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Informationen zum Dokument  BGer 4P.275/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.275/2005 vom 08.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.275/2005 /ech
 
Arrêt du 8 février 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Patrick T. Bittel,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Florian Baier,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 9 septembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ SA est une société active dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie. A.________, B.________ et C.________ en sont les administrateurs, le premier avec signature individuelle et les deux autres avec signature collective à deux. La société exploite dans le canton de Genève une usine d'horlogerie dont la direction opérationnelle était assurée, à l'époque des faits, par B.________ et C.________, qui prenaient ensemble les décisions. La direction administrative et financière était quant à elle confiée à D.________, porteur de procuration avec signature collective à deux, lequel était directement subordonné à B.________ et C.________.
 
Divers membres de la famille de C.________ étaient employés dans l'entreprise, à l'instar de Y.________ et de F.________, respectivement cousin et oncle de C.________. Dès le 1er avril 1997, X.________ SA avait en effet engagé Y.________ en qualité d'assistant du responsable du stock, puis de responsable informatique de l'entreprise. Le contrat de travail signé le 18 février 1999 comprenait une clause de loyauté et de discrétion interdisant notamment à l'employé d'utiliser le know-how de la société, à n'importe quel moment, au cours et après la fin du contrat, sans limitation de durée ou de territoire, à des fins personnelles ou pour le compte de tiers.
 
En sa qualité de responsable informatique, Y.________ était hiérarchiquement subordonné à D.________. Selon son dire non formellement contesté, il recevait toutefois ses ordres, pour l'essentiel, de B.________ et C.________. Dans le cadre de ses fonctions, il avait accès informatique à tous les ordinateurs. Aucune instruction écrite ne lui a été donnée s'agissant de l'usage qu'il était autorisé à faire dudit accès. Selon D.________, il "allait de soi" que ledit usage était limité aux nécessités de sa fonction, à savoir à des tâches de maintenance et de programmation. Ainsi, Y.________ avait la possibilité technique d'accéder aux données stockées dans l'ordinateur de E.________, assistante du responsable du secteur des ventes et chargée d'établir le listing informatique des ventes opérées par l'entreprise. Il n'est pas contesté que tant B.________ que C.________ avaient le droit de recevoir et consulter toutes les données de l'entreprise, en particulier le listing informatique des ventes tenu par E.________. Aucune directive n'a été donnée au personnel par X.________ SA au sujet de la procédure à suivre pour faire circuler des informations dans l'entreprise, en particulier s'agissant de renseignements fournis à B.________ et C.________ par les employés.
 
Dès le mois d'avril 2003, des dissensions importantes ont opposé C.________ à B.________, en particulier au sujet de la conduite des affaires de la société. En juin 2003 selon X.________ SA, C.________ a procédé au déménagement de son bureau et n'est plus revenu dans les locaux de l'entreprise, sans toutefois démissionner de son poste de directeur et d'administrateur. Selon Y.________, ce n'est qu'en décembre 2003 que le déménagement du bureau a eu lieu, C.________ ne venant toutefois plus à son bureau déjà précédemment. Le personnel a été informé des dissensions en août 2003. Toutefois, certains membres du personnel en avaient connaissance dès mai 2003, C.________, qui conservait ses fonctions de directeur, leur ayant demandé de recevoir divers renseignements concernant la marche des affaires. Y.________ a affirmé en avoir eu connaissance en septembre 2003 seulement. Après le début desdites dissensions, aucune directive n'a été émise dans l'entreprise au sujet des renseignements pouvant ou ne pouvant pas être communiqués à C.________, ou encore au sujet des procédures à suivre si celui-ci ou B.________ demandaient des renseignements aux membres du personnel. En particulier, il n'a pas été prévu que toute demande de renseignements émanant de C.________ devait être soumise au préalable à B.________ et/ou D.________, ou à tout le moins portée à leur connaissance. Plus spécifiquement, aucune directive sur le sujet n'a été donnée à Y.________.
 
