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Informationen zum Dokument  BGer 6S.365/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.365/2005 vom 08.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.365/2005 /svc
 
Arrêt du 8 février 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), confiscation d'objet dangereux (art. 58 CP), confiscation de
 
valeurs patrimoniales (art. 59 CP), fixation de la peine
 
(art. 63 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
 
10 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1972, ressortissant du Liban, pour escroquerie par métier, blanchiment grave d'argent et faux dans les titres, à une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et à une amende de 100'000 francs. Il a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a également levé les séquestres sur les montants saisis, ordonnant le versement aux victimes des infractions des sommes leur revenant et la dévolution à l'Etat de tous les autres montants. Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de divers documents et matériels, dont notamment les passeports de l'oncle et du père de X.________, séquestrés sous fiche n° xxx.
 
Statuant par arrêt du 10 mai 2005 sur les recours en nullité et en réforme formés par X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance.
 
B.
 
La condamnation de X.________ repose notamment sur les faits suivants:
 
B.a X.________ est membre de la Nigerian Connection, organisation criminelle internationale réalisant à grande échelle des escroqueries, connues sous le nom d'"escroqueries nigérianes". Le scénario classique de ces escroqueries consiste à convaincre la dupe à verser des montants importants pour accéder à une grosse somme d'argent bloquée. La dupe est par exemple amenée à verser de l'argent en échange des formalités nécessaires au versement d'un héritage d'un parent éloigné inconnu ou pour l'obtention de diverses autorisations dans le cadre d'investissements qui doivent rapporter gros.
 
La Nigerian Connection n'est pas constituée d'une seule organisation centralisée, mais de multiples petites organisations de type clanique liées entre elles, impossibles à infiltrer; leurs membres sont la plupart du temps d'origine nigériane ou libanaise. Le degré d'organisation de ces criminels est élevé. Ainsi ont été découverts, en Espagne, lors du récent démantèlement d'un réseau de la Nigerian Connection, des bureaux avec central téléphonique complet, dans lesquels étaient reçues les victimes.
 
B.b En qualité de membre de l'organisation criminelle Nigerian Connection, X.________ a été chargé, dès le mois de septembre 2002, d'ouvrir divers comptes bancaires, à Lausanne et à Genève, dans le but de réceptionner les montants provenant d'escroqueries, puis de les transférer sur d'autres comptes dans le monde entier, afin de masquer les montants d'origine délictueuse, sous le couvert d'activités commerciales. Il a ainsi ouvert seize comptes bancaires dans différents établissements, à son nom et au nom de diverses sociétés. Des montants d'origine délictueuse très importants, à hauteur de plusieurs millions de USD, ont transité sur ces comptes.
 
B.c Les victimes des quatre escroqueries retenues à l'encontre de X.________ ont versé des sommes d'argent sur l'un ou l'autre compte ouvert par ce dernier, à savoir:
 
1) A.________ a versé 110'000 USD sur le compte de "M.________" ouvert à la Banque R.________,
 
2) B.________ a versé 220'000 USD sur le compte de "N.________" ouvert auprès de S.________,
 
3) C.________ a versé 3'000 USD sur le compte de "O.________" ouvert auprès de S.________,
 
4) D.________ a versé 13'485,87 USD sur le compte de "M.________" ouvert à la Banque R.________.
 
C.
 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dénonçant la violation des art. 58, 59, 63 et 305 bis CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le Ministère public vaudois conclut au rejet du pourvoi.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'accusé a qualité pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral, à la condition d'avoir un intérêt juridique digne de protection à l'annulation de la décision (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36; 124 IV 94 consid. 1a p. 95; 101 IV 324 consid. 1 p. 325; 96 IV 64 consid. 1 p. 67). Condamné pour blanchiment d'argent selon l'art. 305 bis CP, le recourant a un intérêt juridique à faire annuler cette condamnation et peut dès lors se plaindre, par la voie du pourvoi, de cette qualification juridique et, partant, de la peine infligée. Il en va en revanche différemment pour la confiscation des avoirs bancaires et des différents documents. Il faut, dans ce cas, que le recourant soit directement touché par la mesure de confiscation, condition qui sera traitée lors de l'examen des griefs en question (cf. consid. 4.2 et 5).
 
1.2
 
1.2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral suppose l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales (art. 268 ch. 1 PPF). Ce principe signifie que le recourant doit, autant que possible, invoquer la violation du droit fédéral devant les juridictions cantonales, pour que la question soit examinée successivement. Si l'autorité cantonale avait le devoir ou simplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, p. 67).
 
