BGer 6P.152/2005 | |||
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BGer 6P.152/2005 vom 15.02.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.152/2005
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6S.491/2005 /viz
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Arrêt du 15 février 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.________, actuellement en détention préventive,
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recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, route du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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6P.152/2005
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Art. 9, 32 al. 1 Cst., art. 6 § 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe in dubio pro reo);
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6S.491/2005
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Assassinat (art. 112 CP), fixation de la peine (art. 63 CP),
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recours de droit public (6P.152/2005) et pourvoi en nullité (6S.491/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 8 juillet 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour assassinat, à quatorze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
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Cette condamnation repose, en substance, sur les faits suivants.
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A.a A.________, né en 1940, est de nationalité française. Arrivé en Suisse en 1956, il a exercé plusieurs emplois, notamment de moniteur d'auto-école, puis de concierge dans un établissement scolaire. Il vit seul depuis plusieurs années, très renfermé et retiré de toute vie sociale.
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A.b En automne 1977, B.________, qui se prostituait à Lausanne, a rencontré A.________. Ils ont vécu ensemble, chacun gérant ses affaires. Elle a abandonné un temps la prostitution, avant de reprendre cette activité pour des raisons financières. A ce moment, elle a rencontré des problèmes avec d'autres prostituées jalouses de son succès. L'une d'elles, C.________, l'a notamment poursuivie une fois jusqu'à son studio, lui arrachant sa perruque et lui déclarant qu'elle ferait tout pour qu'elle ne travaille plus à cet endroit. C'est dans ces circonstances qu'en février 1979, B.________ est une fois rentrée à la maison et, sous l'emprise passagère d'une violente colère, a dit à son ami, en parlant de C.________ qu'il connaissait également, qu'elle lui tordrait bien le cou.
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Ayant l'intention de tuer la jeune femme, A.________ a alors accosté C.________ et lui a proposé un peu plus d'argent pour venir sur son bateau. Il a arrêté l'embarcation loin du rivage et s'en est pris à sa passagère. Il l'a agressée physiquement, vraisemblablement en la prenant à la gorge et en essayant de l'étrangler. La victime s'est débattue, ce qui a occasionné de multiples griffures au visage de l'agresseur. Dans la lutte, ce dernier s'est emparé soit de l'ancre du bateau, soit de la chaîne métallique, et a frappé à plusieurs reprises sa victime en lui disant: " tu sauras que c'est de la part de...". C.________ s'est défendue et a imploré A.________ à cause de ses enfants, mais il a réussi à la faire basculer par-dessus bord. Il l'a entendue hurler dans l'eau avant qu'elle ne disparaisse. Il a ensuite mis le sac à main de la victime dans une pochette et l'a jeté à l'eau, après l'avoir lesté d'un objet lourd.
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A.c Après lui avoir révélé les circonstances de l'homicide, A.________ a constaté que B.________ était effondrée. Il l'a alors menacée de dire que c'était elle qui l'avait incité à agir ainsi si elle le dénonçait, ajoutant que s'il devait aller en prison pour cela, il la "foutrait" à son tour dans le lac à sa libération. B.________ s'est donc tue et a aidé A.________ à dissimuler les preuves de ses actes en le cachant plusieurs jours en attendant que ses blessures cicatrisent, en nettoyant le bateau, en particulier les traces de sang et une touffe de cheveux, ainsi que le manteau de A.________.
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B.________ a dénoncé l'homicide le 4 juin 2003.
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B.
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Par arrêt du 19 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________.
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C.
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Ce dernier dépose un recours de droit public, pour arbitraire (art. 9 Cst) et violation de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH, 14 al. 2 Pacte II, art. 32 al. 1 Cst.), ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 2 al. 2, 112 et 63 CP. Il conclut, chaque fois, à l'annulation de l'arrêt cantonal, sollicite l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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1.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, celui-ci porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire.
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Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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2.1 Le recourant soutient que la Cour de cassation devait soit ne donner aucun crédit à ses déclarations, soit admettre l'entier de ses allégués et qu'elle ne pouvait écarter purement et simplement sa version des faits, à l'exception des déclarations qui lui convenaient.
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Les autorités cantonales ont été confrontées à deux versions contradictoires, celle du recourant et celle de B.________. Elles ont sans hésiter retenue la seconde, relevant notamment que le récit de l'ex-amie était précis, n'avait jamais varié, sous réserve éventuelle de détails plus ou moins insignifiants, qu'elle avait toujours donné l'impression d'une grande crédibilité, que ses dépositions étaient réfléchies, modérées et cohérentes, que les événements, dramatiques et exceptionnels, étaient restés précisément inscrits dans sa mémoire, qu'elle n'avait aucun motif sérieux, ni intérêt à mentir et à charger le recourant, puisqu'elle avait attendu que les faits soient, à son avis, prescrits, et enfin que le recourant lui-même n'avait jamais soutenu que son ex-amie mentait. Elles ont en revanche écarté la version du recourant, relevant que les déclarations de ce dernier n'avaient cessé de varier, qu'il avait fourni au moins trois versions différentes des événements et que sa thèse de l'accident sans préméditation était émaillée d'incohérences.