Au mois de mai 2003, C.________ a demandé, personnellement ou par l'intermédiaire d'une employée de l'entreprise, à Y.________ de lui fournir la liste des ventes de la société et de remettre cette liste, sous forme informatique, à F.________, responsable de la production des montres. Celui-ci a demandé à Y.________ d'apporter ladite liste à son domicile. Y.________ dit ne pas avoir été étonné de cette demande, C.________ lui en ayant déjà fait de semblables par le passé, lors d'absences de E.________. Il n'a pas été indiqué à Y.________ que cette démarche devait demeurer secrète. C'est le lieu de préciser que, selon X.________ SA, C.________ disposait déjà d'un listing papier desdites ventes, lequel lui avait été remis en version papier, sur sa demande, par E.________. Il n'a toutefois pas été allégué que Y.________ aurait eu connaissance de cette circonstance. Celui-ci s'est exécuté. Il est entré dans l'ordinateur de E.________ - alors absente mais remplacée par une collègue -, a copié sur un CD-ROM le listing des ventes des années 2000 à 2003, puis a remis ledit CD-ROM à F.________, au domicile de ce dernier, pour être remis à C.________. Il n'en a informé ni la remplaçante de E.________, ni cette dernière à son retour, ni encore D.________ ou B.________, étant précisé que X.________ SA admet qu'elle aurait remis les données en question à C.________ si elle en avait été "officiellement" requise.
 
Durant la deuxième quinzaine du mois d'août 2003, Y.________ a de nouveau été sollicité par F.________, lequel l'a prié de lui remettre, à l'attention toujours de C.________, un listing informatique des ventes, identique au précédent, mais comportant en plus les ventes d'avril à août 2003. Y.________ s'est à nouveau exécuté, selon le même procédé que précédemment et sans en informer ni E.________, ni D.________, ni B.________. Là encore, X.________ SA affirme qu'elle aurait remis lesdites données à C.________, si celui-ci en avait directement fait la demande. C.________, entendu dans le cadre de la procédure pénale, a confirmé que Y.________ avait agi sur ses instructions. Il a expliqué lui avoir demandé de procéder ainsi, car il faisait l'objet "d'obstructions" de la part de B.________ et de A.________ et qu'il n'avait ainsi d'autres solutions pour obtenir les renseignements auxquels il avait droit. Ceux-ci étaient remis à F.________ "par mesure de commodité". Y.________ n'avait enfin tiré aucun avantage financier consécutivement à ces actes.
 
Le 28 novembre 2003, D.________ a appris ce qui précède au reçu des déclarations d'une autre employée, ténorisées dans un procès-verbal d'instruction dressé dans le cadre d'une plainte pénale formée par X.________ SA dans une affaire dite "Z.________". Il dit avoir été choqué par le fait que Y.________ ait pénétré et copié les données stockées dans l'ordinateur de E.________ sans suivre la voie hiérarchique, en secret et sans en informer quiconque, ce d'autant que, précédemment, il l'avait assuré qu'il n'entendait pas prendre parti dans la querelle opposant C.________ à B.________ et qu'il demeurerait loyal envers la société.
 
Le 1er décembre 2003 au matin, D.________ et le chef du personnel ont eu un entretien avec Y.________, souhaitant obtenir de lui des explications au sujet des faits litigieux. Aucun licenciement n'a été notifié au cours de cet entretien, qui a duré jusqu'à midi et qui devait reprendre dans l'après-midi. L'après-midi, Y.________ ne s'est toutefois pas présenté à son travail. Le jour même, il a consulté un médecin, qui lui a remis un certificat attestant une incapacité de travail à 100 %.
 
Le même jour, X.________ SA a déposé plainte pénale notamment contre Y.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, violation de la loi contre la concurrence déloyale, de la loi sur les brevets et de la loi sur les designs. Cette plainte a ultérieurement été classée pas les autorités pénales, pour défaut de prévention, les données n'ayant été communiquées qu'à C.________, qui ne revêtait pas la qualité de tiers. Entendu le 2 décembre 2003 par la Police judiciaire, Y.________ a confirmé qu'ayant un accès d'administrateur informatique, il s'était, depuis son poste de travail, connecté à l'ordinateur de E.________ pour copier les fichiers des ventes sur un CD-ROM. Il a indiqué ne pas avoir informé celle-ci car elle "était plutôt du côté de B.________". Au mois d'octobre 2003, il avait eu conscience qu'il n'avait "peut-être" pas agi de manière correcte.
 