1.2.2 Sur le plan cantonal, le recourant a notamment formé un recours en réforme. Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, la Cour de cassation pénale vaudoise "examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent". L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'elle ne peut cependant "pas aller au-delà des conclusions du recourant". Les conclusions du recourant déterminent donc, selon le code vaudois, l'objet et l'étendue de la question de droit soumise à la Cour de cassation pénale vaudoise.
 
Dans son recours cantonal, le recourant a conclu à la réforme du jugement de première instance, en ce sens qu'il soit libéré des accusations de blanchiment grave d'argent, que les divers séquestres soient levés et que les documents et matériels séquestrés lui soient restitués. L'autorité cantonale pouvait et devait examiner ces questions, de sorte que le recourant a épuisé les instances cantonales. Il est donc habilité à soulever les griefs relatifs à la violation des art. 58, 59, 63 et 305 bis CP au regard de l'art. 268 ch.1 PPF.
 
1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277 bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277 bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
 
2.
 
Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé, notamment au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP.
 
2.1 L'art. 305 bis ch. 1 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende le blanchiment d'argent. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement et que la peine privative de liberté pourra être cumulée avec une amende d'un million de francs au plus dans les cas graves, notamment lorsque le délinquant a agi comme membre d'une organisation criminelle (let. a).
 
2.2 La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 305 bis CP est la même que celle visée à l'art. 260ter CP (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273). Elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé, aux groupements terroristes, etc. (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.).
 
Il faut en outre que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274).
 
Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel - mais non pas exclusi-vement - la commission de crimes, c'est-à-dire d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (cf. art. 9 CP) (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274).
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la "Nigerian Connection" est une organisation qui a pour but essentiel de commettre des escroqueries et de s'enrichir de la sorte. Selon les constatations cantonales, la police espagnole a arrêté une centaine de personnes, qui viennent du Nigeria; les investigations révèlent que les responsables de ce groupe criminel sont des Libanais. La répartition des tâches entre les démarcheurs et les blanchisseurs, l'absence de transparence, la structure clanique de l'organisation, la difficulté à infiltrer cette organisation attestent de l'existence d'une organisation criminelle telle que visée par l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP.
 
2.3 Pour tomber sous le coup de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP, le délinquant doit, en outre, agir comme membre de l'organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation (ATF 129 IV 271 consid. 2.4 p. 275).
 
L'instruction a démontré, en l'espèce, que le recourant appartenait à cette organisation. Son rôle consistait à blanchir les valeurs obtenues grâce aux escroqueries, en ouvrant des comptes pour recevoir les valeurs versées par les dupes et en les transférant sur différents comptes dans le monde entier. Le recourant a ainsi collaboré de manière importante à la poursuite du but de l'organisation. Partant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que le recourant avait agi comme membre d'une organisation criminelle au sens de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP.
 
3.
 
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que la peine devrait être réduite à la suite de l'abandon de la circonstance aggravante prévue à l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP. En outre, il soutient que l'arrêt attaqué omet de prendre en considération les éléments pertinents pour fixer la peine.
 
Le premier moyen peut d'emblée être écarté, vu que le grief relatif à la violation de l'art. 305 bis ch. 2 let. a CP a été rejeté.
 
L'autorité cantonale a motivé, pour le surplus, de manière détaillée et complète la peine. Le recourant se plaint que l'autorité cantonale ne tient pas compte des éléments pertinents pour fixer la peine, mais il ne mentionne pas les éléments que les juges cantonaux auraient omis. L'autorité cantonale a ainsi retenu à la charge du recourant ses nombreux antécédents judiciaires libanais, l'appât du gain ainsi que le concours entre les trois infractions (escroquerie par métier, blanchiment d'argent grave et faux dans les titres). Elle a précisé qu'il n'y avait pas d'élément à décharge du recourant et a qualifié sa culpabilité de lourde. En définitive, il faut admettre que les considérations de l'autorité cantonale sont parfaitement adéquates et qu'elles justifient une peine de cinq ans de réclusion. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
 
4.
 
4.1 Le recourant conteste la légalité de la confiscation des avoirs placés sur les comptes suivants: (1) compte aaa, appartenant à F.________, auprès de la Banque P.________; (2) compte bbb, dont le titulaire est G.________, auprès de la Banque P.________; (3) compte ccc, dont le titulaire est le recourant, auprès de la Banque H.________; (4) compte ouvert par Q.________, auprès de la Banque L.________. (5) Enfin, le recourant conteste la levée du séquestre opéré sur le compte de E.________ auprès de T.________, soit le compte n° ddd, en faveur de B.________ et la dévolution du solde à l'Etat.
 
