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Informationen zum Dokument  BGer 5C.146/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.146/2005 vom 02.03.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.146/2005 /frs
 
5C.147/2005/mdo
 
Arrêt du 2 mars 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer, Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
5C.146/2005
 
X.________, (époux),
 
demandeur et recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat,
 
contre
 
Dame X.________, (épouse),
 
défenderesse,
 
C.X.________,
 
toutes deux intimées et représentées
 
par Mes Pierre-Alain Schmidt et Pascal Marti, avocats,
 
et
 
5C.147/2005
 
Dame X.________,
 
défenderesse et recourante,
 
représentée par Mes Pierre-Alain Schmidt et Pascal Marti, avocats,
 
contre
 
X.________,
 
demandeur et intimé, représenté par
 
Me Vincent Solari, avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours en réforme (5C.146/2005 et 5C.147/2005) contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1950 à La Mecque (Arabie Saoudite), et dame X.________, née en 1951 à Lausanne (VD), se sont mariés en 1974 à Djeddah (Arabie Saoudite). Trois enfants sont issus de cette union: A.________, née en 1975, B.________, née en 1977 et C.________, née en 1987.
 
Les 4 et 21 septembre 1987, les conjoints ont signé devant un notaire de Genève, où ils s'étaient installés, un contrat de séparation de biens. Ils vivent séparés depuis le début de 1988.
 
Le 17 août 1994, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
 
Par jugement du 13 novembre 2003, cette autorité a, notamment, prononcé le divorce (1); attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant C.________ (2); fixé le droit de visite du père et maintenu la curatelle instaurée en application de l'art. 308 al. 2 CC (3); condamné celui-ci à payer en faveur de sa fille cadette, au-delà de sa majorité en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 2'000 fr. par mois, frais de scolarité et primes d'assurance maladie en sus (4); condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 10'000 fr. par mois pour elle-même (5); ordonné le transfert en faveur de celle-ci, sur un compte de libre passage ouvert à cet effet, d'un montant de 96'095 fr. à titre de partage de l'avoir de prévoyance du mari (6); ordonné le partage en nature de la propriété sise à Y.________ sous la forme de deux lots de valeur équivalente, la maison étant prise en compte pour un montant de 1'870'000 fr. et le terrain pour un prix de 400 fr. le mètre carré, dit que celui des deux lots comprenant le bâtiment et une parcelle d'au moins 2'500 mètres carrés est attribué à l'épouse et commis un notaire aux fins d'exécuter le partage (7); enfin, compensé les dépens (8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (9).
 
B.
 
Par arrêt du 15 avril 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 4, 5 et 7 du jugement de première instance. Statuant à nouveau sur ces points, elle a en substance augmenté à 3'500 fr. la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant (4) et à 20'000 celle due à la mère (5); dit qu'il n'y avait pas lieu - sous réserve du partage de la propriété de Y.________ - de procéder à la liquidation du régime matrimonial, les époux étant soumis au régime de la séparation de biens, donné acte aux parties de ce qu'elles admettaient le partage en nature de la propriété de Y.________, dit que le lot revenant à l'épouse comporte le bâtiment d'habitation et le chemin sis derrière celui-ci, ce chemin représentant une surface de 520 mètres carrés et devant être constitué en copropriété, mis à la charge exclusive du mari le paiement, jusqu'à complète extinction, de la dette et des intérêts hypothécaires concernant l'immeuble susmentionné et débouté les parties de toutes autres ou plus amples conclusions (7).
 
C.
 
C.a Les deux parties exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 avril 2005. La défenderesse conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui payer une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 40'000 fr. par mois et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, subsidiairement à l'expertise requise. Le demandeur sollicite l'annulation de l'arrêt déféré en tant qu'il a trait aux montants des contributions mises à sa charge et au paiement de l'hypothèque grevant la maison familiale. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement 2'000 fr. pour sa fille - allocations, écolage et primes d'assurance maladie non comprises - et 10'000 fr. pour l'intimée, celle-ci étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
 
Chaque partie propose le rejet du recours de son adversaire, la défenderesse, en tant que recevable.
 
C.b La défenderesse a également déposé un recours de droit public contre le même arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette règle souffre toutefois des exceptions dans certaines situations, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379 et les arrêts cités). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1).
 
Dans son recours de droit public, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves visant à démontrer que le premier domicile des époux, au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (LRDC), se situait en Californie et non en Arabie Saoudite. Elle se plaint en outre sur ce point d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Ces griefs ne sont toutefois pertinents que si la loi applicable au régime matrimonial des époux antérieurement au contrat de séparation de biens se détermine en fonction de l'art. 19 LRDC, ce qui apparaît controversé. Il convient par conséquent de trancher d'abord cette question, qui relève du recours en réforme, avant d'examiner le grief d'arbitraire dans la constatation des faits précités. Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose.
 
