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Informationen zum Dokument  BGer U 355/2004  Materielle Begründung
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BGer U 355/2004 vom 01.03.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 355/04
 
Arrêt du 1er mars 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
M.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, rue de Romont 33, 1700 Fribourg,
 
contre
 
La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, intimée
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 26 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
M.________, née en 1971, a travaillé en qualité de sommelière au café-restaurant X.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la Vaudoise générale, compagnie d'assurance (la Vaudoise). Le 11 juillet 1999, elle a perdu la maîtrise de sa voiture qui a effectué deux tonneaux et heurté un regard de source en ciment. Son passager est décédé sur place, tandis qu'elle a subi une fracture-tassement de la vertèbre D6 ainsi qu'un stress post-traumatique. L'assurée a repris son emploi à 50 % en janvier 2000. Son activité a pris fin en mars 2001, l'employeur ayant remis son commerce. La Vaudoise a pris le cas en charge.
 
Dans un rapport du 9 octobre 2000 à la Vaudoise, le docteur P.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a signalé que le discret tassement du plateau supérieur de D6 avait guéri sans séquelles et qu'il n'existait plus d'incapacité de travail imputable à cette problématique.
 
La Vaudoise a également confié un mandat d'expertise au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un premier rapport du 6 janvier 2000, ce médecin a indiqué que l'assurée souffrait d'un état de stress post-traumatique, que des facteurs étrangers à l'accident ne jouaient pas actuellement de rôle dans la genèse ou la persistance de ce trouble, que l'assurée était probablement incapable de travailler et qu'il était prématuré d'établir un pronostic. Le 11 novembre 2000, le docteur R.________ a attesté que la symptomatologie évoquait encore un état de stress post-traumatique qui semblait bien en voie de chronification, la relation de causalité entre l'accident et cette affection psychique étant entière. Quant aux douleurs dont son confrère P.________ avait fait état, le docteur R.________ a estimé qu'il s'agissait de somatisations dans le cadre d'un tableau dépressif. A son avis, l'incapacité de travail s'élevait à 50 %, mais le processus de guérison restait figé dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Dans un troisième rapport, du 28 novembre 2001, qu'il a signé avec le docteur O.________, rhumatologue, le docteur R.________ a attesté qu'il était devenu difficile d'admettre l'existence d'un état de stress post-traumatique. En revanche, le cas avait évolué et l'assurée présentait désormais des dorsalgies chroniques ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux, dont la relation de causalité avec l'accident n'était que possible. La capacité de travail était objectivement totale, mais nulle subjectivement. Par ailleurs, il n'y avait pas d'atteinte importante et durable à l'intégrité.
 
Le 12 décembre 2001, la Vaudoise a informé l'assurée que les troubles de santé n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 11 juillet 1999 et qu'elle mettait un terme à ses prestations avec effet au 10 décembre 2001. Après avoir pris connaissance de l'avis des docteurs B.________, H.________ et R.________, la Vaudoise a confirmé sa position par une décision formelle du 18 juin 2002, confirmée sur opposition le 29 juillet 2003.
 
B.
 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 50 % à partir du 1er janvier 2002, puis d'une rente de 100 % dès le 1er février 2002.
 
A l'appui de ses conclusions, elle a produit une expertise qu'elle avait demandée à titre privé au docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 21 mai 2003, ce médecin s'est distancé des conclusions de son confrère R.________, considérant que les critères nécessaires au diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique étaient présents et que ce syndrome avait évolué vers une modification acquise de la personnalité. Par ailleurs, le docteur K.________ a estimé que le trouble somatoforme douloureux persistant constituait une atteinte à la santé relevant du domaine médical. A son avis, ces affections, au nombre desquelles il a ajouté un état dépressif majeur grave avec syndrome somatique, étaient invalidantes et entraînaient chez l'assurée une incapacité de travail de 50 % qui s'était accrue au fil du temps pour atteindre actuellement plus de 70 %.
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a reconnu un taux d'invalidité de 50 % dès le 1er juillet 2000, puis de 70 % à compter du 1er juin 2003 (cf. communications des 9 décembre 2003 et 12 mai 2004). L'assurée a dès lors conclu à ce que la Vaudoise fût condamnée à lui allouer ses prestations légales (frais de traitement, indemnités journalières, rentes et indemnité pour atteinte à l'intégrité) au-delà du 10 décembre 2001, ainsi qu'une rente d'invalidité de 50 %, puis de 70 % à partir du 1er mai 2003. Elle a aussi demandé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique destinée à faire la lumière sur l'étendue de son atteinte à la santé psychique.
 
