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Informationen zum Dokument  BGer 2A.578/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.578/2005 vom 03.02.2006
 
Tribunale federale
 
2A.578/2005/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 février 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
A.X.________ et sa fille Y.________, recourantes,
 
représentées par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
Exception aux mesures de limitation,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 24 août 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissante slovaque née le 28 décembre 1972, A.X.________ a épousé le 2 janvier 1991 B.X.________, un ressortissant macédonien dont elle avait eu une fille, Y.________, le 26 octobre 1989. En 1996, les époux X.________ se sont établis en Macédoine. Ses relations avec son mari, violent et toxicomane, s'étant constamment dégradées, A.X.________ a fui ce pays pour rejoindre clandestinement la Suisse au mois de mars 1999. Sa fille Y.________, retenue par sa famille (grands-parents paternels), ne l'a pas accompagnée et n'est finalement parvenue en Suisse qu'au mois de mai 2001.
 
Le 5 juillet 2001, A.X.________, qui avait été interpellée en situation irrégulière par la Police de la commune de L.________, a déclaré être arrivée en Suisse en mai 2001 avec sa fille.
 
Le 3 décembre 2001, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.X.________ ainsi qu'à sa fille Y.________ et imparti aux intéressées un délai échéant le 14 décembre 2001 pour quitter le territoire vaudois.
 
Le 4 janvier 2002, A.X.________ a sollicité l'octroi d'un "permis humanitaire" que le Service cantonal a refusé par décision du 5 avril 2002, en ordonnant aux intéressées de quitter immédiatement le territoire vaudois. Toutefois, par arrêt du 12 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de A.X.________ et de sa fille Y.________ contre la décision du Service cantonal du 5 avril 2002 et annulé cette décision.
 
Le dossier a été adressé à l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, qui, par décision du 23 avril 2004, a refusé d'excepter A.X.________ et sa fille Y.________ des mesures de limitation.
 
B.
 
A.X.________ et sa fille Y.________ ont alors porté leur cause devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 24 août 2005, a rejeté le recours. Le Département fédéral a considéré en substance que la relation de A.X.________ avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'intéressée n'avait pas développé, au cours des années passées en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne pourrait plus envisager un retour dans son pays d'origine. Elle n'avait pas acquis de connaissances spécifiques dont elle ne pourrait tirer avantage en Slovaquie, pays où elle avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où elle conservait naturellement des attaches. Quant à A.X.________, elle n'avait encore commencé ni stage d'apprentissage, ni études secondaires supérieures, de sorte qu'on pouvait raisonnablement exiger qu'elle retourne dans sa patrie avec sa mère.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer la décision du Département fédéral du 24 août 2005 en ce sens qu'elles soient mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et, subsidiairement, d'annuler cette décision et de "renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision". Elles se plaignent essentiellement de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation.
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
 
La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ étant remplies, le présent recours est recevable.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
 
3.
 
3.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
 
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
 
Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
 
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298).
 
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
 
3.2 Dans le cas particulier, A.X.________ peut incontestablement se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle qui, cependant, n'est pas exceptionnelle au point de justifier à elle seule une exemption des mesures de limitation. Devant l'autorité intimée, A.X.________ a exprimé les craintes qu'elle éprouvait en relation avec la toxicomanie et le caractère violent de son mari; cependant, ces craintes, si compréhensibles et légitimes soient-elles, ne sauraient avoir d'incidence sur le sort de la présente procédure, car il n'est pas question de renvoyer A.X.________ en Macédoine. Certes, devant le Département fédéral, A.X.________ disait appréhender qu'en cas de renvoi en Slovaquie, son mari ne l'y rejoigne en excipant du lien conjugal subsistant avec une ressortissante slovaque et elle démontrait par pièce avoir vainement tenté d'obtenir un divorce dans son pays d'origine; cependant, aucun élément concret n'est venu étayer une telle crainte, de sorte que cette menace semble plutôt théorique et lointaine. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi A.X.________ n'a pas ouvert action en divorce en Suisse. Par ailleurs, il apparaît invraisemblable que A.X.________ ait perdu tout contact avec les réalités de la Slovaquie, où elle a passé les vingt-quatre premières années de son existence; du reste, les correspondances, figurant au dossier, que lui ont adressées son père et son frère attestent certes qu'en cas de retour dans son patrie, elle ne pourrait escompter aucun soutien matériel de l'un ou de l'autre, mais ne confirment nullement, par leur ton, l'existence d'une rupture. En outre, on ne voit pas pourquoi A.X.________ ne pourrait pas s'assumer économiquement dans sa patrie, comme en Suisse, aidée le cas échéant par sa fille qui, d'ici quelques années, aura acquis son autonomie financière. Il ne saurait donc être question d'un cas personnel d'extrême gravité en ce qui concerne A.X.________.
 
La situation de Y.________ est plus délicate. Certes, il n'est pas davantage question, en ce qui la concerne, d'un renvoi en Macédoine auprès de son père. Quoi qu'en disent les recourantes, il est invraisemblable que, jusqu'à l'âge de sept ans, Y.________ n'ait fait l'objet en Slovaquie d'aucune scolarisation quelconque et il est encore plus invraisemblable qu'elle n'ait "strictement aucune connaissance" de la langue écrite de ce pays. En revanche, il est avéré que Y.________ a subi un double traumatisme; d'une part, elle dû quitter la Slovaquie pour aller vivre en Macédoine dans un contexte familial extrêmement conflictuel qui a débouché sur l'éclatement du couple de ses parents; d'autre part, dans les trois ans qui ont suivi son arrivée en Macédoine, elle a été séparée de sa mère - qui avait fui en Suisse - et a dû vivre chez ses grands-parents paternels dans des conditions psychiquement très dures. Ce n'est donc que depuis son arrivée en Suisse, en 2001, qu'elle a pu retrouver équilibre et stabilité; or, cette stabilisation méritoire risquerait d'être compromise par un nouveau changement de milieu. En outre, c'est en Suisse, où elle est arrivée à environ onze ans et demi que Y.________ a vécu les années décisives de son adolescence. De plus, elle a réussi à se faire très rapidement à son nouvel environnement scolaire et ses excellents résultats témoignent à cet égard d'une très bonne intégration. Il se justifie donc d'admettre en ce qui la concerne qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un nouveau déracinement qui, dans cette situation particulière, ne peut raisonnablement lui être imposé et que, partant, elle réalise en elle-même un cas personnel d'extrême gravité.
 
Enfin, il ne saurait être question, dans ces conditions, d'imposer à Y.________ une nouvelle séparation d'avec sa mère, de sorte que celle-ci doit, elle aussi, être mise au bénéfice d'une exemption des mesures de limitation.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu de constater que les recourantes sont exemptées des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
 
Bien qu'elle succombe, la Confédération, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).
 
Obtenant gain de cause, les recourantes, qui sont assistées d'un homme de loi, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et la décision du Département fédéral de justice et police du 24 août 2005 est annulée. Il est constaté que A.X.________ et sa fille Y.________ sont exemptées des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
3.
 
La Confédération versera aux recourantes, solidairement entre elles, une somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département fédéral de justice et police.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 février 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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