BGer 2A.622/2005 | |||
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BGer 2A.622/2005 vom 06.02.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.622/2005 /fzc
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Arrêt du 6 février 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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représenté par Me Charles Bavaud, avocat,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et interdiction d'entrée,
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 15 septembre 2005.
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Faits:
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A.
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Ressortissant de Serbie-Montenegro né en 1969, X.________, entré en Suisse en 1984 ou 1985, a travaillé au noir, d'abord en Valais, puis à Genève, avant de s'établir à Z.________, en 1987, où il a fait la connaissance de A.________, une Suissesse qu'il a épousée en 1988. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Par jugement du 28 mai 1997, le Tribunal civil du district de Payerne a prononcé le divorce des époux X.________
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Pendant son mariage, X.________ a fait l'objet d'une condamnation à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière et course d'apprentissage effectuée sans être accompagné conformément aux prescriptions (ordonnance du 24 octobre 1988 du juge informateur de l'arrondissement de la Broye). Il a également été condamné à une peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis pendant cinq ans pour menaces, contrainte, tentative de contrainte, complicité de viol et tentative de viol (arrêt du 6 mai 1991 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois).
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Par décision du 21 octobre 1994, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire vaudois. Le 31 janvier 1995, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après cité: l'Office fédéral) a prononcé contre lui une interdiction d'entrée de durée indéterminée.
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B.
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Le 14 août 1995, X.________ a été extradé aux Pays-Bas où il s'était rendu quelque temps après son renvoi de Suisse. La justice néerlandaise l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour trafic d'êtres humains par jugement du 6 juin 1996. Selon ses déclarations, il a purgé quatre ans et demi de prison dans ce pays puis, libéré en 2001, a été expulsé en Yougoslavie, d'où il est ensuite revenu clandestinement en Suisse, avant de repartir en Yougoslavie le 5 octobre 2002.
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Le 6 août 2003, X.________ a épousé en ex-Yougoslavie la ressortissante suisse B.________; peu de temps après, il est derechef entré clandestinement en Suisse où, après plusieurs périodes de chômage, il a été engagé au début août 2004 par l'entreprise Y.________ SA, dont sa nouvelle épouse est l'administrateur unique. Le Service de la population s'est déclaré favorable à lui octroyer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation fédérale.
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Par décision du 23 septembre 2004, l'Office fédéral a refusé cette approbation et fixé un délai de départ au 30 novembre 2004; cette autorité a également refusé de lever la mesure d'interdiction d'entrée du 31 janvier 1995.
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C.
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Saisi d'un recours contre la décision précitée, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté en tant qu'il portait sur le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse et l'a partiellement admis en tant qu'il concernait le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, en ce sens que cette mesure prendrait fin au 30 janvier 2015. En substance, le Département fédéral a estimé qu'au vu de la gravité des condamnations pénales prononcées en Suisse et aux Pays-Bas contre l'intéressé, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt et celui de son épouse à pouvoir continuer à vivre leur union en Suisse, un renvoi apparaissant de surcroît à la fois possible, licite et raisonnablement exigible; en revanche, une interdiction d'entrée de durée illimitée apparaissait incompatible avec l'art. 8 CEDH en tant qu'elle privait les époux de manière quasi définitive de la possibilité de se rencontrer en Suisse; tenant compte de l'écoulement du temps et du fait que cette mesure n'avait pratiquement jamais déployé d'effet, le Département fédéral en a fixé l'échéance au 30 janvier 2015 (décision du 15 septembre 2005).
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du Département fédéral et de lui accorder une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial, sous suite de frais et dépens.
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Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 Il 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 Il 509 consid. 8.1 p. 510).
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1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation.
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1.1.1 Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
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Dans le cas particulier, X.________ est formellement marié à une ressortissante suisse, si bien que son recours est recevable de ce seul fait sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; 121 II 97 consid. 2 p. 100 et les arrêts cités). C'est, en revanche, une question de fond que de savoir si le droit à une autorisation de séjour découlant du mariage s'est éteint en raison de l'existence d'un motif d'expulsion.
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1.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, contrairement à ce qui vaut pour l'art. 7 al. 2 LSEE, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 129 II 215 consid. 4, p. 218-219). L'art. 13 Cst., qui garantit lui aussi la protection de la vie privée et la vie de famille, ne confère pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 Il 377 consid. 7 p. 394).
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En l'espèce, il ressort du dossier - sur la compétence du Tribunal fédéral pour compléter l'état de fait de la décision attaquée (cf. infra consid. 2) - que peu avant la décision attaquée, soit le 5 septembre 2005, l'épouse du recourant avait déposé une plainte pénale contre ce dernier pour lésions corporelles; à cette occasion, elle avait déclaré à la police de sûreté qu'elle avait épousé son mari sous la contrainte, tandis que ce dernier avait précisé, lors de son audition, qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de février ou mars 2005. En conséquence, il faut admettre que, pour autant qu'il ait jamais existé, le lien conjugal est actuellement fortement perturbé et que, faute d'entretenir une relation étroite et effective avec son épouse, le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst.