Par jugement du 26 août 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'intimée en raison de l'événement accidentel survenu le 11 juillet 1999.
 
Pour trancher cette question, il faut préalablement déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du 11 juillet 1999 et les affections psychiques documentées par les psychiatres, condition préliminaire à la prise en charge, par l'intimée, des prestations auxquelles la recourante estime avoir droit (cf. art. 6 al. 1 LAA).
 
2.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement aux consid. 2a-c où les notions jurisprudentielles de la causalité naturelle et adéquate sont rappelées.
 
Au sujet de l'appréciation des preuves, on ajoutera que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
 
3.
 
En l'occurrence, si les docteurs R.________ et K.________ s'accordent à admettre l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant, leurs avis divergent pour le surplus. En effet, tandis que le docteur R.________ ne retient plus d'état de stress post-traumatique dans son rapport du 28 novembre 2001, le docteur K.________ atteste, dans son rapport du 21 mai 2003, l'existence d'une telle affection psychique à laquelle il attribue de surcroît un caractère invalidant. Par ailleurs, ce médecin diagnostique un état dépressif majeur avec syndrome somatique, alors que son confrère R.________ indiquait à ce sujet, en novembre 2001, que les signes en faveur d'un état dépressif vrai étaient de moins en moins évidents. Il convient encore d'observer que les deux psychiatres ne s'entendent ni sur l'étendue de la capacité de travail de la recourante, ni sur le lien de causalité naturelle entre l'accident et les affections psychiques.
 
4.
 
4.1 Dans son appréciation des preuves, le Tribunal administratif a admis que les rapports du docteur R.________ émanaient d'un spécialiste indépendant qui présente toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité, qu'ils remplissaient également tous les réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de tels documents, si bien qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de cet expert que le docteur K.________ n'avait au demeurant pas remises en cause. Par ailleurs, il a considéré que l'appréciation du docteur K.________ reposait sur un examen qui avait été pratiqué quatre ans environ après l'accident, de sorte qu'une évaluation objective et précise de l'évolution de l'état de santé n'était plus réalisable (cf. jugement attaqué, p. 13). Dès lors, les premiers juges ont suivi l'avis du docteur R.________, niant ainsi l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le trouble somatoforme et l'événement accidentel.
 
4.2 Les motifs pour lesquels le Tribunal administratif a écarté l'avis du docteur K.________ ne sont pas convaincants. Même si ce médecin n'a examiné l'assurée que plusieurs années après l'accident et qu'il n'a pu observer l'évolution de la situation, son rapport déposé deux mois avant la décision litigieuse du 29 juillet 2003 devait entrer dans le champ d'examen du juge. Or pour s'écarter des diagnostics posés et nier la causalité naturelle alléguée par ce médecin, les premiers juges devaient en donner des raisons fondées, autres que celles liées à la seule date de ces nouveaux examens médicaux.
 
4.3 En réalité, on se trouve dans la situation où les rapports des deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, qui remplissent tous les réquisits jurisprudentiels formels relatifs à la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), demeurent contradictoires sur des points essentiels pour apprécier le droit aux prestations litigieuses (diagnostic, capacité de travail, lien de causalité naturelle entre l'accident et les affections psychiques). Dans ces conditions, la juridiction de recours aurait dû commencer par inviter le docteur R.________ à s'exprimer sur les objections de son confrère K.________, à défaut de quoi elle n'était pas véritablement en mesure, comme le démontrent les considérants de son arrêt, de départager les opinions de ces deux spécialistes. Dans l'éventualité où la confrontation des deux psychiatres prénommés n'aurait pas permis de faire toute la lumière sur les faits déterminants pour la solution du litige, le Tribunal administratif aurait alors dû ordonner une expertise judiciaire afin de les établir (art. 61 let. c LPGA), car le docteur K.________ avait émis des opinions contraires propres à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert R.________ (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
 
En ce sens, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils reprennent l'instruction du cas et rendent un nouveau jugement.
 
5.
 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 26 août 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouveau jugement.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1er mars 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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