Par courrier du 1er décembre 2003, X.________ SA a licencié Y.________ avec effet immédiat. D.________ a affirmé avoir pris cette décision après l'entretien du matin du même jour, après consultation de B.________. Le motif invoqué dans la lettre de congé était le suivant: "Nous apprenons que vous avez transmis à des tiers des documents officiels". Y.________, qui s'est trouvé en incapacité de travail du 1er décembre 2003 à fin février 2004, s'est opposé à son licenciement le 11 décembre 2003.
 
B.
 
Par demande du 13 mai 2004, Y.________ a assigné X.________ SA devant la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de la somme de 82'867 fr. 70 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2004, soit 11'800 fr. à titre de salaire durant le délai de congé (soit jusqu'à fin avril 2003), participation à l'assurance-maladie incluse, 34'800 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif (soit six mois de salaire), 11'267 fr. 70 à titre d'indemnité vacances et de treizième salaire au prorata pour la période du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004 et 25'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
 
Le 5 avril 2004, C.________ avait écrit à la Juridiction des prud'hommes pour dire qu'il s'opposait totalement au licenciement de Y.________ et qu'il "assumait l'entière responsabilité" des demandes de renseignements faites à son employé.
 
Par jugement du 9 mars 2005, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a en particulier condamné X.________ SA à payer à Y.________ la somme de 15'716 fr. 10 brut avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2004, correspondant à 11'400 fr. brut à titre de salaire durant le délai de congé, soit jusqu'à fin avril 2003, 400 fr. à titre de participation à son assurance-maladie pour la période de décembre 2003 à août 2004, 950 fr. à titre de treizième salaire pro rata temporis pour mars et avril 2004 et 2'966 fr. 10 à titre d'indemnité pour vacances non prises.
 
Statuant sur recours de X.________ SA par arrêt du 9 septembre 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
 
Elle a considéré qu'en l'espèce, Y.________, en sa qualité de responsable informatique, exerçait indubitablement des fonctions qui impliquaient un devoir de fidélité accru, puisqu'il disposait d'un accès à tous les ordinateurs de l'entreprise, et partant également aux données sensibles et confidentielles.
 
Il n'était par ailleurs pas contesté que le listing des ventes de l'entreprise constituait une donnée confidentielle, à laquelle seul un nombre restreint de personnes avaient accès.
 
Il devait enfin être admis que même si des directives spécifiques ne lui avaient pas été données sur le sujet, Y.________ devait être conscient que l'accès informatique général dont il disposait était destiné à lui permettre d'effectuer les tâches de programmation et de maintenance qui étaient les siennes, et non de consulter ou copier les données sans rapport avec son travail, en particulier les données sensibles et confidentielles de l'entreprise.
 
Ainsi, le fait pour Y.________ de consulter ou de copier de telles données à l'insu de son employeur constituerait à l'évidence une violation grave de son devoir de fidélité, entraînant une rupture du lien de confiance et justifiant un licenciement avec effet immédiat.
 
Tel n'avait cependant pas été le cas in casu.
 
Il était en effet établi que Y.________ n'avait pas agi de sa propre initiative et à l'insu de son employeur. En effet, la procédure pénale initiée par X.________ SA le 1er décembre 2003 avait permis d'établir que Y.________ n'avait pas agi pour son propre compte, ni pour le compte de tiers, mais sur instruction de C.________, auquel les données copiées avaient été remises. La procédure pénale avait ainsi été classée faute de prévention suffisante s'agissant des infractions visées et X.________ SA ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que les agissements de Y.________ avaient une connotation pénale.
 
Certes, l'employeur pouvait résilier le contrat de travail avec effet immédiat même en l'absence d'infraction pénale.
 
