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Informationen zum Dokument  BGer 1A.303/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.303/2005 vom 07.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.303/2005 /col
 
Arrêt du 7 février 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________ (précédemment X.________),
 
B.________,
 
recourantes,
 
tous deux représentées par Maîtres Rossano Pinna
 
et Paolo Bernasconi,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 17 février 2005, le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé au Juge d'instruction de Genève une commission rogatoire. La demande était présentée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte le 3 janvier 2005, des chefs d'abus de biens sociaux ainsi que complicité et recel de ce délit, commis au préjudice des sociétés C.________ et D.________ dans le cadre de la conclusion et de l'exécution de contrats de transfert de joueurs de football entre 1998 et 2003.
 
De la demande d'entraide, il ressortait que l'enquête ouverte en France visait à faire la lumière sur des soupçons de malversations commises au sein du C.________ en vue d'échapper aux impôts et aux charges sociales. Elle était essentiellement dirigée contre E.________, F.________ et G.________. Outre le rôle central de ce dernier, elle avait mis en évidence un certain nombre d'agents de joueurs suspects, dont H.________, qui exerçait notamment son activité au travers de la société X.________. Or, en 1998 et 1999, H.________ avait facturé à C.________ 91.000 euros, payés sur son compte à Milan et, de 1997 à 2001, sa société avait facturé à C.________ 1.296.000 euros et 520.000 US$, selon copies des factures annexées à la demande d'entraide. La société X.________ disposait de comptes ouverts auprès de la banque I.________ à Lugano. La commission rogatoire avait pour but d'identifier les statuts et porteurs de parts de la société X.________ ainsi que les mouvements enregistrés sur les comptes ouverts auprès de la banque I.________ à Lugano et de déterminer la destination finale des fonds collectés.
 
L'autorité requérante demandait à l'autorité requise d'effectuer des perquisitions et de procéder à la saisie de l'ensemble de la documentation bancaire et des relevés des comptes dont disposaient la société X.________ et H.________ auprès de la banque I.________ à Lugano, de tous autres comptes en Suisse sur lesquels H.________ disposait d'une procuration ou dont il était l'ayant droit économique, durant la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le jour de la demande d'entraide, des pièces justificatives des opérations passées au débit et au crédit de ces comptes d'un montant supérieur à 15.000 euros ainsi que des avoirs déposés sur ces comptes.
 
Elle demandait en outre à l'autorité requise d'étendre ses investigations à tous autres comptes que révélerait l'exécution de la commission rogatoire, de lui adresser les relevés et pièces justificatives ainsi que l'ensemble de la documentation bancaire y relative, afin d'identifier la destination finale des commissions reçues, de procéder à des perquisitions en tous lieux utiles à l'exécution de la mission précisée et à la saisie de tous documents utiles à la manifestation de la vérité, dont ceux relatifs aux commissions reçues par les agents de joueurs de football et à leurs destinataires réels.
 
B.
 
Par ordonnance du 18 février 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève a admis la demande d'entraide et ordonné la perquisition et la saisie de l'ensemble de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque I.________ au nom de X.________ et H.________, y compris les comptes sur lesquels ceux-ci disposaient d'une procuration ou dont ils étaient les ayants droit économiques, les documents d'ouverture complets, les relevés desdits comptes et les pièces justificatives des opérations passées au débit et au crédit d'un montant de 15.000 euros ou plus, pour la période du allant 1er janvier 1998 au jour de la demande d'entraide, ainsi que la saisie de tous les avoirs dont X.________ et H.________ sont titulaires ou ayants droit économiques auprès de la banque I.________.
 
Le 11 mars 2005, la banque I.________ a transmis au Juge d'instruction les documents d'ouverture de compte et les relevés bancaires pour la période recherchée du compte bancaire no aaa, dont X.________ est titulaire et dont l'ayant droit économique était H.________ jusqu'au 2 mars 2005, et du compte no bbb, dont la société B.________ est titulaire et dont H.________ est l'ayant droit économique. Expliquant que ces deux comptes avaient fait l'objet de malversations de la part d'une ancienne collaboratrice de la banque, J.________, qui disposait jusqu'en mars/avril 2002 de la signature sur ceux-ci, et que la prénommée avait été condamnée pour ces faits, la banque transmettait en outre une copie de l'acte d'accusation et du jugement rendu à l'encontre de J.________, avec une traduction en français de ces actes.
 
