BGer 1P.57/2006 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1P.57/2006 vom 14.02.2006 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1P.57/2006 /col
| |
Arrêt du 14 février 2006
| |
Ire Cour de droit public
| |
Composition
| |
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
| |
Reeb et Eusebio.
| |
Greffier: M. Kurz.
| |
Parties
| |
A.________,
| |
recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
| |
contre
| |
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
| |
Ministère public du canton de Vaud,
| |
case postale, 1014 Lausanne,
| |
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
| |
Objet
| |
refus de mise en liberté provisoire,
| |
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 décembre 2005.
| |
Faits:
| |
A.
| |
A.________, ressortissant italien né en 1969, se trouve en détention préventive dans le canton de Vaud depuis le 20 juin 2005, sous l'inculpation de meurtre. Il lui est reproché d'avoir tué son compagnon au cours d'une dispute, en le frappant à la gorge avec un couteau éplucheur. Le prévenu conteste avoir agi intentionnellement.
| |
Une première demande de mise en liberté a été présentée le 23 août 2005 au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui l'a rejetée le 25 août suivant: les charges étaient suffisantes, le prévenu étant apparu comme un homme violent tant auprès de la victime que de tiers. Une expertise psychiatrique était en cours afin d'évaluer le risque de récidive. Le prévenu, au bénéfice d'un permis d'établissement, n'avait que des attaches relatives avec la Suisse.
| |
Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a confirmé cette décision; le prévenu avait séjourné dix-huit mois en Thaïlande, alors qu'il avait une fille née en suisse en 1995; il n'avait plus de relations avec son ancienne amie et sa situation en Suisse était précaire puisqu'il était sans revenus, à la charge de l'assurance-invalidité et avec 40'000 fr. de dettes. Le risque de récidive a également été confirmé.
| |
B.
| |
Par ordonnance du 30 novembre 2005, le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté. Selon l'expertise psychiatrique du 24 octobre 2005 (dont le juge avait refusé un complément le 11 novembre 2005), le prévenu présentait un caractère impulsif avec une tendance à réagir brusquement et un seuil de tolérance à la frustration très bas. Le risque de fuite était réaffirmé.
| |
Par arrêts du 22 décembre 2005, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours tendant à une nouvelle expertise psychiatrique, ainsi que le recours dirigé contre le refus de mise en liberté.
| |
C.
| |
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
| |
Le Tribunal d'accusation et le Ministère public se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
| |
Par arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus d'ordonner une nouvelle expertise, en raison du caractère incident d'une telle décision et de l'absence de préjudice irréparable.
| |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
| |
1.
| |
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive (art. 88 OJ). Compte tenu du pouvoir de décision du Tribunal fédéral en matière de détention préventive, la conclusion tendant à la mise en liberté immédiate du recourant est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
| |
2.
| |
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il soutient que le coup de couteau, donné au cours d'une dispute, n'était pas volontaire, et qu'il n'existerait aucun mobile pour un acte intentionnel. Les soupçons ne reposeraient sur aucun élément concret. Les témoignages le décrivant comme violent ne seraient pas déterminants; l'ensemble des autres témoignages permettrait d'écarter l'hypothèse du meurtre.
| |
2.1 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt non publié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in SJ 1992, 191).
| |
2.2 Cela étant, le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH), et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. S'agissant de la détention préventive, les charges recueillies contre le recourant sont suffisantes. Il n'est pas contesté que le recourant est l'auteur du coup ayant entraîné la mort de la victime. Seule la question de l'intention est litigieuse. En dépit des dénégations du recourant, la thèse de l'homicide volontaire demeure plausible: les faits ont été commis au cours d'une dispute, et le recourant a été décrit comme une personne violente. Selon un témoin, la victime avait déjà révélé avoir été agressée au couteau par le recourant, au cours d'une dispute en été 2004. La mère de la fille du recourant a également déclaré avoir été battue et menacée par celui-ci. A ce stade de l'enquête, les charges apparaissent suffisantes.