4.2
 
4.2.1 Seul peut se pourvoir en nullité celui qui est touché par une confiscation et a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée (art. 270 let. h PPF; ATF 122 IV 365 consid. III.1a/bb p. 368; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.; Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 155 et 162 ad art. 59 CP).
 
Selon la jurisprudence, tel est le cas de celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). Il est admis que le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut également se pourvoir en nullité, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (arrêt, non publié, du Tribunal fédéral du 6 septembre 2000, 6S.325/2000). Le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas non plus d'intérêt juridique à contester la décision de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2001, 6S.667/2000 consid. 2c, publié in SJ 2001 I p. 330).
 
4.2.2 Les titulaires des comptes confisqués nos 1, 2, 4 et 5 sont quatre sociétés. Le simple fait d'avoir ouvert ces comptes ne donne aucun droit au recourant sur les avoirs qui y sont déposés et ne saurait en conséquence fonder sa qualité pour se pourvoir en nullité. Le recourant affirme que son intérêt à agir est évident, puisque tantôt il serait l'ayant droit économique ou aurait une procuration sur les comptes; tantôt il s'agirait de montants séquestrés sur des comptes appartenant à des tiers mais que le recourant aurait versés, de sorte qu'après la confiscation de ces montants, il s'exposerait à devoir payer deux fois. Le fait d'être exposé à payer deux fois (cf. Schmid, op. cit. art. 159, n. 155) et la qualité d'ayant droit économique ne fondent cependant pas un intérêt juridique pour se pourvoir en nullité. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que le recourant agirait au nom d'une de ces sociétés.
 
Dans ces circonstances, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne les comptes confisqués nos 1, 2, 4 et 5. En revanche, le grief consistant à contester la confiscation du montant de 1'362.75 USD déposé sur le compte n° ccc auprès de la Banque H.________ est recevable dans la mesure où le recourant est titulaire dudit compte.
 
4.3 Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne semble avoir ordonné la confiscation des sommes d'argent déposées sur le compte du recourant en raison de leur provenance délictueuse, soit sur la base de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP.
 
4.3.1 Selon cette disposition, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il ordonnera une créance compensatrice si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles (art. 59 ch. 2 CP).
 
La confiscation selon l'art. 59 ch. 1 CP suppose donc, en premier lieu, la commission d'un acte illicite (tatbestandsmässig et rechtswidrig), mais non nécessairement fautif (schuldhaft; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 238). En outre, il doit exister un lien de causalité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales, l'obtention des valeurs devant apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction.
 
4.3.2 Le jugement de première instance et l'arrêt attaqué ne contiennent aucune motivation en ce qui concerne la confiscation. De plus, les faits qu'ils retiennent ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre, d'une part, le résultat des infractions retenues contre le recourant et, d'autre part, les sommes qui ont été confisquées sur le compte litigieux. Il n'est pas précisé que l'argent versé par les victimes aurait été transféré sur le compte litigieux ou que celui-ci aurait reçu de l'argent provenant d'autres délits. Dans les cas d'escroquerie retenus à l'encontre du recourant, les victimes ont versé leur argent sur le compte de "M.________", ouvert auprès de la Banque R.________, et sur deux comptes auprès de S.________, soit celui de "N.________" et de "O.________", mais non sur le compte du recourant auprès de la Banque H.________. Enfin, la seule constatation de fait figurant à la page 22 du jugement de première instance, selon laquelle des fonds d'origine délictueuse ont transité sur les comptes ouverts par le recourant, est trop générale pour justifier une décision de confiscation, dans la mesure où il n'est fait aucune référence particulière au compte du recourant.
 
Les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP ne sont donc pas réalisées au vu des faits constatés dans le jugement de première instance et l'arrêt attaqué. Une confiscation au sens de l'art. 59 ch. 3 CP ne saurait non plus être prononcée, dans la mesure où le recourant n'a pas été invité à apporter la preuve que les valeurs en cause n'étaient pas soumises au pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point conformément à l'art. 277 PPF.
 
5.
 
Le recourant conteste la légalité de la confiscation des passeports de son oncle et de son père.
 
Comme vu sous consid. 4.2, seul celui qui est touché par une confiscation et qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée peut se pourvoir en nullité (art. 270 let. h PPF).
 
En l'occurrence, comme les passeports n'appartiennent pas au recourant, celui-ci n'a aucun intérêt juridique à contester leur confiscation, de sorte que le grief soulevé est irrecevable.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis, conformément à l'art. 277 PPF, sur la question de la confiscation des avoirs déposés sur le compte no ccc, dont le titulaire est le recourant, auprès de la Banque H.________, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
 
Lausanne, le 8 février 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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