Toutefois, X.________ SA, qui avait motivé la lettre de congé par le fait que Y.________ avait communiqué des données confidentielles à des tiers, ne contestait plus, à ce stade de la procédure, que celles-ci n'avaient été transmises qu'à C.________, qui ne pouvait être considéré comme un tiers compte tenu de ses fonctions dirigeantes dans la société. Il était par ailleurs établi que Y.________ avait agi sur instructions de C.________. Celui-ci avait d'ailleurs confirmé que c'était lui qui avait demandé à Y.________ de lui remettre les listings de vente en question, par l'intermédiaire de F.________. X.________ SA admettait par ailleurs que C.________ était en droit de recevoir ces données. Contrairement à ce qu'elle soutenait, Y.________ n'avait ainsi pas agi "en douce" et à l'insu de son employeur, mais sur instructions d'un supérieur hiérarchique, occupant tant en avril qu'en août 2003 les fonctions d'administrateur et de dirigeant de la société.
 
Il ne pouvait en outre pas être reproché à Y.________ de n'avoir pas informé B.________ et/ou D.________ de la demande de C.________, en l'absence de toute directive imposant un tel mode de faire aux employés confrontés, entre le printemps et l'automne 2003, à des demandes de renseignements de la part de C.________.
 
A cela s'ajoutait que si la représentante de X.________ SA aux audiences et D.________ avaient dit avoir été choqués par le mode de procéder employé et ne plus faire confiance à Y.________, C.________, toujours administrateur de la société, se déclarait quant à lui "totalement" opposé au licenciement de celui-ci.
 
Les actes que X.________ SA reprochaient à Y.________ n'étaient enfin pas équivalents à ceux de l'espèce qu'elle citait, dans laquelle il était reproché à un employé d'avoir pénétré dans le bureau de son supérieur et de lui avoir dérobé ses clés, dans le but de faire pression sur lui pour obtenir des décomptes horaires auxquels il avait par ailleurs le droit d'accéder.
 
Dans ces conditions, il ne pouvait être retenu que Y.________ avait violé son devoir de fidélité de manière à justifier un licenciement immédiat. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a ainsi retenu que le licenciement immédiat du 1er décembre 2003 n'était pas justifié.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ SA (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de dépens.
 
Y.________ (l'intimé) conclut au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère à son arrêt, dans les termes duquel elle persiste, tout en précisant que les éléments de fait critiqués résultent de l'appréciation de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure et ne sont pas fondamentalement différents des déclarations de l'intimé devant la police, invoquées par la recourante.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
 
2.
 
2.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par une partie qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.
 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
3.
 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu.
 
3.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).
 
3.2 Comme aucune disposition de droit cantonal de procédure régissant le droit d'être entendu n'est invoquée, le grief sera examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
 
3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
3.4 En l'occurrence, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas motivé son refus de prendre en compte différents éléments, pertinents pour la solution du litige, découlant du procès-verbal d'audition de l'intimé par la Police judiciaire, qu'elle avait régulièrement produit. Celui-ci avait en particulier déclaré "je peux vous expliquer comment j'ai été amené à soustraire des données de mon employeur; cette entrevue a eu lieu un vendredi soir et le lundi matin suivant, je suis allé vers M. F.________ à sa place de travail avec le CD-ROM contenant le fichier en question. Personne d'autre n'a pu assister à notre conversation. M. F.________ m'a dit qu'il fallait faire attention et que je devais lui apporter ce CD-ROM directement à son domicile. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de douteux; j'ai pensé également qu'il [C.________] avait besoin de ces informations dans le cadre de son litige avec M. B.________; il ne m'était jamais arrivé d'agir de la sorte auparavant. On ne m'a jamais demandé de soustraire d'autres informations".
 
