigieux, s'est vu confier les travaux prévus dans ce contrat pour un prix forfaitaire de 157'862 fr. par villa. Telle est, en effet, la conclusion qui s'impose eu égard aux circonstances du cas concret. Les documents précontractuels de même que le comportement des différents protagonistes, avant et après la conclusion du contrat, démontrent clairement que le devis général du 9 mai 1999 constituait la pierre angulaire des relations juridiques établies entre les différents intéressés et que le contrat d'entreprise SIA, qui se référait à ce devis, même s'il n'a pas été signé, reflétait la commune intention des parties de fixer un prix ferme. L'analyse chronologique des pièces versées au dossier confirme, du reste, que le tableau dressé le 4 mai 1999 par le demandeur n'a jamais été admis par quiconque comme base de calcul du prix de l'ouvrage.
 
Le demandeur, qui a encore effectué le crépissage des façades, a droit, pour ce travail hors devis, à une rémunération supplémentaire de 16'800 fr. S'agissant des autres travaux exécutés par lui, il n'a pas allégué de manière suffisante qu'ils ne seraient pas inclus dans le devis général. Le prix global théorique de l'ouvrage doit ainsi être arrêté à 174'662 fr. Il y a lieu d'en déduire la somme de 28'000 fr. pour divers travaux, mentionnés dans ce devis, qui n'ont pas été réalisés par le demandeur. D'où un solde de 146'662 fr.
 
Les enquêtes ont démontré l'existence de défauts dans le crépi de la façade de la villa des défendeurs. Le devis d'un entrepreneur, produit sous pièce n° 52, dont le demandeur requiert à tort qu'il n'en soit tenu aucun compte, permet de chiffrer à 16'178 fr. 50 le coût des travaux de réfection. Ce montant sera déduit de la rémunération de l'entrepreneur, qu'il convient de ramener à 130'483 fr. 50.
 
Après imputation des acomptes de 146'726 fr. versés par les défendeurs, il subsiste un solde de 16'242 fr. 50 en faveur de ceux-ci. Par conséquent, les conclusions principales du demandeur seront rejetées et la conclusion reconventionnelle des défendeurs sera admise dans cette mesure.
 
B.c Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur a déposé, dans la même écriture, un recours de droit public au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Les griefs qu'il y articule seront exposés plus loin à l'occasion de leur examen.
 
Les intimés concluent, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. La Cour de justice se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon la jurisprudence, un recours de droit public et un recours en réforme ne peuvent, en principe, pas être réunis dans un seul acte de recours, car ces deux moyens de droit, soumis à des règles de procédure différentes, se distinguent clairement par le type de griefs que chacun permet de soulever; une exception ne se justifie que si les deux recours sont séparés dans leur présentation et ne sont pas non plus confondus quant à leur contenu, mais que le recourant expose séparément et distinctement pour chaque recours ce qu'il entend y faire valoir (ATF 115 II 396 consid. 2a; 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités).
 
En l'espèce, l'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est admissible, dès lors qu'il présente séparément les conclusions prises dans le recours de droit public et dans le recours en réforme, ainsi que les moyens soulevés à l'appui de chacune de ces conclusions distinctes.
 
2.
 
2.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, si son auteur y soulevait des moyens relevant du recours en réforme.
 
Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions au fond, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2).
 
Le présent recours, étant donné son caractère essentiellement appellatoire, ne satisfait guère à ces exigences, comme on le démontrera en analysant les moyens qui y sont soulevés.
 
3.
 
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale une application insoutenable du droit de procédure civile genevois. A son avis, les pièces nos 52 et 53 du chargé des intimés - à savoir deux devis de l'entrepreneur V.________, datés respectivement des 2 et 8 décembre 2003 - ne pouvaient pas être prises en compte comme éléments de preuve pour fixer le coût de réfection du crépi appliqué sur les façades de la villa des intimés.
 
Force est d'observer, à titre liminaire, que la pièce n° 53 n'a pas trait aux frais de réfection des façades de la villa des intimés, mais concerne la réparation d'autres défauts dont la cour cantonale n'a pas tenu compte dans ses calculs. Le recourant n'a ainsi aucun intérêt à ce qu'elle soit écartée du dossier.
 
3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Dans le cas contraire, il n'intervient pas, même si une autre solution paraît aussi concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Au demeurant, seule doit être annulée la décision qui est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités).
 
