BGer 1A.338/2005 | |||
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BGer 1A.338/2005 vom 20.02.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.338/2005 /fzc
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Arrêt du 20 février 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alexander Troller, avocat,
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contre
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Office des Juges d'instruction fédéraux,
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rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
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1211 Genève 1.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 16 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil à Berne a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire datée du 14 février précédent, présentée par un juge de l'Etat de Rio de Janeiro pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre des fonctionnaires de l'administration fiscale, parmi lesquels X.________, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Cette demande est fondée sur des renseignements transmis aux autorités brésiliennes par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d'une enquête dirigée contre les mêmes personnes, pour blanchiment d'argent. Le 29 octobre 2002, le MPC avait adressé une demande d'entraide au Brésil en exposant que les suspects, agents du fisc brésilien, disposaient de comptes auprès de la Banque M.________, et prétendaient que ces fonds provenaient d'honoraires remis de la main à la main pour la rémunération de conseils fiscaux donnés à de grandes entreprises actives au Brésil. En octobre 2002, plusieurs représentants du MPC s'étaient rendus au Brésil pour conférer de l'affaire avec des membres des autorités brésiliennes. Le 12 février 2003, le MPC avait présenté une demande d'entraide exposant en détail différents mouvements opérés sur les comptes saisis.
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La demande d'entraide brésilienne faisait état des renseignements fournis par le MPC. Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande tendait à la saisie des fonds, à la remise de la documentation relative aux comptes pour les cinq dernières années, ainsi qu'à la transmission de toute la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales ouvertes en Suisse contre les mêmes personnes.
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B.
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Le 26 mars 2003, le MPC est entré en matière et a ordonné le séquestre du compte détenu par X.________ auprès de la Banque M.________. Le 20 juin 2003, il a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à ce compte.
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Par arrêt du 31 juillet 2003, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, en se référant à un arrêt rendu le 15 juillet précédent dans le cadre de la même procédure. La simple référence, dans la demande d'entraide, à la procédure pénale et aux comptes détenus en Suisse ne constituait pas un exposé suffisant.
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C.
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Le 16 juillet 2003, le magistrat requérant produisit divers extraits de la procédure pénale, notamment un acte d'accusation. Le 18 juin 2004, l'OFJ transmit au MPC une commission rogatoire datée du 5 février 2004, émise dans le cadre d'une procédure relative notamment à la saisie conservatoire des biens des inculpés, considérés comme de l'enrichissement illégitime au préjudice de l'Etat. Le 17 novembre 2004, le magistrat requérant produisit le jugement rendu le 31 octobre 2003 par un tribunal pénal de Rio de Janeiro, condamnant notamment X.________ à quatorze ans d'emprisonnement. Il lui est reproché d'avoir, en tant que contrôleur de l'administration fiscale de l'Etat de Rio de Janeiro, permis à la société Y.________ de déduire des pertes surévaluées, contre le versement de pots-de-vin. Ces agissements avaient fait l'objet d'un rapport de l'organe de surveillance de lutte contre la corruption au sein de l'administration fiscale fédérale (COGER).
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D.
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Par ordonnance du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction fédéral (JIF, devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide) est entré en matière sur la demande initiale et ses compléments ultérieurs, et a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative au compte bancaire de X.________. La saisie des avoirs disponibles était en outre ordonnée. Le JIF a considéré que les agissements, décrits notamment dans le jugement du 31 octobre 2003, seraient constitutifs, en droit suisse, de corruption passive ou de gestion déloyale des intérêts publics. Les documents transmis étaient propres à établir l'existence de pots-de-vin ainsi qu'à préciser leur cheminement; l'essentiel des sommes créditées sur le compte dataient de la période des agissements suspects. La réserve de la spécialité était expressément rappelée.
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E.
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X.________ forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance de clôture, dont il requiert l'annulation.
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Le JIF persiste dans les termes de sa décision. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
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1.1 Le recourant est titulaire du compte bancaire dont le JIF a décidé de transmettre la documentation. Il a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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1.2 La Confédération et la République fédérative du Brésil ne sont pas liées par un traité relatif à l'entraide judiciaire pénale. Cette matière est dès lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
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2.
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Le recourant considère qu'en dépit des demandes complémentaires, l'autorité n'exposerait toujours pas de manière suffisante en quoi consisteraient les agissements qui lui sont reprochés. Les considérations générales relatives aux fonds reçus par le recourant à l'étranger ne suffiraient pas pour en déduire une activité de corruption.
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2.1 Le recourant perd de vue que la question de sa culpabilité n'a pas à être résolue dans le cadre de la procédure d'entraide. A ce sujet, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP, dont la portée est rappelée dans l'arrêt du 15 juillet 2003 (auquel renvoie celui du 31 juillet 2003), imposent simplement à l'autorité requérante d'expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables. L'argumentation à décharge n'a pas sa place dans la procédure d'entraide.
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2.2 Cela étant, les soupçons évoqués par l'autorité requérante sont désormais suffisamment précis. Ils sont concrétisés par le jugement de condamnation rendu en première instance, qui précise notamment les différentes sociétés qui auraient bénéficié de traitements fiscaux favorables, moyennant le paiement de pots-de-vin. Fondé sur le rapport de la COGER, il confirme le reproche fait au recourant d'avoir permis à une société de déduire des dettes dont le montant avait été fortement surévalué. Ces indications suffisent pour statuer sous l'angle de la double incrimination, et la qualification retenue par le JIF (corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics) ne prête pas le flanc à la critique. Les renseignements fournis sur la procédure étrangère permettent également d'évaluer l'utilité potentielle de la documentation bancaire - notamment dans la perspective de la procédure d'appel contre le jugement de première instance -, ce que le recourant ne met d'ailleurs pas en doute.
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3.
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Le recourant reproche aussi au JIF d'avoir révélé l'existence de son compte lors d'une entrevue avec les enquêteurs de la COGER en mai 2005, et d'avoir recueilli leurs opinions au sujet de l'affaire, sans prendre les précautions requises par l'art. 65a al. 3 EIMP concernant l'utilisation de ces renseignements. L'art. 67a EIMP n'autoriserait pas non plus ce genre d'échange continu d'informations, dès le moment où, en 2002, le MPC avait procédé à une transmission spontanée ayant conduit au dépôt de la demande d'entraide formelle.
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3.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité requérante a été renseignée sur l'existence de son compte bancaire lors de la transmission spontanée effectuée en 2002 par le MPC, et dont le recourant ne conteste pas le bien-fondé. L'audition en Suisse des enquêteurs brésiliens a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale nationale, et non en exécution de la demande d'entraide brésilienne. L'art. 65a EIMP n'est donc pas applicable. Le JIF se défend d'ailleurs d'avoir, à cette occasion, donné des renseignements équivalant à des moyens de preuve de sorte qu'on ne saurait non plus y voir une transmission spontanée déguisée.
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3.2 Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi les autorités brésiliennes auraient à pâtir d'éventuelles informations transmises indûment ou prématurément par la Suisse dans le cadre de la collaboration internationale. Ses objections ne sauraient constituer un motif d'annulation de la décision attaquée.
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4.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office des Juges d'instruction fédéraux ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire.
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Lausanne, le 20 février 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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