3.5 La lecture de l'arrêt entrepris fait apparaître que la cour cantonale n'a pas négligé l'existence de la procédure pénale et, plus particulièrement, de la pièce invoquée par la recourante. C'est ainsi, notamment, qu'elle précise, dans la partie "en fait" de sa décision, que "les éléments suivants résultent du dossier, ainsi que de la procédure pénale (...), dont l'apport a été ordonné par les premiers juges". Elle expose également qu'"entendu le 2 décembre 2003 par la Police judiciaire à la suite de cette plainte, Y.________ a confirmé qu'ayant un accès d'administrateur informatique, il s'était, depuis son poste de travail, connecté à l'ordinateur de E.________ pour copier les fichiers des ventes sur un CD-ROM. Il a indiqué ne pas avoir informé E.________ car «celle-ci était plutôt du côté de B.________». Au mois d'octobre 2003, il avait eu conscience qu'il n'avait «peut-être» pas agi de manière correcte". Dans la partie droit de leur arrêt, les juges cantonaux retiennent en outre que "la procédure pénale initiée par X.________ SA le 1er décembre 2003 a permis d'établir que Y.________ n'avait pas agi pour son propre compte ni pour le compte de tiers, mais sur instructions de C.________, auquel les données copiées avaient été remises (...)".
 
Dans ces conditions, il ne saurait être question d'une violation du droit d'être entendu au sens de la jurisprudence précitée. Tel que formulé, le grief de la recourante se confond en réalité avec celui d'arbitraire et sera par conséquent traité sous cet angle.
 
4.
 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que dans l'application du droit cantonal de procédure.
 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.178/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1; 4P.95/2005 du 5 août 2005, consid. 5.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine).
 
En matière d'application du droit cantonal, le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application de celui-ci sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1; 124 I 247 consid. 5 p. 250).
 
4.2 Dans son mémoire, la recourante présente une argumentation très largement appellatoire, se contentant pour l'essentiel de qualifier l'arrêt entrepris d'arbitraire et de développer une position personnelle, divergente de celle retenue sur le plan cantonal. En effet, la recourante se limite en substance à marteler l'argument selon lequel la conclusion des juges cantonaux, qui ont considéré que l'intimé n'avait pas agi à l'insu de son employeur et, partant, violé son devoir de fidélité, puisqu'il avait agi sur instructions de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, occupant des fonctions dirigeantes au moment des faits litigieux, serait "arbitraire", "choquante", "insoutenable", avant d'exposer que l'intimé avait conscience du caractère inusuel et douteux de l'opération, qui ne rentrait pas dans le cadre de l'exécution de son travail mais représentait une soustraction de données, à savoir un comportement malhonnête qui devait se faire à l'insu des organes et employés de la société. Dans cette mesure, la recevabilité de ses griefs au regard des exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ est globalement plus que douteuse. Peu importe, toutefois, dès lors que, comme on le verra, chacun de ses moyens est dénué de pertinence.
 
4.3 En premier lieu, la recourante soutient que la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé dit ne pas avoir été étonné de la demande qui lui avait été faite au mois de mai 2003, "C.________ lui en ayant déjà fait de semblables par le passé, lors d'absences de E.________", est manifestement fausse et en contradiction évidente avec les pièces du dossier, dans la mesure où l'intimé avait par ailleurs déclaré, devant la Police judiciaire, qu'"il ne m'était jamais arrivé d'agir de la sorte auparavant. On ne m'a jamais demandé de soustraire d'autres informations".
 
Quand bien même les déclarations faites par l'intimé devant la juridiction des prud'hommes puis la Police judiciaire seraient effectivement contradictoires sur ce point, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'appréciation des preuves en retenant telles déclarations plutôt que telles autres, mais essaie seulement de faire prévaloir sa propre version des faits sur celle retenue par les juges cantonaux, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, l'on ne voit pas que cet élément ait eu une incidence sur la décision prise par la cour cantonale.
 
4.4 La recourante estime ensuite que la cour cantonale a commis arbitraire en tant que l'appréciation des preuves l'a amenée à des constatations de fait insoutenables. En bref, elle lui reproche derechef de s'être fondée sur les déclarations faites par l'intimé durant la procédure prud'homale, plutôt que celles faites devant la Police judiciaire, censément contradictoires.
 