Les comptes nos aaa et bbb ont été bloqués et les pièces transmises inventoriées et numérotées par le Juge d'instruction (pièces nos 34000 à 34794).
 
Après examen de cette documentation, le Juge d'instruction a procédé à une perquisition complémentaire, invitant la banque I.________ à lui transmettre toute documentation permettant de suivre la trace d'une sortie de fonds de 15.000 francs, valeur au 11 avril 2002, du compte no aaa. La banque a transmis les copies des pièces justificatives demandées le 5 avril 2005, lesquelles ont été numérotées (pièces nos 34795 à 34796).
 
Le 17 mars 2005, une copie de la demande d'entraide pour la partie concernant X.________ et B.________ a été envoyée au conseil de ces sociétés.
 
C.
 
Par courrier du 30 mars 2005 à la banque I.________, avec copie au conseil de X.________ et B.________, le Juge d'instruction a indiqué qu'il envisageait la transmission à l'autorité requérante de l'intégralité des pièces et a imparti à l'établissement bancaire et aux titulaires des comptes un délai pour lui faire savoir si elles acceptaient une transmission simplifiée et les raisons d'une éventuelle opposition à celle-ci.
 
Dans un memorandum du 29 avril 2005, X.________ et B.________ se sont opposées à toute transmission des pièces, soutenant que ces dernières étaient inutiles pour l'autorité requérante.
 
Par ordonnance du 3 mai 2005, le Juge d'instruction a clos la procédure d'entraide, confirmé l'admissibilité de la demande d'entraide ainsi que la saisie des avoirs relatifs aux comptes nos aaa et bbb et décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces suivantes:
 
a) le courrier de la banque I.________ du 11 mars 2005 (pièces 34000 à 34002) et ses annexes, soit:
 
aa) la documentation relative aux comptes nos aaa et bbb, constituée des documents d'ouverture de compte (pièces 34003 à 34157), d'une estimation pour le compte no bbb au 25 février 2005 (pièce no 34158) et des relevés des deux comptes pour les années 1998 à 2005 (pièces 34160 à 34777);
 
ab) les avis de débit et de crédit relatifs aux comptes nos aaa et bbb;
 
ac) un jugement du 1er octobre 2003 de la Cour d'Assises criminelle du canton du Tessin, condamnant J.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres commis entre 1997 et 2002 au préjudice notamment de la banque I.________, de X.________ et de B.________, ainsi qu'une traduction française de ce jugement;
 
b) le courrier de la banque I.________ du 5 avril 2005 et ses annexes, soit:
 
ba) un avis de débit du 4 avril 2005 du compte no aaa d'un montant de 150.000 francs;
 
bb) son avis de crédit correspondant, relatif au compte no ccc, dont le titulaire est K.________ et l'ayant droit économique H.________, auprès de la banque I.________;
 
bc) deux avis de débit du compte no ccc.
 
En substance, le Juge d'instruction a considéré que la demande d'entraide était recevable, que l'état de fait qui y était décrit était suffisant, que le principe de la proportionnalité était respecté et que, transposés en droit suisse, les faits incriminés dans la demande pouvaient être qualifiés, prima facie, de gestion déloyale. S'agissant de l'utilité pour l'autorité requérante des pièces transmises, il a notamment observé que ces pièces, en particulier les relevés et avis, montraient les entrées de fonds visées par la commission rogatoire ainsi que les sorties subséquentes en argent liquide, précisant que les deux comptes nos aaa et bbb étaient liés, le second succédant au premier dans le temps.
 
D.
 
Contre l'ordonnance du 3 mai 2005, X.________ et B.________ ont recouru à la Chambre d'accusation, se plaignant d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, d'un état de fait lacunaire de la demande d'entraide et d'une violation du principe de la proportionnalité.
 
Par ordonnance du 4 octobre 2005, la Chambre d'accusation a rejeté le recours.
 