3.2 Le recourant se contente, pour l'essentiel, de citer un certain nombre de dispositions de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.), ainsi que des extraits des commentaires qui en ont été faits, pour en déduire, sans plus ample démonstration, que ces dispositions, telles qu'interprétées par la doctrine, ont été méconnues dans le cas particulier. Cette manière d'argumenter ne suffit évidemment pas à fonder un grief d'arbitraire, au sens - restrictif - donné à cette notion par la jurisprudence fédérale susmentionnée. Pour le reste, les motifs avancés par le recourant appellent les quelques remarques formulées ci-après.
 
3.2.1 En tant qu'il s'en prend à l'existence même de défauts dans le crépi et déplore qu'une expertise judiciaire n'ait pas été ordonnée sur ce point, le recourant ignore le considérant 5 de la décision attaquée où la cour cantonale constate qu'il a admis ce fait devant le premier juge et considère qu'il est lié par cet aveu, nonobstant sa contestation tardive en appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant cette question.
 
3.2.2 Pour fixer le montant de la réduction du prix de l'ouvrage défectueux, la Cour de justice s'est fondée sur la pièce n° 52 du chargé des intimés. Après avoir souligné que chaque écriture autorisée peut être accompagnée de pièces nouvelles, en vertu des art. 127 et 135 LPC gen., et que, selon sa jurisprudence, il est possible pour une partie de produire de nouvelles pièces dans le cadre d'un appel ordinaire, la cour cantonale indique ne pas voir à quel titre cette pièce, admise sans protestation par l'ancien conseil du recourant en décembre 2003, pourrait être écartée.
 
3.2.2.1 Le recourant rétorque qu'il aurait suffi aux juges cantonaux d'appliquer leur propre jurisprudence relative à l'art. 186 LPC gen. pour se convaincre du caractère non probant de ladite pièce. En effet, selon cette jurisprudence, la production d'une pièce après la clôture des enquêtes reste sans portée si le fait qu'elle tend à démontrer aurait pu ou dû faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation par témoignage (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II, n. 4 ad art. 186 et les arrêts cités). Tel serait le cas de la pièce litigieuse, censée prouver des faits qui n'ont pas donné lieu à des enquêtes, d'autant plus qu'elle émane d'une entreprise qui n'est pas spécialisée dans le crépissage des façades. Ainsi, faute d'avoir été confirmée par son auteur, la pièce n° 52 aurait dû être écartée du dossier cantonal.
 
Toujours selon le recourant, la Cour de justice, en présence d'une expertise privée n'ayant que la valeur d'un allégué, au demeurant contesté par la partie adverse, aurait dû permettre à celle-ci d'apporter la contre-preuve des faits relatés dans cette pièce et ordonner, à cette fin, une expertise judiciaire ou d'autres mesures probatoires, en application de l'art. 307 LPC gen. En refusant de compléter les preuves administrées, elle aurait, dès lors, violé le droit d'être entendu de l'entrepreneur.
 
3.2.2.2 Force est de constater que le recourant ne formule aucune critique digne de ce nom quant aux motifs, tirés des art. 127 et 135 LPC gen. ainsi que de la jurisprudence cantonale, pour lesquels la Cour de justice a considéré qu'il n'y avait pas matière, en l'occurrence, à écarter du dossier la pièce n° 52, produite in fine litis par les intimés.
 
Il faut souligner, par ailleurs, que le recourant, via son ancien mandataire, avait admis sans protestation le dépôt de cette pièce en première instance. Venir en contester ultérieurement la force probante, du seul fait qu'elle n'a pas été confirmée par son auteur, apparaît donc peu compatible avec les règles de la bonne foi. Le recourant ne démontre pas, du reste, que, tout en admettant la production de cette pièce, il aurait fait valoir, devant le premier juge, des arguments concrets, relatifs à l'auteur, à l'établissement ou au contenu du devis du 2 décembre 2003, de nature à mettre en doute la valeur probante de ce document. Que l'auteur de celui-ci n'ait pas été entendu par le juge n'apparaît, dès lors, pas critiquable, d'autant moins que le recourant ne prétend pas avoir requis alors l'audition de cette personne. En cela, la présente cause se distingue clairement d'une récente affaire genevoise, soumise à l'examen du Tribunal fédéral, où la cour cantonale avait jugé que des reproches formulés à l'encontre d'un locataire dans une plainte adressée par ses voisins au représentant du bailleur - reproches dont l'intéressé contestait catégoriquement le bien-fondé - ne pouvaient pas être tenus pour avérés du seul fait de l'existence de cette plainte, mais auraient dû être confirmés par les auteurs de celle-ci (arrêt 4C.273/2005 du 22 novembre 2005, consid. 2.2).
 
