BGer I 571/2004 | |||
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BGer I 571/2004 vom 09.01.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 571/04
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Arrêt du 9 janvier 2006
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Schön et Frésard.
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Greffier : M. Berthoud
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Parties
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P.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 8 juillet 2004)
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Faits:
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A.
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P.________, né en 1954, a travaillé en qualité de maçon. Souffrant de la colonne vertébrale, il a cessé son activité lucrative le 11 septembre 1997 puis a été licencié avec effet au 31 janvier 1998. Le 7 janvier 1998, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité.
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Du dossier radiologique constitué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI), il ressort que l'assuré présente une dégénérescence discale étagée prédominant en L5-S1, une protrusion discale en L3-L4 et L4-L5, de localisation médiane et paramédiane sans image d'hernie, un rétrolisthésis de L5 « grade I » avec protrusion discale prononcée en L5-S1, de localisation médiane et paramédiane en contact avec les racines S1 et sans tuméfaction de ces dernières, ainsi que des lésions dégénératives précoces au niveau des articulations interapophysaires postérieures (rapport du docteur B.________, du 12 novembre 1997). L'assuré souffre également d'une discopathie C3-C4, ainsi que d'un début de coxarthrose bilatérale avec périarthrite réactionnelle des hanches (rapports du docteur R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, des 17 mai 2000 et 6 mars 1998). D'après ce médecin, l'incapacité de travail de son patient est totale dans son activité de maçon depuis le 11 septembre 1997.
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L'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce dernier a diagnostiqué de discrets troubles statiques de la colonne dorso-lombaire, une ébauche de spondylose lombaire, une discopathie L5-S1 avec protrusion discale sans compression radiculaire, ainsi qu'une éventuelle affection hépatique. L'expert a fait état d'une discordance entre les plaintes du patient, les constatations cliniques et les constatations radiologiques. A son avis, si les affections excluent désormais l'exercice de la profession de maçon, on peut en revanche exiger de l'assuré qu'il travaille au moins à 50 % dans un emploi ne nécessitant pas de formation (rapport du 25 novembre 2000). Interrogé par l'office AI (lettre du 1er décembre 2000), le docteur C.________ a précisé que l'assuré serait apte à travailler à 100 % dans un métier adapté (écriture du 19 décembre 2000).
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L'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle auprès du Centre d'intégration professionnelle de Z.________ (CIP), du 21 octobre au 17 novembre 2002. A l'issue de ce stage, le docteur L.________, médecin-conseil du CIP, a estimé que l'assuré - qui ne dispose d'aucune formation de base - peut travailler à 100 % avec un rendement de l'ordre de 80 % dans toute activité ne demandant pas le port de lourdes charges ou le maintien de positions trop statiques (rapport du 27 novembre 2002). De son côté, le directeur du CIP a précisé que l'assuré peut déployer sa capacité résiduelle de travail de 80 % dans le circuit économique ordinaire, en tant qu'aide-monteur dans le câblage de tableaux électriques, ouvrier à l'établi ou dans le conditionnement léger (rapport du 4 décembre 2002).
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Après avoir évalué le degré de l'invalidité de l'assuré à 31 %, l'office AI a refusé de lui accorder une rente par décision du 13 mars 2003, confirmée sur opposition le 11 juin 2003.
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B.
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P.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité.
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Par jugement du 8 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir porté le taux d'invalidité à 33 %.
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C.
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P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
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L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
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2.
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2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas applicables au cas d'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
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2.2 Le jugement entrepris expose les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que l'évaluation du taux d'invalidité (art. 16 LPGA qui reprend les principes contenus à l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant que les définitions légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et qu'il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
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3.
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3.1 Le recourant admet que le rapport d'expertise du docteur C.________ du 25 novembre 2000 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), dès lors qu'il se fonde sur des examens complets, qu'il prend en considération ses plaintes, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical, et qu'il contient une appréciation médicale claire de la situation. En revanche, il estime que le rapport complémentaire de l'expert du 19 décembre 2000 ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels, dans la mesure où il s'agit d'une écriture succincte et dépourvue de motivation, élaborée en l'absence de nouveaux examens et qui répond de manière lacunaire à des questions de l'intimé.
