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Informationen zum Dokument  BGer K 11/2005  Materielle Begründung
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BGer K 11/2005 vom 21.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
K 11/05
 
Arrêt du 21 février 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
D.________, recourant,
 
contre
 
PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 4 novembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
D.________ est affilié à Philos (ci-après: la caisse) au titre de l'assurance obligatoire des soins depuis le 1er janvier 2002. L'assuré a transféré son domicile du canton de Genève à celui du canton de Zurich avec effet au 1er janvier 2003. A partir de cette date, le montant de sa prime mensuelle a été calculé selon le tarif de son nouveau canton de résidence, à hauteur de 157 fr. 05 par mois.
 
L'intéressé a connu divers retards dans le paiement de ses primes; en particulier, la redevance du mois de décembre 2003 est demeurée impayée. Par commandement de payer n° 100349 de l'office des poursuites de Winterthour du 22 avril 2004, la caisse a requis le paiement d'un montant de 157 fr. 05 - somme correspondant à la prime d'assurance due par D.________ pour le mois de décembre 2003 - ainsi que des montants de 50 fr. au titre des frais de rappel et de sommation et 30 fr. au titre de frais de poursuite. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le même jour.
 
Par décision du 7 juin 2004, confirmée sur opposition le 19 juillet suivant, la caisse a levé l'opposition formée par l'assuré, à concurrence du montant en poursuite.
 
B.
 
Par acte du 12 août 2004, D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant implicitement à sa libération. Le recourant a fait valoir qu'il avait payé, le 15 octobre 2003, la somme de 200 fr. à l'office des poursuites de Zurich. Selon ses allégués, ce montant avait été transféré à l'office des poursuites de Genève (où il avait entre-temps déménagé), à qui il incombait de désintéresser la caisse. Dans sa réponse du 15 septembre 2004, la caisse a répondu que le montant de 200 fr. ne lui avait pas été distribué et qu'il ne lui incombait pas d'effectuer des recherches en lieu et place des débiteurs lorsque leurs paiements ne déterminaient ni le créancier concerné ni la dette à régler. Il incombait dès lors à l'assuré de s'enquérir lui-même auprès de l'office des poursuites pour savoir si le montant en question avait bel et bien été porté au crédit de Philos. La caisse a conclu au rejet du recours de D.________ et à la confirmation de sa décision du 19 juillet 2004.
 
Le 22 septembre 2004, le Tribunal des assurances a remis à l'assuré une copie de la lettre de la caisse du 15 septembre 2004 et lui a imparti un délai jusqu'au 13 octobre 2004 pour produire, le cas échéant, des explications complémentaires ainsi que des pièces ou autres réquisitions. Par ailleurs, il a attiré son attention sur la possibilité qu'il avait de retirer son recours.
 
D.________ a répondu qu'après renseignements pris auprès de l'office des poursuites de Genève, la somme de 200 fr. avait été versée à l'assureur-maladie Swica, au lieu de Philos et qu'il croyait avoir fait ce qui était de son devoir.
 
Dans sa duplique du 29 octobre 2004, la caisse a maintenu sa position.
 
Par jugement du 4 novembre 2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours de l'assuré. Il a mis à la charge de l'assuré un émolument de procédure de 500 fr., considérant qu'il avait agi de manière légère, voire téméraire.
 
C.
 
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1'500 fr. pour le préjudice subi. A l'appui de son recours, il produit une pièce visant à établir que l'office des poursuites d'Arve-Lac à Genève a encaissé un montant de 200 fr. de la part de D.________ en faveur du créancier Philos - Section FRV.
 
La caisse intimée n'a pas de remarques à formuler. Pour sa part, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
1.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte.
 
Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).
 
1.3 Le document produit par le recourant devant l'instance fédérale constitue une preuve nouvelle qui ne saurait être admise, conformément aux principes susmentionnés. C'est devant la juridiction cantonale déjà que le recourant aurait dû produire à tout le moins une quittance attestant de son paiement de la créance litigieuse. Il ne l'a pas fait bien qu'il eût été invité par le tribunal cantonal à présenter ses déterminations sur la réponse de l'intimée du 15 septembre 2004. De plus, même si la pièce produite par le recourant à l'appui de son recours devait être retenue, elle ne serait pas propre à modifier la situation sur le fond puisqu'il s'agit d'un extrait de comptabilité de l'office des poursuites de Zurich daté du 27 octobre 2003 alors que la poursuite de la créance litigieuse a été engagée en avril 2004.
 
Le recours, en tant qu'il porte sur la créance de l'intimée, est dès lors mal fondé.
 
2.
 
Le recourant s'en prend également au jugement attaqué dans la mesure où l'autorité cantonale met à sa charge un émolument de 500 fr.
 
2.1 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale est en principe gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
 
2.2 Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (SVR 2004 EL no 2 p. 5, P 23/03; cf. aussi Kieser; ATSG-Kommentar, Zurich 2003, no 30 ss ad art. 61).
 
2.3 En l'espèce, le paiement des primes pour l'année 2003 ayant été en partie effectué par l'assuré lui-même et en partie par l'intermédiaire de l'office des poursuites, la situation se présentait de manière quelque peu embrouillée dans l'esprit du recourant, comme en témoignent du reste ses écritures, de sorte que subjectivement, il ne pouvait pas forcément se rendre compte de l'absence de succès de son recours. De plus, bien que le recourant ait été avisé de la possibilité de retirer son recours par la juridiction cantonale, son attention n'a pas été expressément attirée sur le caractère manifestement mal fondé de son recours. Dans ces conditions, c'est de manière hâtive que la juridiction cantonale a mis à sa charge un émolument de justice de 500 fr. Sur ce point, le recours est bien fondé.
 
3.
 
En ce qui concerne la requête du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr. pour le préjudice subi, elle est irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 3 i.f., 107 V 160 consid. 1).
 
Elle doit par ailleurs être rejetée dans la mesure où elle viserait l'allocation d'une indemnité de dépens. En effet, l'assuré n'est pas représenté par un avocat ou une autre personne qualifiée et ne remplit pas les conditions exceptionnelles dans lesquelles des dépens peuvent être alloués en pareil cas (cf. ATF 110 V 82).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 4 novembre 2004, est annulé.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 21 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:
 
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