4.4.1 Premièrement, la constatation dont il a déjà été question, selon laquelle "Y.________ dit ne pas avoir été étonné par cette demande", serait insoutenable et résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où l'intimé aurait préalablement déclaré le contraire. Il ressortait en effet du procès-verbal d'audition de l'intimé par la Police judiciaire que celui-ci avait déclaré que "M. F.________ m'a dit qu'il fallait faire attention et que je devais lui apporter ce CD-ROM directement à son domicile. C'est là [réd.: au mois de mai 2003] que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de douteux".
 
L'on ne voit à vrai dire pas en quoi les déclarations citées par la recourante seraient réellement antinomiques. Quoi qu'il en soit, celle-ci omet de mentionner qu'à la fin de son audition par la Police judiciaire, l'intimé a également déclaré que "pour répondre à votre question, c'est au mois d'octobre dernier que j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas irréprochable alors que la presse a diffusé des informations au sujet de l'affaire Z.________". Or là encore, la recourante ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient commis arbitraire en retenant une version plutôt que l'autre.
 
4.4.2 Deuxièmement, la constatation selon laquelle "il n'a pas été indiqué à Y.________ que cette démarche devait demeurer secrète" serait insoutenable, puisque l'intimé, entendu par la Police judiciaire, aurait préalablement déclaré que F.________ lui avait demandé de ne pas apporter le CD-ROM sur le lieu de travail mais à son domicile car il "fallait faire attention". En outre, et ainsi que la cour cantonale l'avait elle-même constaté, l'intimé avait à dessein caché à E.________ le fait qu'il avait copié ces données car elle était, selon lui, plutôt du côté de B.________. Il apparaîtrait ainsi que l'intimé avait parfaitement conscience du fait qu'il devait garder ces agissements et toute l'opération secrets.
 
Que l'intimé n'ait pas été informé du fait que la démarche litigieuse devait demeurer secrète ne signifie pas encore qu'à l'inverse, celui-ci ai eu l'obligation d'en informer qui que ce soit. Il a au contraire été établi, sans que la recourante le critique valablement, que tant en général qu'après le début des dissensions entre C.________ et B.________, aucune directive n'avait été donnée aux collaborateurs de l'entreprise, en particulier à Y.________, au sujet de la communication des informations litigieuses et qu'en particulier, il n'avait pas été prévu que toute demande de renseignements émanant de C.________ devait être soumise au préalable à B.________ et/ou D.________, ou à tout le moins portée à leur connaissance. L'on ne voit donc pas où résiderait l'arbitraire.
 
4.4.3 Troisièmement, la constatation selon laquelle "Y.________ a affirmé en avoir eu connaissance [réd.: du conflit opposant C.________ à B.________] en septembre 2003 seulement" serait manifestement arbitraire et insoutenable, dans la mesure où l'intimé avait préalablement déclaré, devant la Police judiciaire, "j'ai pensé également qu'il avait besoin de ces informations dans le cadre de son litige avec M. B.________". Par voie de conséquence, selon la recourante, l'intimé était parfaitement conscient, en mai 2003, du conflit susmentionné. Elle souligne encore qu'il n'est pas étonnant que Y.________ ait été au courant dudit conflit dès le début, vu ses liens familiaux avec C.________. Y.________ avait d'ailleurs affirmé à D.________ qu'il n'entendait pas prendre parti dans la querelle opposant C.________ à B.________ et qu'il demeurerait loyal envers la société, ce qui démontrerait une fois encore sa connaissance du conflit.
 
Il convient de préciser que la recourante sort la phrase citée de son contexte, l'intimé ayant fait la déclaration en question après avoir dit "j'ajoute que j'ai toujours considéré ce qui suit comme des instructions qui venaient de mon patron. J'ai pensé qu'il avait le droit d'agir ainsi. J'ai pensé également (...)". Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi la constatation incriminée serait insoutenable. En effet, le moment auquel l'intimé a eu connaissance du conflit entre B.________ importe peu, dès lors que, comme précédemment exposé, il a été établi que même après le début des dissensions, aucune directive n'avait été émise dans l'entreprise au sujet des renseignements pouvant ou non être communiqués à C.________, ou encore des procédures à suivre si B.________ ou C.________ demandaient des renseignements aux membres du personnel. Ainsi, que Y.________ ait eu ou non connaissance du litige au mois de mai 2003 déjà ne change rien au fait qu'il était fondé à transmettre à C.________, sur instructions de celui-ci, des données auxquelles la recourante admet par ailleurs que ce dernier avait droit.
 