| |
3.
| |
Le recourant conteste le risque de récidive. Rien ne permettrait de craindre une répétition d'un acte unique. Selon les experts, en raison du trouble de la personnalité et de la consommation de substances psychotropes, le recourant resterait exposé à commettre "de nouveaux actes punissables". Les experts n'évoquent toutefois pas la commission d'un acte aussi grave que celui pour lequel il est poursuivi. L'autorité d'instruction aurait également omis de tenir compte de l'entourage du recourant, susceptible de l'encadrer à sa sortie de prison.
| |
3.1 Le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités).
| |
3.2 En l'occurrence, l'expertise relève un seuil de tolérance à la frustration très bas, un contrôle pulsionnel pauvre avec recherche de jouissance immédiate et facile, ainsi qu'une affectivité immature et égocentrique. On ne saurait certes redouter la réitération d'un acte commis envers une personne et dans des circonstances tout à fait particulières. Toutefois, le rapport d'expertise - nullement contesté par le recourant sur ce point, ce qui rend sans objet les objections relatives au refus d'expertise complémentaire - fait clairement ressortir un manque de contrôle pulsionnel et une tolérance très basse aux frustrations, associés à une consommation régulière de drogues et d'alcool, ce dernier abaissant encore les inhibitions et le contrôle pulsionnel. Ces éléments sont susceptibles à tout le moins de faire craindre des actes de violence contre des personnes. Les experts préconisent de soumettre le recourant à des mesures propres à lui rappeler la légalité et à le confronter à la réalité, ainsi qu'une psychothérapie. Cela devrait toutefois procéder d'une motivation et d'une démarche personnelle du recourant, conditions qui feraient défaut actuellement. De ce point de vue, il n'apparaît pas possible, pour l'heure, de substituer à la détention une mesure moins contraignante. Le risque de récidive peut par conséquent être retenu.
| |
4.
| |
Le risque de fuite ne peut, lui non plus, être contesté.
| |
4.1 Selon la jurisprudence, ce risque ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
| |
4.2 La cour cantonale a retenu que le recourant, de nationalité italienne, n'avait aucune attache avec la Suisse, qu'il avait vécu dix-huit mois en Thaïlande en 1999-2000, qu'il n'avait plus de relation avec son ancienne amie, ni avec sa propre fille née en 1995 et que sa situation en Suisse était précaire.
| |
Le recourant relève qu'il est né en Suisse et que toute sa famille se trouve en Valais. Il n'aurait plus de lien avec son ami en Thaïlande et se battrait pour voir sa fille. Sa situation financière ne lui permettrait pas de se rendre à l'étranger, et une fuite serait à considérer comme un aveu. Le recourant se dit prêt à se soumettre à des mesures de contrôle, voire au paiement d'une caution.
| |
4.3 L'expertise psychiatrique fait état d'une importante instabilité affective, sexuelle, professionnelle et familiale. Le recourant argue de ses liens avec sa fille, mais force est de constater que, quelles qu'en soient les raisons, il n'a jusqu'à présent entretenu aucune relation personnelle avec celle-ci. A cela s'ajoute ses voyages vers l'étranger (Thaïlande et, en dernier lieu, Miami), en dépit d'une situation financière déjà mauvaise. Il est dès lors à craindre que le recourant ne puisse profiter d'une mise en liberté pour se soustraire aux graves accusations qui pèsent contre lui. Le recourant propose des mesures de substitution. Il n'a toutefois pas soulevé cet argument en instance cantonale. Dans la mesure où l'arrêt cantonal est muet à ce propos, le grief est nouveau et, partant, irrecevable (art. 86 al. 1 OJ).
| |
5.
| |
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant peut se voir accorder l'assistance judiciaire, dont les conditions paraissent réunies. Me Morard est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
| |
2.
| |
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Dominique Morard est désigné comme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
| |
3.
| |
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 14 février 2006
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le juge présidant: Le greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |