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Informationen zum Dokument  BGer 6A.67/2005  Materielle Begründung
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BGer 6A.67/2005 vom 24.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.67/2005 /svc
 
Arrêt du 24 février 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
X.________,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le dimanche 11 janvier 2004, vers 9h25, X.________, né en 1943, circulait en voiture, sur l'autoroute A1, en direction de Crissier, à une vitesse de 80 km/h, selon ses dires. Dans la courbe à gauche que forme la rampe de l'échangeur d'Ecublens, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a glissé vers l'intérieur du virage, a percuté le mur de protection latéral gauche, puis a été renvoyé dans la direction opposée en effectuant un tête-à-queue. Il a été établi que la chaussée était mouillée par la pluie.
 
X.________ soutient que sa perte de maîtrise est due à la présence sur la chaussée d'une substance anormalement glissante.
 
Un accident similaire est survenu peu après. Dans ce cas, le conducteur a déclaré avoir circulé à une vitesse supérieure à celle prescrite à cet endroit.
 
Titulaire d'un permis de conduire depuis 1961, X.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 2002, pour excès de vitesse (72 km/h au lieu de 50 km/h).
 
B.
 
Par prononcé préfectoral du 15 juillet 2004, X.________ a été condamné, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 220 francs et aux frais, pour avoir contrevenu aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR en circulant au volant de son véhicule à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ce qui ne lui avait pas permis de conserver la maîtrise de son engin.
 
L'intéressé a renoncé à faire appel de ce prononcé.
 
C.
 
Le 7 mars 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois.
 
Par arrêt du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif vaudois a admis partiellement le recours de X.________, ramenant la durée du retrait du permis de conduire de trois mois à deux mois.
 
D.
 
Dans son recours de droit administratif, déposé devant le Tribunal fédéral, X.________ conclut, principalement, qu'il soit libéré de toute sanction administrative et, subsdiairement, à ce qu'un simple avertissement soit prononcé ou que le retrait du permis de conduire soit assorti du sursis. Il se réserve par ailleurs d'apporter toutes précisions et tous développements lors de l'audience et se réfère à tous les envois et comptes-rendus précédents.
 
Par lettre séparée du 15 décembre 2005, il sollicite l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 18 janvier 2006.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 24 LCR). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche examiner l'opportunité de la décision attaquée (art. 104 let. c OJ).
 
1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Le Tribunal fédéral dispose sur les questions de fait en quelque sorte d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). La prise en compte d'un fait nouveau est en principe exclue (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).
 
1.3 Le recourant s'est réservé le droit d'apporter toutes précisions et tous développements lors de l'audience. Implicitement, il a ainsi demandé l'audience de débats du Tribunal fédéral. Ce faisant, il perd de vue que la procédure de recours de droit administratif est en principe essentiellement écrite (art. 110 OJ). Le Président peut certes ordonner des débats, mais cela reste l'exception et les parties n'y ont aucun droit (art. 112 OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, des débats n'apparaissent pas utiles, de sorte que la présente décision sera prise sans audience.
 
2.
 
Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'établissement des faits. Il soutient que les rapports et déclarations de l'accident contiendraient de nombreuses contre-vérités et que c'est à tort que les déclarations de son épouse n'auraient pas été prises en compte (recours ch. 1.1 à 1.5; ch. 2.2).
 
Le Tribunal administratif s'est référé au prononcé pénal, comme le lui préconise la jurisprudence (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218). En l'espèce, le juge pénal a retenu que la vitesse inadaptée aux conditions de la route était la cause de la perte de maîtrise. Le Tribunal administratif a poursuivi l'instruction, entendant notamment le recourant. Cette nouvelle instruction n'a cependant pas permis d'établir la présence sur la chaussée d'une substance anormalement glissante. Le Tribunal administratif a relevé que les policiers n'avaient rien constaté d'anormal, quand bien même le recourant avait attiré leur attention sur ce point. En outre, le conducteur qui suivait le recourant et qui a également perdu la maîtrise de son véhicule à cet endroit n'a pas parlé d'une telle substance, mais a admis avoir circulé à une vitesse supérieure à celle prescrite par la loi. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif s'en est tenu aux faits retenus par le juge pénal et a considéré que le recourant roulait à une vitesse inadaptée compte tenu de l'état de la route (route mouillée et virage), ce qui était à l'origine de la perte de maîtrise du véhicule.
 