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Dans ces conditions, le recourant soutient que sa capacité de travail ne s'élève pas à 100 %, ainsi que le docteur C.________ l'a admis le 19 décembre 2000, mais seulement à 50 % comme ce même médecin l'avait attesté précédemment le 25 novembre 2000.
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3.2 Si le recourant considère à juste titre que le rapport d'expertise du 25 novembre 2000 a pleine valeur probante, on ne saurait en revanche partager le point de vue qu'il défend à propos de l'écriture du 19 décembre 2000. En effet, celle-ci ne procède pas d'une nouvelle expertise et ne constitue pas non plus une appréciation différente de la situation; l'expert a uniquement précisé quelques points de son rapport du 25 novembre 2000 qui manquaient de clarté, en particulier quant à l'étendue de la capacité de travail.
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A cet égard, le docteur C.________ n'a pas attesté une incapacité de travail de 50 % dans son rapport du 25 novembre 2000, comme le recourant l'allègue à tort, mais une capacité résiduelle minimale de 50 % dans un travail ne nécessitant pas de formation précise, notamment en qualité de surveillant de parking ou d'une grande surface, ou de magasinier manipulant des pièces légères. Il s'agissait-là d'un seuil de 50 %, de sorte que l'expert ne s'est pas contredit en attestant une capacité de travail entière dans un emploi adapté, le 19 décembre 2000.
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3.3 Le stage d'observation professionnelle de quatre semaines a finalement permis de connaître précisément le rendement exigible du recourant dans un emploi adapté, soit 80 %. Cette appréciation émane d'une institution de l'AI dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir au surplus, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985 p. 246 ss).
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Le recourant ne remet d'ailleurs pas sérieusement en cause le bien-fondé de l'appréciation des maîtres de stage et du médecin-conseil du CIP. Il s'ensuit que son invalidité sera évaluée en fonction d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée.
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4.
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4.1 Il reste à procéder à la comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Celle-ci doit se faire au regard de la situation qui existait en septembre 1998, soit une année après le début de l'incapacité de travail dans la profession de maçon (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2).
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4.1.1 Suivant le questionnaire pour l'employeur du 5 mars 1998, le recourant aurait réalisé un gain annuel de 60'177 fr. en 1998 (4'629 fr. par mois, 13 fois l'an), sans l'atteinte à la santé. Il ne bénéficiait pas de gratification. Ce revenu annuel n'est pas contesté en tant que tel et doit ainsi être pris en considération comme revenu sans invalidité.
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4.1.2 D'après la jurisprudence (ATF 124 V 321), le revenu avec invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. Selon la table TA1 relative à l'année 1998 (p. 25), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé (au lieu du seul secteur des services, comme le recourant le demande à tort), de 4'268 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire mensuel hypothétique de 4'268 fr. se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, si bien qu'il y a lieu de l'ajuster à 41,9 heures par semaine (valeur 1998; Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), ce qui donne un salaire mensuel de 4'470 fr. 73, ou annuel de 53'648 fr. 76. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail du recourant, son gain hypothétique s'élève ainsi à 42'919 fr. (80 % de 53'648 fr. 76).
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Il convient ensuite d'appliquer un facteur de réduction au gain annuel statistique de 42'919 fr., conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'abattement de 10 % retenu par les premiers juges apparaît approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 38'627 fr. La comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 121) à 36 %, soit à un taux inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente (cf. art. 28 al. 1 LAI).
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Que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues, ne permet pas de conclure que la situation effective du recourant n'a pas été convenablement appréciée, contrairement à ce qu'il prétend. Dans la mesure où le montant de 4'268 fr. retenu comme base pour la détermination du revenu d'invalide représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap du recourant (cf. rapport du CIP du 4 décembre 2002).
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4.2 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 janvier 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. le Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:
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