Dans l'intervalle, depuis le 15 juillet 2005, la raison sociale de X.________ a été changée en A.________.
 
E.
 
Les sociétés A.________ et B.________ forment un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit qu'aucune pièce bancaire ne sera transmise à l'Etat requérant et à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction de procéder, en leur présence et en présence de l'autorité requérante, simultanément, à un tri des pièces.
 
Le Juge d'instruction et l'OFJ concluent au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention, conclu le 28 octobre 1996 (Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Ces traités l'emportent sur le droit interne en la matière, soit l'EIMP (RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), lequel reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel ou lorsqu'il est plus favorable que ce dernier à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136 et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
1.2 La décision attaquée confirme, en dernière instance cantonale, la transmission à l'Etat requérant de documents visés par la demande d'entraide. Elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP).
 
1.3 Conformément à l'art. 80h let. b EIMP en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, la recourante A.________ a qualité pour recourir en ce qui concerne la documentation relative au compte no aaa, dont elle est titulaire, et la recourante B.________ en ce qui concerne la documentation relative au compte no bbb, dont elle est titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205 et les arrêts cités). Aucune d'elles n'a en revanche qualité pour recourir en ce qui concerne la documentation relative au compte no ccc, dont est titulaire la société K.________, soit les documents mentionnés sous let. bb et bc ci-dessus (cf. supra, let. C).
 
1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont en principe recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). En l'espèce, les recourantes sont donc recevables à conclure à ce qu'aucune des pièces ne soit transmise à l'Etat requérant, en arguant de l'inutilité de celles-ci pour la procédure menée dans cet Etat. Leur conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction de procéder à un tri des pièces est en revanche irrecevable, faute de motivation suffisante à l'appui. Les recourantes se bornent en effet à relever qu'un tri des pièces constitue une mesure moins invasive qu'une transmission pure et simple de celles-ci, sans contester la procédure suivie par le Juge d'instruction. Au demeurant, à réception des pièces qui lui avaient été remises par la banque I.________, le Juge d'instruction, après les avoir inventoriées, numérotées et examinées, a décidé d'en transmettre l'intégralité à l'autorité requérante et a informé les recourantes de son intention de le faire, en leur impartissant un délai pour lui faire savoir si elles acceptaient une transmission simplifiée et pour lui indiquer les motifs d'une éventuelle opposition à celle-ci, sur quoi les recourantes se sont opposées à toute transmission des pièces, au motif qu'elles étaient inutiles pour l'autorité requérante. Il apparaît donc que le Juge d'instruction a procédé à un tri conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce domaine (cf. ATF 130 II 14 consid. 4.3 p. 16/17). Les recourantes n'établissent en tout cas pas le contraire. Elles n'ont au demeurant pas contesté en temps utile la manière de procéder du Juge d'instruction, de sorte qu'elles seraient forcloses pour s'en plaindre (ATF 130 II 14 consid. 4.3 p. 17; 126 II 258 consid. 9c p. 264).
 
1.5 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l'entraide peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
 
2.
 
Les recourantes invoquent une violation du principe de la proportionnalité. Elles contestent l'utilité, pour l'autorité requérante, de la documentation dont la transmission a été ordonnée.
 
2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis n'étant généralement pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251consid. 5c p. 255).
 
Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt 1A.98/2004, du 15 juin 2004, consid. 2.1; 1A.215/1998 du 7 décembre 1998, consid. 5).
 
Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère ou excéderaient le cadre de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262; 122 II 367 consid. 2d p. 371/372).
 
2.2 Bien qu'elles s'en prennent à la transmission de l'intégralité des pièces litigieuses, concluant à ce qu'aucune d'elles ne soit transmise à l'autorité requérante, les recourantes ne tentent que très partiellement d'en démontrer l'inutilité prétendue.
 