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Le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi les autorités cantonales auraient forgé leur conviction au travers d'une appréciation arbitraire des preuves. Il ne critique aucunement les divers motifs donnés ci-dessus par les juges pour retenir la version du témoin plutôt que la sienne et ne démontre pas en quoi le fait que les autorités se soient appuyées sur certaines de ses déclarations, qui venaient corroborer la version donnée par le témoin, rendrait l'appréciation retenue insoutenable. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1.2).
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2.2 Se référant à une constatation des experts psychiatres, le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir examiné à quel point le travail de reconstruction avait eu d'effet sur la mémoire de B.________ et d'avoir retenu que les éventuelles variations contenues dans le récit de ce témoin concernaient des détails plus ou moins insignifiants.
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La première partie de cette critique tombe à faux. En effet, les autorités cantonales ont dûment tenu compte de l'influence du temps sur le témoignage de B.________, constatant, à plusieurs détails, que les événements de l'époque étaient restés précisément inscrits dans sa mémoire, notamment parce qu'ils étaient particulièrement dramatiques et exceptionnels, donc marquants. Cette appréciation n'est pas arbitraire et le recourant ne démontre d'ailleurs pas le contraire conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Pour le reste, il ne saurait étendre les constatations faites par les experts sur ses propres facultés et troubles mnésiques à B.________, celle-ci n'ayant été soumise à aucune expertise.
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La seconde partie du grief soulevé est purement appellatoire et donc irrecevable (cf. supra consid. 1.2), les incertitudes relevées par le recourant dans le témoignage retenu étant tout à fait insignifiantes et insuffisantes à mettre en doute la crédibilité du récit de B.________.
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3.
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Invoquant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu la préméditation et l'assassinat en se basant sur le témoignage de B.________, alors que celui-ci contient des incertitudes.
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3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
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3.2 Le recourant ne démontre pas que l'appréciation des preuves serait arbitraire. Il se contente de relever certaines incertitudes sans pertinence contenues dans le témoignage pris en considération, alors que les autorités ont relevé sa précision, sa constance et sa cohérence. Purement appellatoire, son argumentation à ce propos est irrecevable (cf. supra consid. 1.2).
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Les autorités cantonales ont précisé les éléments sur lesquels elles ont fondé leur conviction (cf. supra consid. 2.1). Ceux-ci sont probants et ne laissent subsister aucun doute sérieux et insurmontable quant au verdict de culpabilité. Il n'y a donc pas de violation de la présomption d'innocence.
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4.
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En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
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6.
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Invoquant une violation de l'art. 2 al. 2 CP, le recourant soutient que les autorités auraient dû lui appliquer l'ancien art. 112 CP, plus favorable, les éléments constitutifs de cette disposition n'étant pas réalisés.
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Cette critique est vaine. Le Tribunal fédéral a déjà admis, dans un arrêt publié (ATF 118 IV 122 consid. 2a p. 124) et d'ailleurs cité par la Cour cantonale, que le nouvel art. 112 CP était plus favorable aux délinquants, les circonstances conduisant à la qualification d'assassinat y étant définies de manière plus restrictive et le cadre légal de la peine y étant moins sévère. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
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7.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 112 CP, la condition de l'absence particulière de scrupules n'étant pas réalisée. Il relève qu'il existe un événement à l'origine de son acte, à savoir les brimades répétées subies par son ex-amie et compare son cas avec l'ATF 103 IV 65.
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7.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.
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Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités).
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7.2 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, le recourant a tué pour défendre le droit à un bout de trottoir pour son amie prostituée, pour éliminer une personne encombrante et gênante, à savoir une concurrente de sa compagne. Ce mobile est parfaitement odieux, puisque complètement futile au regard du bien juridique sacrifié. Le recourant a donc agi égoïstement et ne saurait d'aucune façon se prévaloir des brimades subies par son ex-amie, ni de la manière dont celle-ci lui a rapporté les événements, cette querelle entre prostituées n'équivalant aucunement à une grave situation conflictuelle ou à une réaction de souffrance fondée sur des motifs objectifs imputables à la victime. Le recourant s'en est pris à une personne dont il n'avait pas eu à souffrir lui-même et les difficultés rencontrées par son ex-compagne avec la victime ne rendent pas son mobile plus compréhensible.
