BGer H 182/2005 | |||
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BGer H 182/2005 vom 10.02.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 182/05
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Arrêt du 10 février 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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N.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Décision du 20 octobre 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a notifié le 10 février 2005 une décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, portant sur un montant de 39'315 fr.55, à N.________, administrateur de la société anonyme X.________, en liquidation, puis l'a confirmée le 19 août 2005, sur opposition, réduisant toutefois le montant des prétentions réclamées à 27'468 fr. 65;
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que l'intéressé a déféré le 29 septembre 2005 la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qui, par jugement du 20 octobre 2005, a estimé le recours tardif et l'a déclaré irrecevable;
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que par acte du 20 novembre 2005, N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour qu'il soit procédé au fond et, à titre subsidiaire, à la remise des frais; il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif;
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que seul est litigieux le point de savoir si c'est à tort ou à raison que la juridiction cantonale a déclaré l'écriture du recourant irrecevable;
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que dans la mesure où la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou si ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
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que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition (art. 60 LPGA);
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qu'ayant retiré son courrier auprès du guichet postal le 30 août 2005, date qui à ses yeux faisait partir le délai de recours, l'intéressé considère que la juridiction cantonale a fait preuve de formalisme excessif en ne tranchant pas la cause au fond;
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qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
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qu'au regard de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi de déterminer, de manière claire et uniforme, le moment à partir duquel la notification pouvait être considérée comme établie et d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours (Raymond Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss);
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qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d'une inadvertance d'un employé (ATF 127 I 34 sv. consid. 2b);
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que cette fiction a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux depuis l'ATF 85 IV 115 (cf. notamment ATF 91 II 151, 97 III 10, 98 Ia 136 consid. 1 et 138 sv. consid. 4, 100 III 3, 104 Ia 466, 111 V 101 consid. 2b, 116 Ia 92 consid. 2a, 116 III 61 consid. 1b, 117 III 4 consid. 2, 117 V 132 consid. 4a, 119 V 94 consid. 4b, 123 III 492);
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qu'en l'occurrence, il figure au dossier un justificatif postal attestant de l'envoi de la décision sur opposition par lettre signature le 19 août 2005 et de la tentative infructueuse de remise du pli à son destinataire le 22 août 2005, si bien que le délai pour recourir a commencé le 30 août 2005 (délai de garde du 23 au 29 août 2005) pour arriver à échéance le 28 septembre 2005;
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que posté le 29 septembre 2005 à l'attention de la juridiction de première instance, le recours était donc tardif;
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qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de remise des frais formulée par l'intéressé à défaut de toute motivation sur ce point;
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que la question litigieuse ayant été tranchée, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet;
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que le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), la procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ; ATF 110 V 81 consid. 7),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 février 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
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