Le Tribunal administratif a instruit les faits de manière consciencieuse. Son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les motifs qui l'ont conduit à rejeter la version du recourant, selon laquelle la route aurait été glissante, sont pertinents. Le recourant ne démontre du reste pas en quoi les conclusions du Tribunal administratif seraient fausses, mais se borne à soutenir que la route était anormalement glissante. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
 
3.
 
Le recourant se plaint également de la violation du principe in dubio pro reo (recours ch. 3.1).
 
Le retrait d'admonestation est qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle est cependant indépendante), de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
 
En l'espèce, il est manifeste que le Tribunal administratif n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse inadaptée (et non parce que la chaussée était anormalement glissante) au motif que le recourant n'aurait pas réussi à prouver la présence d'une substance anormalement glissante. Le Tribunal administratif est arrivé à cette conclusion au vu du rapport de la police et du témoignage du conducteur qui suivait. Quant à l'appréciation de ces preuves, il a déjà été dit qu'elle n'était pas arbitraire. Le grief est donc infondé.
 
4.
 
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il estime qu'il aurait dû être entendu oralement par le Service des automobiles et de la navigation (recours ch. 2.1).
 
Ce grief est également mal fondé. En effet, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219). En permettant au recourant de consulter son dossier et de s'exprimer par écrit sur la mesure envisagée, le Service des automobiles et de la navigation a respecté le droit d'être entendu du recourant. Au demeurant, le recourant a été entendu par l'autorité cantonale de recours, ce qui aurait réparé le vice dont il aurait été victime si le Service des automobiles et de la navigation n'avait pas respecté le droit d'être entendu.
 
5.
 
Le recourant estime que le Tribunal administratif aurait dû retenir une faute légère. Il considère que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de sa faute (recours ch. 3.2). Seul un avertissement aurait dû être prononcé (recours ch. 2.3, 2.4). Dans tous les cas, le sursis aurait dû lui être accordé (recours ch. 3.3).
 
5.1 Il faut relever tout d'abord que les art. 16 ss LCR ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent au 11 janvier 2004.
 
5.2 L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR. Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).
 
En l'espèce, le recourant a circulé à une vitesse inadaptée, compte tenu de l'état de la route (mouillée et virage), de sorte qu'il a perdu la maîtrise de son engin. Il s'agit là d'une faute caractérisée qui a entraîné une mise en danger d'autres usagers de la route. Elle ne saurait en aucun cas être considérée comme étant de peu de gravité et entraîner un seul avertissement. C'est à juste titre que le Tribunal administratif a qualifié le cas de gravité moyenne, ce qui doit entraîner, en l'absence de circonstances spéciales, un retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR.
 
5.3 Selon les art. 17 al. 1 aLCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire. En outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, la durée du retrait sera d'un mois au minimum.
 
Pour fixer la durée du retrait à deux mois, le Tribunal administratif a tenu compte du fait que le recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 2002. Il a ajouté cependant que le recourant pouvait se prévaloir, à l'exception de cet antécédent, d'une bonne réputation en tant que conducteur en plus de quarante ans de conduite et d'une importante utilité professionnelle.
 
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la durée du retrait apparaît tout à fait proportionnée à la faute commise par le recourant. En particulier, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a tenu compte du précédent retrait de permis dans le cadre de la réputation du recourant. Dès lors que le retrait du permis de conduire constitue une mesure administrative, un sursis comparable à celui qu'instaure l'art. 41 CP est légalement exclu. Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté.
 
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif vaudois ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
 
Lausanne, le 24 février 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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