2.2.1 S'agissant du courrier de la banque I.________ du 11 mars 2005, de la documentation relative aux comptes dont elles sont titulaires et des avis de débit et de crédit concernant ces comptes (cf. supra, let. C, let. a, aa et ab), les recourantes ne font nullement la démonstration de leur inutilité pour l'enquête française, ne prétendant même pas qu'elles seraient inaptes à la faire progresser. La recourante A.________, qui est seule habilitée à en contester la transmission (cf. supra, consid. 1.3), n'établit pas plus ni même ne dit en quoi le courrier de la banque I.________ du 5 avril 2005 et l'avis de débit du 4 avril 2005 du compte dont elle est titulaire (cf. supra, let. C, let. b et ba), seraient dépourvus d'intérêt pour la procédure française.
 
Au demeurant, ces pièces se rapportent directement à des comptes sur lesquels l'autorité requérante soupçonne que des fonds ayant fait l'objet des détournements sur lesquels elle enquête ont transité et elles permettent de suivre les mouvements intervenus sur ces comptes. Il n'est donc pas contestable qu'elles présentent un intérêt pour l'enquête menée en France, qu'elles sont susceptibles de faire avancer.
 
2.2.2 Pour ce qui est du jugement de condamnation de J.________, respectivement de sa traduction française, l'argumentation du recours se réduit pratiquement à l'affirmation que cette pièce serait sans relation avec l'objet de la procédure française. L'allégation, selon laquelle ce n'est pas le fait que J.________ a été condamnée qui est déterminant, mais le fait qu'elle l'a été pour certaines opérations, ne constitue certes pas une démonstration de l'inutilité de la pièce en question pour la procédure française.
 
Au demeurant, il résulte du jugement litigieux (pièces 34697 ss) que J.________ a été condamnée pour avoir, à une centaine de reprises entre octobre 1997 et février 2002, soit durant une bonne partie de la période couverte par la procédure française, commis des malversations - constitutives d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres - par le biais d'opérations effectuées au moyen de divers comptes, dont les comptes nos bbb et aaa dont sont titulaires les recourantes et sur lesquelles elle disposait d'un droit de signature unique. Il n'est donc pas exclu qu'il existe une relation entre les fonds dont l'autorité requérante cherche à élucider le cheminement et ceux ayant fait l'objet de malversations de la part de J.________. On ne saurait donc dire que le jugement dont la transmission est contestée est manifestement impropre à faire progresser l'enquête conduite par l'autorité requérante.
 
2.2.3 Les recourantes allèguent que l'autorité cantonale n'a pas pris position sur la transmission des "pièces postérieures à la cession de la société de la part de H.________ suite aux malversations commises par Madame J.________". Elles soutiennent que cette omission constitue "une violation de l'interdiction de l'arbitraire" et qu'il faut en conclure que les pièces en question ne sont d'aucune utilité pour la procédure française.
 
Le grief ainsi formulé revient à se plaindre non pas d'arbitraire, mais d'un déni de justice, au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur la transmission des pièces évoquées par les recourantes. Ces dernières n'indiquent cependant pas de manière un tant soit peu précise à quelles pièces elles entendent ainsi se référer. Autant qu'il s'agirait, comme on en est réduit à le supposer, de pièces relatives au compte no aaa dont la recourante X.________ est titulaire et qui sont datées d'une période à partir de laquelle H.________ n'était plus l'ayant droit économique du compte, le grief serait dépourvu de fondement, dès lors que l'autorité cantonale s'est prononcée, à la page 16 al. 2 de sa décision, sur la transmission de ces pièces, par une argumentation que les recourantes ne contestent en rien. Devrait-il s'agir d'autres pièces, que le grief serait irrecevable, faute de motivation permettant de discerner lesquelles et, partant, de vérifier le bien-fondé éventuel de la critique des recourantes. Le grief doit par conséquent être rejeté autant qu'il est recevable.
 
2.3 Pour le surplus, il n'est pas établi ni allégué que l'autorité requise serait allée au-delà de la demande d'entraide, accordant à l'autorité requérante plus qu'elle n'avait demandé.
 
2.4 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de violation du principe de la proportionnalité, dont les recourantes ne font en tout cas pas de démonstration suffisante au regard de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra, consid. 2.1 in fine).
 
3.
 
Le recours de droit administratif doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais conjointement (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5000 francs est mis conjointement à la charge des recourantes.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 0156635).
 
Lausanne, le 7 février 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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