BGer 5P.413/2005 | |||
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BGer 5P.413/2005 vom 07.02.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.413/2005 /frs
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Arrêt du 7 février 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 et 29 al.3 Cst. (assistance judiciaire; action en libération de dette),
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recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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Par contrat des 15/21 février 2002, Y.________ SA (ci-après: la Banque) a accordé à X.________ un prêt hypothécaire de 1'135'000 fr., contresigné par son épouse, dame X.________. Selon les termes de ce contrat, le prêt, qui pouvait être dénoncé de part et d'autre à tout moment moyennant un préavis de 90 jours, devait être garanti comme suit : "Droits de gage immobilier d'au moins 1'135'000 fr., sans rang antérieur, grevant la résidence principale, sise au lieudit "...", (pour plus de détail des titres cf. transfert de propriété à fin de garantie)".
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Le 21 février 2002, la Banque et X.________ ont également signé un acte de transfert de propriété à fin de garantie concernant quatre obligations hypothécaires au porteur de respectivement 500'000 fr. (instrumentée en 1978), 250'000 fr. (instrumentée en 1978), 70'000 fr. (instrumentée en 1987) et 315'000 fr. (instrumentée en 1993), garanties par quatre hypothèques d'un montant identique, grevant respectivement en premier, deuxième, troisième et quatrième rang la maison propriété de X.________.
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B.
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Le 23 juillet 2002, la Banque a dénoncé le prêt au remboursement intégral pour le 31 janvier 2003. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a introduit le 15 avril 2003 une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de X.________ et de son épouse, pour un montant de 1'135'000 fr. avec intérêt à 4% l'an dès le 1er février 2003, et pour un montant de 26'483 fr. 35 (correspondant aux intérêts dus jusqu'au 31 janvier 2003) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2003. Les poursuivis ayant tous deux fait opposition au commandement de payer qui leur a été notifié séparément, la Banque a requis la mainlevée provisoire, que le juge suppléant du district de Sion a prononcée par décision du 29 octobre 2003.
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C.
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Le 2 février 2004, les poursuivis ont ouvert action en libération de dette, en exposant que le transfert de propriété à fin de garantie du 21 février 2002 n'avait pas été signé par dame X.________ et était donc nul.
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Le Juge II du district de Sion ayant demandé le 17 mai 2004 à X.________ et dame X.________ de déposer un montant de 62'000 fr. à titre de sûretés pour les dépens, X.________ a sollicité le 30 juin 2004 le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
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Par décision du 29 septembre 2004, le Juge II du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire, pour défaut d'indigence et de chances de succès. Il a relevé que le litige portait sur la ratification par dame X.________ d'un transfert de propriété, à fin de garantie, d'obligations hypothécaires au porteur grevant le logement familial (art. 169 CC), à la suite d'un contrat de prêt qui prévoyait notamment l'engagement de sûretés et qui avait été dûment contresigné par l'épouse. Il a considéré que celle-ci ne pouvait, sur la base du contrat de prêt des 15/21 février 2002, ignorer que le but du crédit était le remaniement d'un crédit existant et que les garanties relatives à celui-ci correspondaient à des gages immobiliers. Le contrat de transfert de propriété à fin de garantie était ainsi inclus dans le contrat de remaniement de crédit, tous deux signés le même jour. Le magistrat a en outre souligné que l'existence des dettes ou des gages, de même que les obligations hypothécaires au porteur, n'avaient pas été contestées. En ce qui concernait les obligations hypothécaires au porteur de 1978 et 1993 (recte: 1987), celles-ci ne nécessitaient pas l'intervention de l'épouse lors de leur constitution; elles n'avaient d'ailleurs jamais été contestées et avaient fait l'objet d'inscriptions acceptées au registre foncier. Dans ces circonstances, le crédit avait été valablement garanti par la remise en pleine propriété des quatre obligations hypothécaires au porteur litigieuses et la Banque était en droit de faire valoir les créances incorporées dans ces titres.
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D.
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Par jugement du 6 octobre 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par X.________ contre cette décision. La motivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante :
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D.a Les décisions d'assistance judiciaire rendues par le juge de district peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 12 al. 2 OAJA/VS et 226 al. 2 CPC/VS). Selon l'art. 12 al. 2 OAJA, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen. Vu le caractère cassatoire du pourvoi, cette règle ne s'applique toutefois qu'aux griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 228 al. 3 CPC/VS; Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 140).
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D.b En l'espèce, le recourant reproche au juge de district d'avoir dénié toute chance de succès à sa cause, au sens de l'art. 2 al. 2 LAJA/VS. Sans autre explication ou début de démonstration, il se borne à contester une fois encore - comme dans la requête d'assistance judiciaire - la validité des obligations hypothécaires au porteur, pour conclure qu'elles ne sont "d'aucun recours à la créancière dans le cadre de [la] poursuite en réalisation de gage introduite à [son] encontre".