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De plus, sa façon d'agir doit également être qualifiée de particulièrement odieuse. En effet, selon les faits retenus, il a profité du fait qu'il connaissait sa victime pour la convaincre de le suivre à bord de son bateau; il l'a emmenée de nuit et en plein hiver loin du rivage; il l'a agressée et l'a faite tomber dans l'eau après l'avoir frappée avec un objet lourd, soit l'ancre ou la chaîne du bateau; il n'a pas abandonné ses projets alors que sa victime le suppliait invoquant ses enfants; il l'a ensuite abandonnée vivante au milieu des eaux. L'homicide a ainsi été perpétré avec sang froid et avec le mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Le comportement du recourant après l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le confirmer. Ainsi, après avoir abandonné sa victime à son sort, il a menacé son ex-amie de dire que c'était elle qui l'avait incité à agir ainsi si elle le dénonçait, ajoutant que s'il devait aller en prison pour cela, il la "foutrait" également dans le lac à sa libération.
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Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'ATF 103 IV 65. En effet, dans ce cas, l'autorité cantonale avait condamné deux auteurs pour mise en danger de la vie d'autrui et brigandage. Sur pourvoi du Ministère public, le Tribunal fédéral a cassé cette décision, jugeant qu'il s'agissait, conformément aux réquisits du Parquet, d'une tentative de meurtre et non pas d'une mise en danger de la vie d'autrui; il n'a en revanche jamais examiné la question de l'assassinat de sorte que le recourant ne saurait en tirer quelques conclusions en sa faveur.
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Au regard de ces éléments, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt attaqué retient l'assassinat.
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8.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
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8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179; 92 IV 201 consid. 1; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 octobre 2005 consid. 2.1, 6S.163/2005, et les références citées).
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8.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de son âge avancé, ni de sa situation personnelle de manière générale, ni des conséquences d'une si longue détention, puisqu'il ne sera libéré qu'à 79 ans, ni de son mobile, qui n'a pas été purement gratuit et égoïste. Ces éléments justifieraient une réduction de la peine supérieure à la diminution de 30 % admise par les juges cantonaux.
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Les autorités cantonales ont clairement exposé la situation personnelle du recourant et mentionné son âge (cf. jugement du 8 juillet 2005 p. 8 et 9 et arrêt du 19 octobre 2005 p. 2). Elles n'ont donc pas omis ces aspects, les juges n'étant d'ailleurs pas tenus de répéter, au moment de fixer la peine, tous les éléments exposés dans le jugement (B. Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 24), ni d'exprimer en pourcentage l'importance qu'ils accordent aux différentes circonstances atténuantes et aggravantes (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Elles ont toutefois considéré que ces éléments ne justifiaient pas une atténuation particulière de la peine, celle-ci étant réduite de 30 % en raison de l'absence d'antécédents judiciaires et, surtout, de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction. Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral. En effet, la situation personnelle du recourant et, en particulier son âge, ne sont pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'ils justifieraient une atténuation de celle-ci. Au contraire, le recourant vit déjà très retiré et renfermé et il ne ressort pas des constatations cantonales qu'il souffrirait de certains maux liés à son âge. Or, la vulnérabilité face à la peine n'entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdi-mutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 octobre 2005 consid. 2.1, 6S.163/2005; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. H.-J. Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 53 ss; H. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 63, n° 95).
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Enfin, en prétendant que son mobile n'était pas purement égoïste, le recourant s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. supra consid. 5).
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8.3 Selon le recourant, la Cour de cassation a retenu certains éléments qui avaient déjà été évalués dans le cadre de l'analyse de l'absence particulière de scrupules.
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Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur.
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L'absence particulière de scrupules, en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 112 CP, suppose une faute particulièrement lourde caractérisée notamment par les mobiles, le but ou la façon d'agir hautement répréhensible de l'auteur. Or, selon la loi, le mode d'exécution et les mobiles de l'auteur importent également, avec les autres critères de l'art. 63 CP, pour évaluer la gravité de la faute et fixer la peine. Par conséquent, en retenant ces éléments à la charge du recourant, les juges n'ont fait que de mesurer la peine d'après sa culpabilité et n'ont pas violé le droit fédéral.
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8.4 Le recourant n'invoque aucun autre grief en relation avec la peine. Il ne cite ainsi aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Quant aux éléments retenus (cf. arrêt du 19 octobre 2005 p. 2, 5, 6, 19 et 20), ils attestent d'une lourde culpabilité et la peine infligée de 14 ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pourvoi d'appréciation.
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9.
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En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 15 février 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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