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Informationen zum Dokument  BGer 1A.329/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.329/2005 vom 24.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.329/2005 /col
 
Arrêt du 24 février 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________, Genève,
 
AA.________, Etats-Unis,
 
recourantes,
 
représentées par Me Christian Schmidt, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 7 juillet 2003, la Vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre B.________ et autres, des chefs d'escroqueries et de faux notamment. La demande évoque une vaste escroquerie à la TVA, par le biais de fausses factures portant sur des téléphones mobiles. Des commissions avaient été versées sur des comptes en Suisse. La demande tend au blocage et à la production de la documentation relative à six comptes, parmi lesquels les n° xxx et yyy ouverts au nom de "A.________" auprès de la banque X.________ de Zurich.
 
Le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 24 juillet 2003. Le 30 juillet suivant, il a ordonné le blocage de tous comptes détenus par A.________ auprès de la banque X.________, sur l'ensemble du territoire suisse. Le 24 octobre 2003, il a ordonné la saisie conservatoire du compte n° zzz détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Bienne, ainsi que la production de la documentation, dès le 1er juillet 2001. Le 25 février 2004, une mesure identique a été prise à l'égard d'un compte désigné par le même numéro auprès de la banque X.________ de Zurich, à l'exception d'un montant de 1'360'000 fr. provenant de la vente d'une montre, ainsi que des montants versés après le 30 juillet 2003.
 
Le 11 janvier 2005, le Juge d'instruction s'est adressé à l'autorité requérante en relevant les difficultés d'exécution résultant du fait que les noms de sociétés ou de banques étaient mal orthographiés dans la demande. Certains blocages avaient néanmoins été effectués, et les personnes visées se disaient étrangères aux faits instruits en France. La demande était très lacunaire quant à la description de l'escroquerie fiscale et à l'implication des personnes visées. Des précisions étaient requises notamment à l'égard de A.________. Le 24 mars 2004, le magistrat requérant fit savoir qu'il ne maintenait pas les demandes de blocage de comptes, mais persistait à requérir la transmission des renseignements bancaires.
 
Par ordonnance de clôture du 17 mai 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les documents d'ouverture et les relevés des comptes détenus par A.________ auprès de la banque X.________ de Bienne. En dépit d'un exposé très sommaire "et à la limite du lacunaire", la demande faisait état d'escroqueries par le biais de fausses factures pour des ventes fictives de téléphones, ainsi que d'une escroquerie à la TVA, et du versement de commissions sur des comptes en Suisse.
 
B.
 
Par ordonnance du 8 novembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé les décisions d'entrée en matière et de clôture, écartant le recours formé par A.________ ainsi que par l'établissement principal sis aux Etats-Unis. Ce dernier n'avait pas qualité pour recourir, en tant que société mère. Bien que succinct, l'exposé des faits permettait de comprendre les infractions poursuivies. Celles-ci pouvaient, en droit suisse, être qualifiées d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres, ainsi que d'escroquerie fiscale. L'extension des investigations, ordonnée par le Juge d'instruction après que les coordonnées bancaires se fussent révélées erronées, était conforme au principe de la proportionnalité. Les auditions et pièces produites faisaient apparaître les liens entre la recourante et les inculpés, et il n'était pas démontré que les documents saisis fussent impropres à faire progresser l'enquête.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________. et, en tant que de besoin, l'établissement principal, concluent en substance au refus de l'entraide judiciaire et à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et des différentes décisions prises par le Juge d'instruction.
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
 
1.1 La recourante A.________ est titulaire des comptes au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; elle a donc qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Toutefois, les recourantes relèvent que A.________ ne serait que la succursale d'une société principale sise aux Etats-Unis, ce qui justifierait le droit d'intervention de cette dernière. Compte tenu de l'absence de personnalité juridique de la succursale, seule la société à laquelle elle appartient peut en principe agir. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question: dans la mesure où les deux sociétés ont agi conjointement, une éventuelle désignation inexacte des parties par la cour cantonale n'a pas d'incidence sur la recevabilité du recours (cf. ATF 120 III 11 consid. 1b p. 13).
 