Par identité de motif, le recourant ne saurait se plaindre de ce que le Tribunal de première instance, supposé qu'il en ait été régulièrement requis, n'a pas ordonné une expertise destinée à établir le coût de réfection de l'ouvrage.
 
S'agissant de la Cour de justice, il sied de rappeler qu'elle dispose d'une large marge de manoeuvre pour ce qui est d'ordonner ou non des mesures probatoires en appel, en application de l'art. 307 LPC gen., disposition qui ne permet pas à une partie d'exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (arrêt 4P. 206/2005 du 11 novembre 2005, consid. 2.3.1 et les références). Le recourant ne démontre pas, et l'on ne discerne pas non plus, en quoi cette autorité aurait abusé arbitrairement de son pouvoir d'appréciation en la matière dans la présente espèce. Il était à tout le moins soutenable de ne pas ordonner de nouvelles preuves en appel, comme elle l'a fait, dès lors que le recourant n'avait pas élevé de protestation en première instance contre le dépôt de la pièce n° 52, ni fourni d'explications concrètes propres à dénier tout caractère probant à cette pièce.
 
Pour le surplus, il convient d'observer, avec les intimés, que le recourant n'explique pas pourquoi les juges cantonaux ne pouvaient pas faire fond sur ladite pièce, en vue de déterminer le coût de la réfection de l'ouvrage, sans s'exposer au grief d'arbitraire. Aussi bien, on cherche en vain, dans son mémoire, une critique concernant la somme retenue par l'auteur du devis litigieux pour la réfection de la façade de la villa des intimés et les modalités de son calcul. Tout au plus le recourant met-il en doute l'aptitude de l'entreprise V.________ à se prononcer sur la qualité d'un crépissage, au motif qu'elle serait "une entreprise générale de carrelage, peinture, parquets" spécialisée dans les travaux d'intérieurs. Ce faisant, l'intéressé ne décrit pas correctement le secteur d'activités dans lequel oeuvre l'entreprise en question. Il ressort, en effet, de l'en-tête de la pièce n° 52 qu'il ne s'agit pas d'une "entreprise générale de carrelage", mais bien d'une raison individuelle s'occupant de mandats d'"entreprise générale", ainsi que de "carrelage-peinture-parquet". La Cour de justice observe, d'ailleurs, sans être véritablement contredite par le recourant, que "rien ne permet de dire que [l'entrepreneur V.________] ne serait pas compétent pour les [i.e. les travaux de réfection des façades de la villa] effectuer, et donc d'apprécier l'ampleur de la tâche à accomplir" (cf. arrêt attaqué, consid. 5.3).
 
Dans la mesure enfin où le recourant se plaint de la violation de son droit à la contre-preuve en tant que tel, il n'est pas recevable à soulever semblable grief dans la procédure du recours de droit public, en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, étant donné que ce droit découle directement de l'art. 8 CC (ATF 126 III 315 consid. 4a).
 
4.
 
Dans un second moyen, le recourant reproche à la Cour de justice de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir ainsi violé l'art. 9 Cst.
 
4.1 Selon la jurisprudence, en matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
 
4.2
 
4.2.1 Sous chiffre 2.3 de son mémoire, le recourant commence par faire un procès d'intention à la Cour de justice, qui aurait rendu un arrêt "tendancieux" et, apparemment, "empreint de prévention" à son endroit, n'hésitant pas à le faire apparaître comme le promoteur de l'affaire, alors qu'il est simplement maçon. Les remarques d'ordre général, formulées par l'intéressé dans ce préambule, sont totalement impropres à fonder un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
4.2.2
 
4.2.2.1 Le recourant s'emploie ensuite à démontrer que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation arbitraire des preuves pour aboutir à la constatation que les parties s'étaient mises d'accord sur la liste des travaux et les prix fixés dans le devis général du 9 mai 1999 (ch. 2.4 du mémoire de recours). Il le fait toutefois, ici aussi, de manière essentiellement appellatoire, en se contentant de critiquer certaines constatations isolées de l'arrêt attaqué, qu'il extrait du contexte dans lequel elles s'insèrent, et en ne démontrant pas pourquoi l'appréciation globale des preuves, telle qu'elle a été opérée par les juges cantonaux, n'autorisait en aucun cas ceux-ci à poser la constatation de fait incriminée. Cette manière d'argumenter, contraire à la nature du recours de droit public, permet de douter sérieusement de la recevabilité des griefs articulés dans ce second moyen. Quoi qu'il en soit, ceux-ci ne sauraient être accueillis pour les motifs indiqués ci-après.
 
