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Informationen zum Dokument  BGer I 512/2004  Materielle Begründung
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BGer I 512/2004 vom 02.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 512/04
 
Arrêt du 2 février 2006
 
Ille Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
 
contre
 
B.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 22 juillet 2004)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1982, souffre depuis son enfance d'un syndrome psycho-organique. En raison de cette affection, il n'a pas été en mesure d'intégrer le cycle d'instruction publique et a dû suivre l'enseignement dispensé par des écoles privées. Moyennant un soutien pédagogique, il a achevé sa scolarité obligatoire en section secondaire générale à l'âge de 18 ans, soit avec trois années de retard.
 
Au mois d'août 2000, B.________ a entrepris un apprentissage d'informaticien auprès de l'Ecole X.________. Considérant l'organisation de cet établissement comme étant inadéquate à ses besoins, il a interrompu cette formation dès le mois de décembre suivant. Il s'est alors inscrit à l'Ecole Technique Y.________ qu'il n'a pas pu intégrer, faute d'avoir réussi les examens d'admission à celle-ci. Sur proposition de l'office, il a alors effectué un stage auprès du Centre de l'Office Romand d'Intégration Professionnelle pour Handicapés (ORIPH) au terme duquel la voie d'un apprentissage d'employé de bureau lui a été recommandée. Exprimant un intérêt prononcé pour le métier d'informaticien, B.________ a cependant effectué au cours des mois d'avril à juin 2002 un stage d'évaluation auprès de l'Ecole Q.________ SA dont il a intégré les cours dès l'automne 2002.
 
Par décision du 13 janvier 2003 confirmée sur opposition le 10 mars suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté une demande de prestations déposée le 2 avril 2002 par B.________ tendant à la prise en charge des frais supplémentaires induits par la formation professionnelle entreprise auprès de l'Ecole Q.________ SA. En bref, l'administration a considéré que l'assuré ne disposait pas des aptitudes lui permettant d'achever ces études dans un délai approprié et de s'insérer ensuite dans ce secteur économique, de sorte que le principe de proportionnalité entre la durée de la formation et le résultat économique de la mesure n'était pas respecté.
 
B.
 
Par jugement du 22 juillet 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition de l'office et imputé à celui-ci la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par la formation litigieuse. En bref, les premiers juges ont relevé qu'au bénéfice d'une évolution personnelle particulièrement favorable, B.________ possédait les aptitudes suffisantes pour suivre et mener à bien la formation professionnelle entreprise.
 
C.
 
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, reprenant les motifs invoqués dans la décision litigieuse.
 
B.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la prise en charge éventuelle par l'office recourant des frais supplémentaires encourus par l'intimé en raison de la formation professionnelle qu'il a entreprise auprès de l'école Q.________ SA.
 
2.
 
2.1 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1), les dispositions ci-après - dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle - étant citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
 
2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placements; cf. art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI).
 
Sous le titre marginal « Formation professionnelle initiale », l'art. 16 al. 1 LAI dispose que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 RAI sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (alinéa 1). Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant de 400 francs (alinéa 2).
 
Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 sv. consid. 2) lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (RCC 1970 p. 23).
 
3.
 
En l'espèce, il est constant que l'intimé souffre depuis son enfance de troubles neurologiques en raison desquels il n'a pas pu intégrer l'école publique mais dû suivre l'enseignement dispensé par des écoles privées. Il a achevé sa scolarité obligatoire avec trois années de retard et moyennant un soutien pédagogique suivi. En entamant des études d'informaticien auprès de l'Ecole Q.________ SA, il espère pouvoir achever une formation professionnelle grâce à l'enseignement semi-individualisé dispensé par cet établissement. De fait, il encourt des frais beaucoup plus élevés qu'un non-invalide. Aussi, l'office ne conteste-t-il pas en tant que telle la prise en charge d'une formation professionnelle initiale. En revanche, il estime que celle projetée en l'occurrence est contre-indiquée, au motif selon lui que l'intéressé ne disposerait pas des aptitudes lui permettant d'achever ces études dans un délai approprié, ni de s'insérer ensuite dans ce secteur économique. Le principe de proportionnalité entre la durée de la formation et le résultat économique de la mesure ne serait par conséquent pas respecté.
 
4.
 
4.1 A l'appui de son point de vue, l'office se fonde sur l'avis de la doctoresse R.________. Selon celle-ci, l'assuré souffre d'un syndrome psycho-organique se manifestant par un retard du développement, une personnalité immature, des troubles de la concentration et du comportement, ainsi que des problèmes scolaires. En particulier, il rencontre des difficultés d'assimilation, de compréhension, de rythme d'exécution, d'abstraction, de gestion du stress, de tolérance aux contraintes, d'autonomie ainsi que des lacunes en mathématiques qui constituent autant de facteurs incompatibles avec la profession d'informaticien. En outre, il présente une personnalité passive, sensible, émotive et peu aguerrie pour affronter les exigences du monde du travail. La doctoresse R.________ en conclut que l'intimé ne possède pas les capacités nécessaires et la personnalité adéquate pour mener à bien une formation professionnelle en informatique et travailler ensuite dans ce secteur économique.
 