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1.2 Dans la mesure où la décision attaquée a pour seul objet la décision fédérale refusant d'approuver l'octroi, par les autorités cantonales, d'une autorisation de séjour, la conclusion tendant à l'octroi d'une telle autorisation n'est pas recevable. Néanmoins, on admettra que cette conclusion vise implicitement à obtenir l'annulation du refus d'approbation opposé par l'autorité fédérale et qu'elle est recevable dans cette mesure.
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Il n'apparaît pas clairement si le recours est également dirigé contre le refus partiel de lever l'interdiction d'entrée en Suisse; si tel était le cas, le recours serait irrecevable de ce chef (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 OJ).
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1.3 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
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2.
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Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 Il 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 Il consid. 2g p. 60; 1266 V 252 consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou au contraire confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p.188; 127 II 264 consid. 1b p. 268). Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En matière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 Il 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 127 II 297 consid. 2a p. 298).
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3.
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3.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Pour en décider, il convient de tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182). La peine prononcée par le juge pénal constitue le premier critère pour apprécier la gravité de la faute commise par l'étranger et procéder à la pesée des intérêts sous l'angle des dispositions du droit de la police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216).
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3.2 Dans le cas particulier, le recourant a fait l'objet de deux condamnations en Suisse à des peines respectivement de trois jours d'emprisonnement et dix-huit mois de réclusion, assorties du sursis. Il a de plus été condamné aux Pays-Bas à une peine de sept ans d'emprisonnement. Il réalise donc assurément le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE et ne peut ainsi pas, en principe, prétendre aux droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE au conjoint étranger d'un ressortissant suisse. Encore faut-il cependant que le refus d'autorisation de séjour fondé sur ce motif apparaisse conforme au principe de proportionnalité au terme d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
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Le recourant tente vainement de relativiser la gravité des infractions commises: la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée en Suisse sanctionne en effet des actes graves, notamment des infractions contre l'intégrité sexuelle, qui dénotent au surplus, comme l'a retenu la première autorité qui a dû en connaître, un comportement "à la fois révoltant et inadmissible" de la part de leur auteur (jugement du 25 janvier 1991 du Tribunal correctionnel du district de Payerne). Quant à la peine prononcée aux Pays-Bas, sa quotité ne laisse guère de doute sur la gravité des faits qui y ont donné lieu, étant précisé que le recourant ne prétend pas et encore moins ne démontre que ceux-ci ne seraient pas punissables en Suisse ou ne le seraient que dans une mesure notablement moindre. Quoi qu'il en soit, ces faits ne sauraient être rediscutés dans le cadre de la présente procédure. A cela s'ajoute que, postérieurement à 1995, le recourant n'a pas hésité à revenir en Suisse et à y séjourner, quand bien même il était dépourvu de titre de séjour et sous le coup d'une interdiction d'entrée. II est dès lors pour le moins téméraire de prétendre, comme il le fait dans son recours, que "depuis plus de dix ans (...), il n'a nullement enfreint l'ordre public dans quelque pays que ce soit". Cela étant, il existe actuellement encore un intérêt public important à éloigner le recourant de Suisse au vu de la gravité de ses antécédents pénaux, seules des circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à une telle mesure.
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De telles circonstances font cependant défaut. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de considérations tirées de la durée de son séjour en Suisse et de son mariage: il n'a séjourné légalement dans notre pays qu'entre mars 1988 et août 1995, dont près de huit mois passés en détention, sans compter un séjour à l'étranger entre novembre 1994 et janvier 1995; de plus, pour autant qu'il ait jamais eu une certaine réalité, le lien conjugal semble aujourd'hui sérieusement compromis, si l'on s'en réfère aux récentes déclarations de son épouse faites à la police de sûreté dans le cadre de la plainte déposée contre son mari; le recourant a du reste lui-même admis, lors de son audition, qu'il ne faisait plus vie commune avec son épouse depuis près d'une année. Par ailleurs, l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable: s'il a retrouvé un emploi après de longues périodes de chômage, c'est en effet uniquement dans une entreprise dont son épouse est l'administrateur unique. Enfin, le fait que l'essentiel de sa proche famille se trouve en Suisse ne saurait, dans un tel contexte, revêtir un poids décisif, d'autant que l'intéressé compte également un grand nombre de proches parents dans son pays d'origine.
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L'intérêt public à son éloignement l'emporte donc clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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4.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire. Il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 février 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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