4.2.2.2 En premier lieu, le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle il aurait nécessairement participé à l'élaboration de la brochure de vente des villas en sa qualité d'associé de X.________ Sàrl (ch. 2.4.1 du mémoire de recours). La constatation incriminée, justifiée par l'existence d'une brochure à l'en-tête de X.________, est peut-être discutable dans la mesure où la qualité d'associé non gérant que revêtait le recourant au sein de ladite société n'impliquait pas forcément qu'il avait participé à l'élaboration du projet réalisé par celle-ci. Cependant, cette constatation, faite d'ailleurs à titre de remarque incidente (cf. ch. 2.3.1, 2ème §, de l'arrêt attaqué), n'est pas déterminante pour la solution du litige. Peu importe, en effet, de savoir si le recourant a pris ou non une part active dans l'élaboration de la promotion mise sur pied par X.________ Sàrl du moment qu'il a admis lui-même avoir repris ensuite tous les droits et obligations de l'entreprise générale X.________ Sàrl.
 
Le recourant objecte que son fils avait participé à la promotion immobilière à titre personnel, étant rétribué spécialement pour l'activité déployée dans ce cadre-là. Toutefois, cette circonstance, fût-elle avérée, ne modifierait pas fondamentalement les données du problème. Rien n'empêchait, en effet, le prénommé d'agir à la fois comme promoteur, à titre individuel, et comme représentant de X.________ Sàrl pour la conclusion du contrat d'entreprise portant sur les travaux adjugés à cette société.
 
La cour cantonale constate que le projet était considéré par tous les intervenants comme un projet de construction à forfait. Le recourant lui fait grief d'avoir méconnu la distinction qui s'imposait entre les rapports contractuels liant les intimés aux promoteurs, d'une part, et ceux qui avaient été noués par lui avec les intimés, d'autre part. Cet argument, de nature non constitutionnelle, n'a pas sa place dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). De toute façon, il n'infirme en rien la constatation factuelle incriminée par laquelle les juges cantonaux se limitent à indiquer quelle était l'opinion commune de l'ensemble des intervenants quant à la nature du projet de construction.
 
Savoir si la précision d'un descriptif est un élément qui milite en faveur du concept de prix ferme, ainsi que le retient la Cour de justice, est une question qui relève de l'appréciation juridique des faits et de l'application des dispositions du droit fédéral régissant la rémunération de l'entrepreneur. Par conséquent, le recourant s'en prend de manière irrecevable aux considérations émises sur ce point par les juges d'appel.
 
S'agissant du devis général du 9 mai 1999, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait à nouveau un amalgame insoutenable entre les différents rapports juridiques liant les différents protagonistes de cette affaire (ch. 2.4.2 du mémoire de recours). Il soulève derechef un point de droit, en argumentant de la sorte, ce qui rend son grief irrecevable (art. 84 al. 2 OJ).
 
Au sujet de son tableau, dressé le 4 mai 1999, le recourant soutient que les pièces démontreraient que l'architecte C.________ a visé chaque poste des factures établies par lui conformément à ce tableau, puis les a transmises sans réserve aux intimés qui les ont acquittées. Il y voit la preuve de l'acceptation, par ceux-ci, du mode de rémunération proposé par lui (ch. 2.4.3 du mémoire de recours). Savoir si le comportement de l'architecte, en sa qualité de représentant des maîtres de l'ouvrage, impliquait la conséquence qu'en tire le recourant est à nouveau un point de droit, soustrait, comme tel, à l'examen de la juridiction constitutionnelle. Pour le reste, la simple référence à des "factures", sans plus ample précision, ne suffit pas à infirmer les constatations détaillées faites à la page 8, lettre o, de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne les modalités de la facturation du travail exécuté par l'entrepreneur.
 