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Lorsqu'il a estimé les chances de succès, le premier juge a implicitement reconnu la validité des obligations hypothécaires au porteur, en relevant qu'elles n'avaient pas nécessité l'intervention de l'épouse lors de leur constitution, n'avaient jamais été contestées et avaient fait l'objet d'inscriptions acceptées au registre foncier. Faute pour le recourant de critiquer précisément cette argumentation, le grief est irrecevable (art. 228 al. 3 et 229 al. 2 CPC/VS).
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Au demeurant, le recourant s'est bien gardé de critiquer le reste du raisonnement qui a conduit le premier juge à conclure au défaut de chances de succès, à savoir que dame X.________ ne pouvait ignorer que le but du contrat de prêt des 15/21 février 2002 était le remaniement d'un crédit existant et que les garanties relatives à celui-ci correspondaient aux obligations hypothécaires au porteur faisant l'objet de l'acte de transfert de propriété du 21 février 2002. L'absence de grief élevé explicitement à l'encontre de cette argumentation interdit à la cour d'en examiner le bien-fondé.
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D.c Au regard de ce qui précède, le grief est irrecevable pour défaut de motivation. Dès lors que le raisonnement du juge de district, non correctement entrepris, suffit à conclure à l'absence de chances de succès, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant relatifs à la condition de l'indigence. En effet, les conditions de l'indigence et des chances de succès sont cumulatives, si bien que le seul défaut de la seconde suffit à entraîner le rejet de la requête d'assistance judiciaire.
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E.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut avec suite de frais à l'annulation de ce jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance rendue le 19 janvier 2006 par le Président de la cour de céans. En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, le recourant a été informé le 15 novembre 2005 que le Tribunal fédéral renonçait momentanément à la perception de l'avance de frais de l'art. 150 OJ et qu'une décision relative à l'octroi définitif de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement, sur proposition du juge rapporteur.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon la jurisprudence constante, une décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, et peut donc être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a; 121 I 321 consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2). Comme la décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. art. 12 de l'ordonnance concernant l'assistance judiciaire et administrative [OAJA], RS/VS 177.700), que le recourant, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ) et que l'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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2.1 Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'a pas élevé explicitement de grief à l'encontre de l'argumentation développée par le juge de district. Il expose qu'il avait déjà, au stade de sa demande d'assistance judiciaire, invoqué la nullité des obligations hypothécaires au porteur des quatrième, cinquième et sixième rang, qui avaient été constituées après l'entrée en vigueur de l'art. 169 CC. Par conséquent, en estimant que son grief était irrecevable pour défaut de motivation, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.
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2.2 Il appert à la lecture de l'acte de pourvoi en nullité que le seul moyen soulevé à l'encontre de l'estimation des chances de succès par le juge de district consiste en l'affirmation que "c'est avec force et certitude qu'il me faut à nouveau invoquer que les OHP précitées - en tout cas pour celles constituées après l'entrée en vigueur du nouvel art. 169 CC - sont nulles et que je conteste donc qu'elles puissent être d'aucun recours à la créancière, dans le cadre de sa poursuite en réalisation de gage introduite à mon encontre" (mémoire de pourvoi en nullité, p. 3). Si le recourant a ainsi invoqué la nullité de l'une des quatre obligations hypothécaires au porteur invoquées par la Banque - à savoir celle de 315'000 fr., garantie par une hypothèque en quatrième rang de même montant, qui a été instrumentée en 1993 (cf. lettre A supra) -, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que son affirmation ne constitue pas une critique suffisamment motivée, au sens de l'art. 228 al. 3 CPC/VS, de l'argumentation du premier juge relative à la validité des titres en question (cf. lettre D.b supra).
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2.3 Il convient au surplus d'observer que même si le moyen avait été jugé recevable, il n'en aurait pas pour autant influé sur l'issue du pourvoi en nullité. En effet, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever dans l'arrêt qu'il a rendu dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire concernant dame X.________ (arrêt 5P.99/2005 du 6 juin 2005, consid. 3.1), la créance garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a qu'une existence formelle tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas disposé, par exemple en la remettant en nantissement (ATF 93 II 82 consid. 3); dès lors, la seule constitution des obligations hypothécaires n'a pas encore pour effet de restreindre les droits dont dépend le logement de la famille, au sens de l'art. 169 al. 1 CC, mais bien, le cas échéant, l'acte de disposition, ici le transfert de propriété à fin de garantie.
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2.4 Cela étant, force est de constater avec l'autorité cantonale que le recourant n'a émis aucun grief à l'encontre de l'argumentation par laquelle le premier juge a considéré que dame X.________ avait donné son consentement exprès, au sens de l'art. 169 al. 1 CC, au transfert de la propriété des obligations hypothécaires au porteur litigieuses. Sur ce point, l'autorité cantonale pouvait donc bien considérer sans arbitraire que l'absence de grief élevé explicitement à l'encontre de cette argumentation lui interdisait d'en examiner le bien-fondé (cf. lettre D.b supra).
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 7 février 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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