BGer 1A.292/2005 | |||
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BGer 1A.292/2005 vom 10.01.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.292/2005 /col
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Arrêt du 10 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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Helsana Assurances SA,
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recourante, représentée par Me Isabelle Häner,
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avocate,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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Commission fédérale de la protection des données, Thunstrasse 84, case postale 18, 3074 Muri b. Bern.
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Objet
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protection des données, administration des preuves,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Commission fédérale de la protection des données du
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21 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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La Commission fédérale de la protection des données (la commission) est saisie d'un litige opposant A.________ à son assurance-maladie Helsana Assurances SA (Helsana), concernant la licéité d'une transmission de données entre le Dr B.________, médecin-conseil local et le Dr C.________, chef du service des médecins-conseils de la caisse. Par arrêt du 9 mai 2005, le Tribunal fédéral avait notamment admis un recours d'Helsana sur ce point: la commission était invitée à compléter l'instruction afin de déterminer en particulier si le service des médecins-conseils d'Helsana était suffisamment indépendant de l'administration de la caisse.
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B.
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Par ordonnance du 21 octobre 2005, le Juge instructeur de la commission a requis Helsana de produire tous documents établissant que les exigences posées par le Tribunal fédéral étaient remplies, en particulier: "tous documents établissant que le Dr C.________ est indépendant dans le cadre de l'organisation de l'intimée, tant à l'époque des faits objet de la présente cause qu'actuellement; tous documents (notamment plans et pièces relatives au contrôle des accès) établissant le cloisonnement suffisant des bureaux du service médecin-conseil, tant à l'époque des faits objet de la présente cause qu'actuellement; tous documents (notamment description du système informatique, des éventuels "chinese walls" mis en place et du système des codes d'accès) établissant le cloisonnement informatique suffisant du service médecin-conseil, tant à l'époque des faits objet de la présente cause qu'actuellement" (ch. 3 du dispositif de la décision). Helsana était également requise d'indiquer les noms et coordonnées des assistant(e)s du Dr C.________ tant à l'époque des faits objet de la présente cause qu'actuellement (ch. 4). Les parties étaient invitées à produire les noms et coordonnées de leurs témoins et à indiquer leurs moyens de preuve complémentaires (ch. 5).
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C.
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Helsana Assurances SA forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance. Elle demande l'annulation partielle des ch. 3-5 de son dispositif, l'administration des preuves devant être limitée à l'époque de la transmission litigieuse, soit au mois d'octobre 2001.
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La commission conclut au rejet du recours. A.________ conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
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La recourante a requis et obtenu l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée.
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1.1
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Le recours est formé en temps utile (soit dans le délai de dix jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ s'agissant d'une décision incidente). L'intimé conteste à tort la nature décisionnelle de l'acte attaqué; celui-ci a pour objet une obligation de renseigner et de produire des pièces (art. 45 al. 2 let. d PA), et un refus de la recourante de s'y plier aurait des conséquences sur sa situation juridique, en particulier dans le cadre de l'établissement des faits par la commission.
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1.2 Le recours de droit administratif étant ouvert sur le fond (art. 98 let. e OJ), il est également recevable contre une décision incidente (art. 101 let. a OJ). Selon l'art. 45 al. 2 let. d PA, l'obligation de renseigner et de fournir des documents peut être attaquée séparément. La question du préjudice irréparable (art. 45 al. 1 PA, également applicable aux décisions mentionnées à l'al. 2 - ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99-100) peut demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon manifestement mal fondé.
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1.3 La recourante a demandé à pouvoir répliquer, en alléguant que les réponses au recours contiendraient des affirmations non pertinentes ou pouvant prêter à malentendu. Le sort de la cause peut toutefois être décidé sur le seul vu du recours et de la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouvel échange d'écritures, lequel n'intervient qu'à titre exceptionnel (art. 110 al. 4 OJ).
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1.4 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La commission étant une autorité judiciaire, l'établissement des faits n'est revu que si ces derniers sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La recourante ne se plaint pas d'inopportunité, ce grief n'étant par ailleurs pas prévu par le droit applicable.
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2.
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La recourante estime que l'instruction devrait être limitée aux circonstances ayant entouré la transmission litigieuse de données, au mois d'octobre 2001. Les investigations concernant la période actuelle ne seraient pas pertinentes; les renseignements sur la structure actuelle de son système informatique, y compris les mesures de sécurité, relèveraient de ses secrets d'affaires. Par ailleurs la présentation de ses systèmes informatiques passés et actuels, sous une forme compréhensible, représenterait des coûts excessifs.
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2.1 La procédure d'instruction devant la commission est régie par la PA (art. 1 let. d PA; art. 22 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage - RS 173.31 -, par renvoi de l'art. 35 al. 3 OPD). Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Le moyen de preuve doit d'une part porter sur un fait pertinent, et d'autre part être propre à établir ce fait.
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2.2 En l'occurrence, la commission doit statuer sur la licéité d'une transmission de données effectuée en octobre 2001 entre un médecin-conseil local et le chef du service des médecins-conseils de la caisse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2005, il y a lieu de déterminer si le service en question est suffisamment séparé du reste de l'administration, en particulier s'agissant des locaux, des raccordements téléphoniques et du système informatique, afin de prévenir tout flux incontrôlé de données à destination de l'assureur. Si l'état de fait déterminant pour en juger est la situation existante en octobre 2001, les indications quant à la situation actuelle n'en sont pas pour autant dénuées de pertinence: dans la mesure où les faits à établir n'ont pas changé dans l'intervalle, la situation actuelle peut être plus facilement vérifiée et constitue un indice important. En revanche, si des modifications sont intervenues depuis octobre 2001, il n'est pas indifférent de connaître les améliorations qui auraient pu être apportées, sous l'angle de la protection des données. De même, dans la perspective d'un jugement constatatoire, il n'est pas non plus exclu que la commission tienne compte de la situation existante. Au demeurant, cette dernière tiendra compte de manière appropriée des éventuels secrets d'affaires qui pourraient être invoqués.
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2.3 En définitive, la décision attaquée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Si la recourante doit fournir des indications complètes sur l'organisation de ses services en octobre 2001, elle peut aussi apporter des renseignements complémentaires sur la situation actuelle, sans que cela ne lui cause des frais excessifs. La recourante se contente d'affirmer le contraire, sans toutefois apporter la moindre explication plausible.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé A.________, à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission fédérale de la protection des données.
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Lausanne, le 10 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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