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Informationen zum Dokument  BGer 6S.298/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.298/2005 vom 24.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.298/2005 /fzc
 
Arrêt du 24 février 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Zünd ainsi que Mme la Juge suppléante Brahier.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
Y.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération,
 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Confiscation de valeurs patrimoniales auprès des tiers (art. 59 ch. 1 al. 2 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 6 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Dans l'affaire X.________, condamné pour blanchiment d'argent, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, a prononcé, par arrêt du 6 juin 2005, la confiscation, au préjudice de Y.________, des valeurs patrimoniales au crédit du compte n° xxx dont le précité était titulaire auprès de la Banque J.________ SA à Zurich, à hauteur de USD 130'000 ainsi que des intérêts proportionnels à ce montant, crédités depuis le 22 août 2002.
 
B.
 
Cette décision de confiscation repose sur les faits suivants:
 
B.a A cinq reprises, entre août et décembre 2001, une Colombienne, qui était à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants en Espagne, a remis à X.________, ambassadeur de Suisse, pour un montant d'environ CHF 2'400'000, des sacs en plastique qui contenaient des liasses de coupures hollandaises, américaines et britanniques, présentant des traces de cocaïne.
 
B.b Le 2 août 2001, X.________ a reçu de cette Colombienne un montant de USD 331'200, à Luxembourg. Il a demandé à un ami, Y.________, qui était représentant à Mexico d'une maison de montres suisses, de procéder à certains transferts de fonds. Ainsi, sur instructions de X.________, Y.________ a ordonné, par le débit du compte n° xxx, auprès de la Banque E.________ SA, à Genève, sur lequel il bénéficiait d'une procuration et dont son épouse L.Y.________ était la titulaire, trois transferts pour un montant total de USD 328'005 sur des comptes à New York, à Miami et au Grand Caïman. Les deux premiers transferts (USD 30'974; USD 167'031) ont été exécutés le 8 août 2001, alors que le troisième (USD 130'000) est intervenu le 14 août suivant. Le bénéficiaire de ce dernier transfert était une société M.________ Management Ltd. connue des autorités américaines comme étant utilisée pour réceptionner des fonds provenant de trafics de stupéfiants.
 
Le 12 août 2001, soit après les deux premiers virements, X.________ a remis, au Mexique, USD 328'005, en espèces, à son ami Y.________, qui a converti ces espèces en chèques auprès de "Banque N.________" au Mexique, puis porté le produit de ces chèques au crédit du compte n° xxx. Par la suite, les comptes de L.Y.________ auprès de la Banque E.________ SA à Genève ont été clôturés et le solde des avoirs a été crédité sur le compte n° xxx au nom de la Banque N.________ SA auprès de la Banque J.________ SA, dont l'ayant droit économique était Y.________.
 
B.c Sur ordonnance de saisie conservatoire du 22 août 2002, la Banque J.________ SA a bloqué la somme de USD 6'800'000 déposée sur le compte n° xxx. A la demande de la Banque N.________ SA et avec l'accord du juge d'instruction, elle a transféré en interne les avoirs bloqués sur un compte n° xxx, dont Y.________ était personnellement titulaire. Sur requête de Y.________, cette mesure de saisie a été levée par le juge d'instruction, à l'exception d'un montant de USD 328'005.
 
B.d La Cour des affaires pénales, à Bellinzone, a considéré Y.________ comme un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP et a ordonné la confiscation des valeurs séquestrées en application de cette disposition. Elle a retenu que Y.________ avait nécessairement nourri le soupçon qu'il lui était demandé de se prêter à une opération contraire à la loi pénale, qu'il avait passé outre à ses soupçons pour rendre service à X.________ et qu'il avait ainsi pris le risque que ses soupçons soient fondés. Elle en a conclu que Y.________ avait agi par dol éventuel et que sa bonne foi ne pouvait dès lors être retenue. Elle a toutefois limité la confiscation à USD 130'000, estimant que la confiscation de la totalité des valeurs séquestrées constituerait une mesure d'une rigueur excessive au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 in fine CP.
 
C.
 
Y.________ se pourvoit en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre l'arrêt fédéral ordonnant la confiscation de USD 130'000.-. Dénonçant une violation du principe "in dubio pro reo" et de l'art. 59 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur son compte.
 
Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du pourvoi.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Les jugements rendus par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, peuvent être portés devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité; la procédure est réglée par les art. 268 ss PPF (art. 1 al. 2 et 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF; RS 173.10), à l'exception de l'art. 269 al. 2 PPF qui n'est pas applicable (art. 33 al. 3 let. b LTPF).
 
1.2 Selon l'art. 270 let. h PPF, celui qui est touché par une confiscation (art. 58 et 59 CP) et a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée peut se pourvoir en nullité (ATF 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 122 IV 365 consid. III.1a/bb p. 368; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.; Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol I, Zurich 1998, art. 59, n. 155 et 162). S'opposant à la confiscation d'avoirs bancaires lui appartenant, le recourant est donc légitimé à se pourvoir en nullité.
 
1.3 Dans un pourvoi en nullité dirigé contre une décision cantonale, l'art. 269 al. 2 PPF réserve le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels, ce qui signifie que les griefs d'ordre constitutionnel sont irrecevables. L'art. 33 al. 3 let. b LTPF prévoit toutefois que cette disposition ne s'applique pas au pourvoi contre un jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, de sorte que les griefs d'ordre constitutionnel sont dans ce cas recevables. Le législateur a de la sorte anticipé sur le futur recours unifié (cf. art. 95 LTF, loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; FF 2005 3829; message, FF 2001 4132). En conséquence, le recourant est habilité à se plaindre de la violation de droits constitutionnels dans le présent pourvoi en nullité.
 
2.
 
Le recourant invoque le principe "in dubio pro reo".
 
2.1 La présomption d'innocence ne bénéfice qu'aux personnes inculpées, prévenues ou accusées d'une infraction pénale (Schmid, op. cit., art. 59, n. 96; ATF 117 IV 233 consid. 3 p. 237). N'étant pas accusé, mais étant simplement un tiers concerné par la confiscation, le recourant ne peut donc en principe invoquer la présomption d'innocence. En l'occurrence, le recourant reproche cependant au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant à sa charge qu'il avait nécessairement nourri le soupçon qu'il lui était demandé de se prêter à une opération contraire à la loi pénale. Ce faisant, il se plaint, en réalité, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le grief soulevé.
 
2.2 Le premier juge a retenu que le recourant avait nécessairement nourri le soupçon que les fonds provenaient d'une infraction pénale, essentiellement sur la base de trois éléments. Il a d'abord constaté qu'il était suspect que X.________ ait pris le risque de traverser l'Atlantique porteur d'une somme non négligeable, composée d'espèces américaines, que n'importe quel établissement bancaire européen accepte de porter en compte. Cela était d'autant plus suspect, selon le premier juge, que X.________ n'était pas transporteur de fonds, mais ambassadeur de Suisse, ce que le recourant savait. Enfin, pour le premier juge, le prétexte invoqué par X.________ - selon lequel il s'agissait de désintéresser rapidement certains investisseurs - n'était pas plausible, puisque les fonds provenant d'opérations boursières sont en principe disponibles sur des comptes bancaires.
 
Le raisonnement du premier juge n'est entaché d'aucun arbitraire. Les éléments qu'il a retenus sont pertinents, et la conclusion qu'il en a tiré n'est pas insoutenable. En tout cas, le recourant ne le démontre pas. Il ne conteste ni la véracité des éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé ni n'invoque des éléments de preuve que le premier juge aurait omis de prendre en compte. Mal fondé, le grief du recourant doit donc être écarté.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 59 ch. 1 CP.
 
3.1 En application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 CP).
 
Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; Schmid, op. cit., art. 59, n. 52; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 59, n. 7). Si le juge ne peut reconstituer la trace des valeurs, il devra ordonner une créance compensatrice d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 CP).
 
Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (Schmid, op. cit., art. 59, n. 50, 59, 64).
 
3.2 En l'occurrence, la trace documentaire des valeurs dont la confiscation a été ordonnée a pu être reconstituée. Ainsi, X.________ a remis au recourant des espèces dont il est établi qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants. Le recourant a converti ces espèces en chèques, puis il a fait porter ces chèques au crédit du compte de son épouse auprès de la Banque E.________, à Genève, où ces valeurs délictueuses ont été mélangées à ses propres avoirs. Il a viré, sur des comptes à l'étranger, un montant de USD 198'005, avant la réception des valeurs délictueuses par X.________, puis un montant de USD 130'000, après la réception de ces valeurs, mais avant le dépôt du produit des chèques sur le compte Banque E.________ à Genève. Il a ensuite clôturé le compte Banque E.________ à Genève et fait créditer le solde des avoirs sur un compte auprès de la Banque J.________ SA, dont il était l'ayant droit économique, avoirs que la banque a transférés par la suite en interne sur un compte dont le recourant était personnellement titulaire. Il résulte de ce cheminement des valeurs que les avoirs sur le compte auprès de la Banque J.________ SA n° xxx représentent une valeur de remplacement du produit du trafic de stupéfiants ou du blanchiment d'argent, de sorte que les conditions d'une confiscation de ces valeurs sont, en principe, réunies.
 
4.
 
Bien que le premier juge ait constaté que le recourant "a nécessairement nourri le soupçon qui lui était demandé de se prêter à une opération contraire à la loi pénale" (arrêt p. 56 s.), le recourant n'a pas été poursuivi pour participation principale ou accessoire de blanchiment d'argent ou de trafic de stupéfiants. Il doit en conséquence être considéré comme un tiers et sera protégé aux conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP.
 
4.1 L'art. 59 ch. 1 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est toutefois admis que le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 115 IV 175; Schmid, op. cit., art. 59, n. 81; Georges Greiner/Diana Akikol, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 StGB) - unter Berücksichtigung von zivil- und verfassungsrechtlichen Aspekten, in PJA 2005, p. 1341 ss, spéc., 1345 ss). En revanche, le tiers qui peut se prévaloir seulement de droits de nature obligationnelle (mandat, fiducie, prêt) ne pourra pas invoquer l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP (Trechsel, op. cit., art. 59, n. 16 i.f.; Schmid, op. cit., art. 59, n. 82).
 
4.2 A teneur de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP, le tiers échappe à la confiscation lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: d'abord, le tiers doit avoir acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation; en outre, il doit avoir fourni une contre-prestation équivalente, ou la confiscation doit se révéler d'une rigueur excessive à son égard.
 
L'avant-projet, de mars 1991, subordonnait la confiscation auprès des tiers à la condition que ceux-ci se trouvent enrichis (cf. Mark Pieth (Hrsg.), Bekämpfung der Geldwäscherei - Modellfall Schweiz ?, 1992, annexe, p. 207 ss). Dans son message, le Conseil fédéral a cependant abandonné le critère du seul enrichissement, proposant d'autoriser, à certaines conditions, la confiscation à l'égard des tiers qui n'étaient pas enrichis (message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la révision du droit de la confiscation, la punissabilité de l'organisation criminelle et le droit de communication du financier, FF 1993 III, p. 281). Les Chambres fédérales ont suivi et adopté l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP.
 