4.5 La recourante soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 9 Cst. en tant qu'elle n'aurait arbitrairement pas tenu compte d'éléments de preuves pertinents.
 
4.5.1 Elle expose derechef qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intimé par la Police judiciaire que celui-ci avait déclaré que lorsque F.________ lui avait demandé d'amener le CD-ROM litigieux à son domicile et non pas sur le lieu de travail car "il fallait faire attention", il avait compris "qu'il y avait quelque chose de douteux", qu'il avait lui-même utilisé le terme révélateur de "soustraire" pour qualifier son comportement et qu'il avait conscience du fait que C.________ avait besoin des informations litigieuses dans le cadre de son litige personnel avec son associé.
 
Ce faisant, la recourante ne fait que reprendre en vain, sous une formulation légèrement différente, les griefs précédemment exposés.
 
4.5.2 La recourante relève par ailleurs que, lors de l'une de ses auditions devant le Tribunal des prud'hommes, l'intimé aurait déclaré "au mois d'août, j'ai récidivé et remis les documents à M. F.________. C'était presque à la fin d'août, entre le 15 et le 20 août. Entre août et décembre, j'ai poursuivi mon travail. Personne ne savait que j'avais donné des documents".
 
Si la cour cantonale n'a pas expressément retranscrit, dans sa décision, la déclaration de l'intimée évoquée par la recourante, elle a retenu que celui-là avait à nouveau été sollicité par C.________, par l'intermédiaire de F.________, durant la deuxième quinzaine du mois d'août 2003, ce dont il n'avait informé ni E.________, ni D.________, ni B.________, ce qui revient au même et n'est pas arbitraire.
 
4.6 La recourante se plaint enfin d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, soit de l'art. 29 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) (ci-après: LJP/GE).
 
4.6.1 A teneur de l'art. 29 LJP/GE, le tribunal établit d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties. Contrairement à l'art. 343 al. 4 CO, qui prévoit la maxime inquisitoire lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., la LJP/GE a introduit la maxime d'office sans limitation de la valeur litigieuse et aussi bien pour la procédure devant le Tribunal des prud'hommes que pour celle devant la Cour d'appel (art. 66 LJP/GE) (arrêt 4P.297/2001 du 26 mars 2002, consid. 2a; plus récemment arrêt 4P.15/2004 du 2 avril 2004, consid. 2.2).
 
4.6.2 En l'occurrence, les conclusions de l'intimé, au moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), s'élevaient à plus de 30'000 fr., de sorte que la maxime d'office découle effectivement de l'art. 29 LJP/GE.
 
4.6.3 La recourante se plaint de ce que la déclaration de l'intimé selon laquelle "j'ai pensé également qu'il avait besoin de ces informations dans le cadre de son litige avec M. B.________", contenue dans le procès-verbal d'audition devant la Police judiciaire qu'elle avait dûment produit, n'apparaît nullement dans l'arrêt entrepris, alors que cet élément serait pertinent pour l'issue du litige. En effet, la question de savoir en quelle qualité C.________ avait fait la demande litigieuse à l'intimé et si cela rentrait bien dans le cadre de ses fonctions dirigeantes ou si cette demande était faite à des fins personnelles, et quelle était la compréhension que l'intimé avait de cette situation de fait, n'avait jamais été soulevée dans les débats avant l'arrêt de la Cour d'appel.
 
Tel que formulé, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves déjà précédemment soulevé par la recourante. L'ultime tentative de la recourante de faire prévaloir sa propre version des événement tombe ainsi à faux.
 
5.
 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
6.
 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de l'intimé à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 février 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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