1.2 Les recourantes concluent à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de la décision de clôture, ainsi qu'à l'annulation des différentes décisions incidentes prises précédemment par le Juge d'instruction. Selon l'art. 80e let. a EIMP, le recours formé contre la décision finale peut également être dirigé contre les décisions incidentes, dans la mesure où celles-ci ont encore un effet distinct de la décision finale. En l'occurrence, la décision de clôture porte sur la transmission des documents, à l'exclusion de toute mesure de blocage. Le magistrat requérant a d'ailleurs clairement précisé, le 24 mars 2005, qu'il renonçait à tout blocage, et les mesures prises par le Juge d'instruction le 30 juillet 2003 ont été levées au mois d'avril 2005. Les recourantes admettent qu'elles ne disposent pas d'autres comptes auprès de la banque de Bienne; elles se contentent d'évoquer un risque de "malentendus" avec la banque, sans toutefois préciser en quoi consisterait un tel risque. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale a considéré que les conclusions présentées à cet égard étaient sans objet. Il en va d'ailleurs de même pour les conclusions visant les autres décisions incidentes d'entrée en matière, qui ne déploient plus d'effet dès le prononcé de la clôture.
 
2.
 
Les recourantes soutiennent que la demande d'entraide ne serait pas suffisamment motivée. Elle n'indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les modes de commission des infractions, en particulier s'agissant d'escroquerie fiscale, et rien ne permettrait de comprendre leur implication dans ces faits. Le Juge d'instruction avait invité l'autorité requérante a compléter sa demande, mais aucune suite concrète n'avait été donnée à cette invitation. Il ne serait ainsi pas possible d'affirmer l'existence d'une tromperie astucieuse, ni de vérifier que le principe de la proportionnalité est respecté.
 
2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
 
Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; des soupçons suffisamment justifiés sont toutefois nécessaires, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3 EIMP, art. 2 let. a CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb).
 
2.2 Ces exigences de motivation ne sont pas satisfaites en l'occurrence. La demande du 7 juillet 2003 fait état de faux ordres de virement, d'achats de téléphones portables et de commissions versées aux inculpés. On ne parvient toutefois pas à comprendre en quoi consisterait l'escroquerie, dans la mesure notamment où l'on ignore tout du processus prétendument astucieux. A fortiori n'existe-t-il aucune indication suffisante quant à une escroquerie fiscale qui aurait été commise en matière de TVA.
 
Ces insuffisances n'avaient pas échappé au Juge d'instruction genevois qui a, conformément à l'art. 28 al. 6 EIMP, donné l'occasion à l'autorité requérante de compléter son état de fait. En guise de réponse, cette dernière s'est contentée de renoncer aux blocages des comptes, tout en affirmant l'opportunité d'une transmission rapide des informations. Force est dès lors de constater que le défaut de motivation n'a pas été réparé. S'agissant plus précisément des recourantes, rien dans la demande ne permet de supposer un lien, même le plus ténu, avec les agissements décrits. On ignore totalement pour quelle raison le compte bancaire de la recourante se trouve mentionné dans la demande: aucun rapport d'affaires, aucun lien avec les personnes physiques et morales n'est indiqué, qui pourrait justifier objectivement l'intérêt de l'autorité requérante pour les avoirs bancaires des recourantes, alors même qu'une simple allégation sur ce point eût été suffisante (ATF 130 II 329 consid. 5.1 p. 335 et les arrêts cités). Selon la cour cantonale, les pièces produites et les auditions des personnes concernées montreraient que les recourantes avaient été en relation avec des inculpés dans le cadre d'un commerce de téléphones mobiles. Toutefois, si les renseignements recueillis en Suisse peuvent parfois justifier un élargissement de l'entraide requise, ils ne sauraient pallier les défauts formels entachant la demande d'entraide; il incombe à la seule autorité requérante de motiver correctement sa démarche, et l'autorité d'exécution n'est pas habilitée à le faire à sa place, sous peine de favoriser les recherches indéterminées de moyens de preuve.
 
L'autorité suisse requise est par conséquent dans l'impossibilité de vérifier, sur le vu de la demande d'entraide, si les conditions de la double incrimination et de la proportionnalité (utilité potentielle) sont remplies.
 
3.
 
Le recours est par conséquent admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus) et l'ordonnance de la Chambre d'accusation est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif, conforme au droit fédéral. L'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2005 est également annulée et l'entraide judiciaire est refusée. Une indemnité de dépens est allouée aux recourantes, à la charge du canton de Genève. Il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer sur les dépens de l'instance cantonale, compte tenu de l'issue de la cause. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable; l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2005 est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif; l'ordonnance de clôture du 17 mai 2005 est annulée et la demande d'entraide judiciaire du 7 juillet 2003 est rejetée.
 
2.
 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée aux recourantes, à la charge du canton de Genève.
 
3.
 
La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
 
4.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B130865).
 
Lausanne, le 24 février 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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