L'abandon du critère de l'enrichissement peut cependant conduire à des résultats inéquitables. Ainsi, tout commerçant payé avec de l'argent provenant d'une infraction pourrait se voir confisquer le prix de vente. De plus, combiné avec l'art. 59 ch. 2 al. 1 CP relatif à la créance compensatrice, l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP permet d'ordonner une confiscation des valeurs délictueuses auprès du tiers qui détient les valeurs délictueuses et de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de toutes les personnes qui ont détenu successivement les valeurs patrimoniales, ce qui peut conduire à des confiscations en chaîne ou en cascade (Arzt, Einziehung und guter Glaube, in: Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, RPS 1996, p. 89 ss; Schmid, op. cit., art. 59, n. 103). La doctrine prône dès lors une application restrictive des règles sur la confiscation à l'égard des tiers non enrichis (Schmid, op. cit., art. 59, n. 117). Elle relève en particulier que la confiscation doit respecter le principe de la proportionnalité en tant qu'elle porte atteinte à la garantie de la propriété (Schmid, op. cit., art. 58, n. 21; Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne 1995, n. 10, p. 5, n. 169 ss, p. 68 s.; Florian Baumann, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 59, n. 50; Georges Greiner/Diana Akikol, op. cit., p. 1347; cf. aussi ATF 124 I 6 consid. 4b/cc p. 10).
 
La loi elle-même prévoit deux correctifs, pour atténuer la sévérité de la réglementation. Le premier se trouve dans la clause de rigueur qui permet au juge de renoncer à la confiscation lorsque celle-ci se révèle à l'égard du tiers d'une rigueur excessive (art. 59 ch. 1 al. 2 in fine CP). Ce correctif n'a toutefois qu'une portée limitée, puisqu'il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (Schmid, op. cit., art. 59, n. 94). Le second correctif légal se trouve dans l'exigence que le tiers ait acquis les valeurs alors qu'il ignorait les faits justifiant leur confiscation. La confiscation auprès d'un tiers qui a fourni une contre-prestation adéquate est ainsi exclue lorsqu'il a acquis les valeurs "dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée" ("in Unkenntnis der Einziehungsgründe").
 
Le principe de la proportionnalité implique une interprétation large de cette condition. L'art. 59 ch. 1 al. 2 CP ne se rapporte pas à la notion civile de bonne foi (art. 3 CC), contrairement à ce que pourrait laisser croire le Conseil fédéral en parlant dans son message de "tiers de mauvaise foi" (FF 1993 III p. 301). La confiscation ne peut ainsi être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières (Baumann, op. cit., art. 59, n. 47; Schmid, op. cit., art. 59, n. 84; Georges Greiner/Diana Akikol, p. 1346; contra: Piotet, op. cit., p. 73). Suivant la doctrine majoritaire, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (Schmid, op. cit., art. 59, n. 84; Baumann, op. cit., art. 59, n. 47).
 
5.
 
5.1 Le recourant a reçu les espèces délictueuses de X.________ après la commission du trafic de stupéfiants et jouissait d'un droit personnel, assimilable à un droit réel, sur le compte saisi. Il a donc bien acquis les valeurs confisquées après la commission de l'infraction et doit être considéré comme un tiers selon l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP.
 
5.2 Pour le surplus, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait connaissance de sérieux indices que les fonds pouvaient provenir d'une infraction, à tout le moins dès le moment où X.________ lui a remis les billets. Il était en effet fort suspect que ce dernier ait pris le risque de traverser l'Atlantique avec une somme non négligeable, composée d'espèces américaines que n'importe quel établissement bancaire européen accepte de porter en compte. De plus, le prétexte qu'il aurait invoqué - soit que cette somme devait servir à rembourser des investisseurs - n'était pas crédible, puisque les fonds provenant d'opérations boursières sont en principe disponibles sur des comptes bancaires.
 
Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant n'a pas acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui en auraient justifié la confiscation. La confiscation à l'égard du recourant est donc justifiée. Il est sans pertinence que celui-ci ait fourni une contre-prestation équivalente et n'ait pas tiré de profit de cette opération, étant donné qu'il a été établi que le recourant connaissait les motifs de la confiscation. Comme le recourant ne se plaint pas que la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive (art. 59 ch. 1 al. 2 in fine CP), il n'y a pas lieu de revenir sur le montant confisqué.
 
6.
 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
 
Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
 
Aucune indemnité ne sera allouée au Ministère public de la Confédération (art. 278 al. 3 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
 
Lausanne, le 24 février 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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