BGer 1P.46/2006 | |||
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BGer 1P.46/2006 vom 31.01.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.46/2006 /col
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Arrêt du 31 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourantes,
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toutes deux représentées par Me Agrippino Renda, avocat,
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contre
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C.________,
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intimé, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale, ordonnance de classement,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 11 juin 2004, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale contre le docteur C.________, médecin généraliste à Genève, à qui elles reprochaient une infraction à la loi cantonale genevoise sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (LPS), subsidiairement une infraction sanctionnée par le Code pénal suisse (CP), à la suite du décès le 13 mars 2004 de D.________, frère de B.________. D.________ avait été trouvé ce jour-là sans vie, gisant au pied de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève. Selon la police, il s'était vraisemblablement lancé dans le vide depuis cet édifice. Quelques heures auparavant, le Dr C.________ avait été appelé pour soigner D.________ et l'avait vu dans la chambre d'hôtel qu'il occupait depuis la veille à Carouge, après qu'il avait fait une tentative de suicide. Le médecin avait alors constaté que le patient avait un état général conservé, eupnéique, ralenti avec tremblements des membres et démarche peu assurée, ainsi qu'une thymie triste, sans projet suicidaire secondaire exprimé. En conclusion de son rapport d'intervention, il prescrivait le renvoi de l'intéressé aux urgences de l'hôpital cantonal (Division d'Urgence Médico-Chirurgicale) de l'hôpital cantonal pour surveillance durant la journée et consultation psychiatrique en urgence. Le Dr C.________ a ensuite expliqué que l'hospitalisation devait se faire sur une base volontaire et que le patient était en mesure de faire le déplacement seul en taxi. L'hôtelier a commandé un taxi pour D.________, qui ne s'est cependant pas présenté aux urgences de l'hôpital.
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A.________ et B.________ (ci-après: les plaignantes) ont reproché au Dr C.________ d'avoir laissé D.________ seul après la consultation, de ne pas l'avoir emmené à l'hôpital, ou de ne pas s'être assuré de son transfert ainsi que de son admission, et de n'avoir pas sollicité l'intervention sur place d'un spécialiste en psychiatrie.
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Une enquête préliminaire a été confiée à la police judiciaire. Le 7 mars 2005, le Juge d'instruction a confié une mission d'expertise au Prof. E.________, chargé d'examiner si le Dr C.________ avait commis un manquement professionnel. L'expert a déposé son rapport le 29 août 2005 en concluant à l'absence de manquement.
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Le 6 septembre 2005, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué. Le 20 septembre 2005, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la plainte pénale du 11 juin 2004.
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B.
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Les plaignantes ont recouru contre la décision de classement du Procureur général auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton. Elles ont demandé, en substance, que l'affaire soit renvoyée au Procureur général afin qu'il ordonne la poursuite de l'instruction pénale et, notamment, un complément d'expertise au sujet des manquements professionnels imputés au Dr C.________.
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La Chambre d'accusation a rejeté le recours par une ordonnance rendue le 30 novembre 2005. Elle a considéré que les conditions d'application des art. 127 CP (exposition) et 128 CP (omission de prêter secours) ne paraissaient pas réalisées. Elle a en outre, sur la base des conclusions de l'expertise, écarté les arguments des plaignantes au sujet d'un prétendu manquement professionnel. En l'absence d'une prévention suffisante pour la commission d'une infraction pénale, elle a en définitive confirmé l'ordonnance de classement.
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C.
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Agissant par le voie du recours de droit public, les deux plaignantes demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles invoquent les garanties constitutionnelles des art. 9 Cst., 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, en dénonçant la violation des art. 108 et 120 LPS (normes relatives aux sanctions administratives et aux sanctions du droit pénal cantonal), ainsi que de différentes dispositions du code de procédure pénale (CPP/GE).
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a et b OJ).
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2.
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La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu, en vertu de la règle spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104). Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 let. b LAVI). Les proches de feu D.________ ne peuvent cependant pas se prévaloir de cette qualité car la jurisprudence exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe, condition qui n'est pas réalisée s'agissant des délits de mise en danger des art. 127 CP (exposition à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé) et 128 CP (omission de prêter secours à une personne en danger de mort imminent - à ce propos: arrêt 6S.729/2001 du 25 février 2002, consid. 1 in SJ 2002 I 397). Quant aux normes du droit cantonal sur les professions de santé, elles ne sanctionnent à l'évidence pas des infractions visées par la LAVI.
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Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Les griefs d'ordre formel présentés par les recourantes concernent le contenu de l'expertise requise par le Juge d'instruction, ainsi que le refus de prendre en considération, dans la procédure pénale, certains éléments susceptibles d'être révélés dans une procédure administrative menée parallèlement devant la Commission cantonale de surveillance des professions de la santé. Comme les recourants mettent ainsi en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la qualité pour recourir doit également leur être déniée de ce point de vue.
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Le recours de droit public est donc entièrement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ .
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3.
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Les recourantes doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourantes.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes et de l'intimé, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 31 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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