4.2 Les rapports de la doctoresse R.________ établis le 7 juin 2002 et le 6 janvier 2003 sont fondés sur le bilan d'évaluations effectuées en 1999, alors que l'intimé était âgé de 17 ans. La doctoresse R.________ ne l'ayant pas revu personnellement depuis lors, ses conclusions ne tiennent par conséquent aucun compte de l'évolution intellectuelle et personnelle de l'assuré. Dans un rapport du 10 février 2003, le docteur D.________ (spécialiste en neuropédiatrie), indique sur ce point qu'il n'est pas exceptionnel qu'un long et pénible chemin parcouru d'embûches, de déceptions et de conflits se produise en présence de handicap du type de celui présenté par l'assuré où une grande partie a été compensée, mais où rien n'est encore joué et où une certaine souplesse doit prévaloir. La possibilité est cependant que l'on se trouve dans une situation où peut-être l'assuré a trouvé la voie qui lui convient. B.________ présente typiquement une combinaison de compétences et de difficultés qui font qu'un choix professionnel soit dans un milieu spécialisé soit dans le circuit normal est difficile à prendre et peut évoluer.
 
Par ailleurs, les rapports précités prennent en considération les conclusions du rapport consécutif au stage effectué par l'intimé au Centre ORIPH. Or, le but de ce stage n'était pas de se prononcer sur la capacité de l'assuré à suivre un apprentissage d'informaticien, mais d'évaluer ses connaissances en la matière. A cet égard, le rapport ORIPH souligne que l'intimé ne présente a priori aucune contre-indication sérieuse en vue d'une éventuelle formation dans le domaine informatique, si ce n'est son rythme d'acquisition, qui paraît un peu lent. Il dispose de bonnes connaissances informatiques de base équivalent à celles que la plupart des jeunes acquièrent à titre personnel (cf. rapport du 7 juin 2002 de la doctoresse R.________ p. 3).
 
Si la responsable du secteur informatique de l'Ecole X.________ a elle aussi confirmé que l'intimé connaissait des difficultés en mathématiques, que ses capacités dans les branches générales étaient qualifiées de moyennes à faibles et qu'il présentait un comportement très passif, elle a toutefois précisé que ces problèmes étaient très sectoriels et qu'aucun des enseignants n'avait jamais envisagé d'interrompre la formation entreprise par l'intimé auprès de leur établissement, l'encourageant au contraire à davantage de persévérance (cf. rapport du 7 juin 2002 de la doctoresse R.________ p. 2).
 
C'est précisément ce que celui-ci a fait en suivant des leçons d'appui dans les branches mathématiques depuis 1999. En outre, il a effectué un stage d'évaluation en intégrant les cours dispensés à l'Ecole Q.________ SA depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin 2002 se familiarisant en mathématiques (trigonométrie et algèbre), optique, physique, électricité, chimie et basic en informatique (attestation du 22 mai 2002 de la Direction de l'Ecole Q.________ SA). Considéré par les responsables de l'enseignement comme étant à l'aise dans ses études et en voie de progression à leur entière satisfaction, il a par conséquent intégré les cours de l'Ecole Q.________ SA en qualité d'élève dès l'automne suivant et suit depuis lors normalement et régulièrement les cours de cet établissement (voir également attestation du 29 octobre 2002). Il est soumis aux mêmes contrôles et discipline que les autres élèves et ne bénéficie d'aucun régime de faveur. Il fait preuve de progrès constants (courrier du 29 septembre 2004 de la Direction de l'Ecole Q.________ SA). Par courrier du 23 février 2003, le mandataire de l'intimé a informé l'administration du fait que l'intimé suivait régulièrement et avec assiduité les cours dispensés à l'Ecole Q.________ SA, qu'il y avait obtenu jusqu'à ce jour des résultats le situant dans la moyenne de sa classe et qu'il était ainsi probable qu'il pourrait se présenter aux examens de fin de première année. L'office n'a procédé à aucune mesure d'instruction infirmant ces constatations.
 
4.3 D'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b; RAMA 2001 no U 419 p. 101), l'office ne pouvait donc pas affirmer que l'intimé n'avait manifestement aucune chance d'achever avec succès la formation entreprise, respectivement qu'il ne pourrait en déduire une capacité de gain. Aussi l'intimé a-t-il droit à la prise en charge par l'office des frais supplémentaires qu'il encourt en raison de la formation entreprise auprès de l'Ecole Q.________ SA, dans la mesure où celle-ci tend à l'obtention du diplôme d'informaticien délivré en principe au terme de trois années et demi d'études. Cette formation étant dispensée selon des principes d'un enseignement semi-individualisés qui prend en compte le rythme propre de chaque étudiant ainsi que ses connaissances et des aptitudes personnelles, cette formation ne saurait s'étendre sur une durée indéterminée en tant que les frais de celle-ci sont pris en charge par l'assurance-invalidité. Aussi la Cour de céans précise-t-elle qu'en cas de modifications notables des circonstances, le droit aux prestations de l'intimé reste sujet à révision au sens de l'art. 17 LPGA.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours est mal fondé.
 
5.
 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ).
 
L'intimé qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ille Chambre: La Greffière:
 
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