La Cour de justice a admis que le contrat d'entreprise établi en septembre 1999 entre l'architecte C.________, en tant que représentant des maîtres de l'ouvrage, et X.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur pouvait être considéré comme le reflet de la commune intention des parties, bien qu'il n'eût pas été signé. Elle a tiré cette conclusion du fait que deux éléments essentiels pour la construction envisagée - le cahier des charges spéciales et les plans -, qui étaient annexés audit contrat et expressément mentionnés dans celui-ci, avaient été signés par B.________. Quoi qu'en dise le recourant (ch. 2.4.4 du mémoire de recours), cette conclusion n'a rien d'insoutenable. Certes, comme les intimés le concèdent dans leur réponse au recours, les plans n'ont pas été signés par B.________ mais par le recourant lui-même. Cependant, l'inadvertance commise sur ce point par la cour cantonale dans la partie en droit de son arrêt ne porte pas à conséquence, car elle tendrait plutôt à étayer la thèse défendue par la cour cantonale au sujet de la commune intention des parties en ce sens que cette intention aurait alors été manifestée, du côté de l'entrepreneur, s'agissant des plans, par l'intéressé en personne et non par le fils de ce dernier.
 
La Cour de justice constate, par ailleurs, que le recourant n'a jamais allégué que les parties auraient été liées par un autre contrat d'entreprise que celui dont il vient d'être question. Le recourant, qui se borne à soutenir le contraire (ch. 2.4.5 du mémoire de recours), n'indique pas où et quand il aurait émis semblable allégation. Son grief est donc irrecevable, faute de toute motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
Selon la cour cantonale, il n'y a aucune raison de retenir que l'entrepreneur n'aurait jamais été en possession du devis du 9 mai 1999. Le recourant soutient que cette constatation serait infirmée par celle voulant que le devis en question n'ait été communiqué à l'intéressé qu'en novembre 2000, lorsqu'il a lui-même acquis une villa (ch. 2.4.6 du mémoire de recours). Dans la phrase incriminée, les juges cantonaux ne disent pas quand le recourant a eu en mains le devis du 9 mai 1999, puisqu'ils se contentent d'indiquer qu'il n'est pas possible d'admettre l'absence de toute remise de ce document à l'intéressé. Il n'y a donc aucune contradiction entre la constatation critiquée par le recourant et celle, plus précise, ayant trait à l'époque à laquelle ce dernier s'est vu remettre ladite pièce.
 
En dernier lieu, le recourant affirme péremptoirement que l'analyse chronologique, à laquelle la cour cantonale s'est livrée au considérant 2.3.4 de son arrêt, ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'un accord des parties sur la base du devis général du 9 mai 1999. En effet, les seuls documents qui ont été échangés entre les parties seraient son tableau du 4 mai 1999 et les factures subséquentes, à l'exclusion du devis général du 9 mai 1999 (ch. 2.4.7 du mémoire de recours). Tel qu'il est présenté et à supposer qu'il ait trait à une question relevant de la constatation des faits, le grief examiné tombe à faux. Il sied d'observer, à ce propos, que la remise du tableau du 4 mai 1999 aux intimés n'a pas été démontrée, selon la cour cantonale, et que, toujours au dire de celle-ci, le recourant n'a pas fait référence audit tableau dans ses factures. En outre, les bons de paiement adressés aux maîtres de l'ouvrage faisaient systématiquement référence au devis général du 9 mai 1999. Au demeurant, le recourant perd de vue, d'une part, que le contrat d'entreprise liant les maîtres de l'ouvrage et X.________ Sàrl, dont la cour cantonale retient sans arbitraire qu'il reflétait la commune intention des parties bien qu'il n'ait pas été signé par celles-ci, se référait au devis détaillé du 9 mai 1999 et, d'autre part, qu'il a admis expressément avoir repris tous les droits et obligations de X.________ Sàrl, reprise qui, logiquement, concernait aussi les droits et obligations issus de ce contrat.
 
4.2.3 Enfin, les considérations générales émises par le recourant en vue de démontrer que la décision attaquée porterait atteinte au sentiment de la justice (ch. 2.5 du mémoire de recours) sont dénuées de pertinence. Si les intimés ont payé, pour l'ouvrage livré, un prix supérieur à celui qui avait été convenu, ils sont en droit de réclamer au recourant la restitution du trop-perçu. On ne voit pas en quoi pareille démarche heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
 
5.
 
Cela étant, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et à indemniser les intimés (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 janvier 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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