2.
 
Les recours en réforme, dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques. Dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147 et les arrêts cités).
 
3.1 L'arrêt entrepris est une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale étant supérieurs à 8'000 fr. (art. 46 OJ). Les recours ont en outre été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ).
 
3.2 Le demandeur a dirigé par erreur son recours contre sa fille cadette, qui n'était pas partie à la procédure cantonale. Lorsque, comme en l'espèce, l'enfant devenu majeur au cours de la procédure en divorce approuve les prétentions réclamées, le détenteur de l'autorité parentale conserve la faculté de poursuivre lui-même le procès quant aux contributions postérieures à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss). Il s'ensuit que la fille du demandeur n'a pas qualité de partie intimée (cf. arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4).
 
3.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il en est ainsi même si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant des questions relatives aux enfants (cf. ATF 117 II 353 consid. 1b non publié; arrêt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993 consid. 2, in SJ 1993 p. 656).
 
4.
 
La défenderesse se plaint d'une mauvaise application des art. 19 LRDC et 23 ss CC. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé, à la suite d'inadvertances manifestes, que le premier domicile conjugal des conjoints, prévu par l'art. 19 LRDC, se situait en Arabie Saoudite et non en Californie, partant, d'avoir considéré à tort que leur régime matrimonial antérieur à 1987 était soumis au droit saoudien de la séparation de biens et non à celui de la communauté des acquêts, en vigueur en Californie.
 
4.1 Aux termes de l'art. 196 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
 
Dans le cas particulier, le régime matrimonial originaire des époux a non seulement pris naissance avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1989, de la LDIP, mais a également déployé tous ses effets avant cette date puisqu'à partir de fin 1987, le contrat de séparation de biens, supposé valable, a remplacé leur régime matrimonial antérieur. Il y a dès lors lieu d'appliquer l'ancienne LRDC pour déterminer à quelle législation le régime matrimonial des conjoints était préalablement soumis.
 
4.2 La LRDC distingue entre les aspects internes et externes du régime matrimonial (cf. à ce sujet: P. Lalive, Le régime matrimonial des étrangers en Suisse, in Journées juridiques de Genève, 1961-1964, n° 16 p. 69 ss, p. 81/85; F. Vischer, Droit international privé suisse, in TDPS, Tome I, 1, 4, p. 110; W. Stauffer, Praxis zum NAG, Zurich 1975, n. 1 ad art. 19/20, p. 68).
 
La question de la loi applicable au régime interne des époux étrangers qui ont eu, comme en l'espèce, plusieurs domiciles à l'étranger avant de s'installer en Suisse est controversée. Selon certains auteurs, il faut appliquer par analogie (art. 32 LRDC) l'art. 19 al. 1 LRDC, qui prévoit que "les rapports pécuniaires des époux entre eux sont soumis, pour toute la durée du mariage, à la législation du lieu du premier domicile conjugal, alors même que les époux auraient dans la suite transféré leur domicile ..." (F. Meili, Das internationale Zivil- und Handelsrecht, 1902, vol. I, p. 298; A. Schnitzer, Das interne Ehegüterrecht ausländischer Ehegatten in der Schweiz, in SJZ 64/1968, p. 297 ss et les trois autres auteurs cités à la note 5, p. 298; idem, Handbuch des internationales Privatrechts, 4e éd., vol. I, p. 434). Il en résulte que le régime matrimonial interne de ces époux est régi par la loi du premier domicile conjugal, qui n'est pas nécessairement celle du pays où ils étaient domiciliés immédiatement avant leur établissement en Suisse.
 
Pour la majorité de la doctrine, il faut bien plutôt appliquer par analogie l'art. 31 al. 3 LRDC, selon lequel "Les époux suisses qui transfèrent leur domicile de l'étranger en Suisse continuent à être soumis, en ce qui concerne leurs rapports entre eux, au régime qui leur était applicable à l'étranger ... ". A suivre cette seconde théorie, le régime matrimonial interne des conjoints continuerait donc à être soumis au droit étranger qui leur était immédiatement applicable avant le transfert du domicile en Suisse, c'est-à-dire le droit du dernier domicile étranger des époux (W. Stauffer, op. cit., n. 6 ad art. 19/20, p. 69 et Nachtrag 1997, Anm. 6 ad art. 19-21, p. 36; idem, Das interne eheliche Güterrecht ausländischer Ehegatten in der Schweiz, in ZBJV 106/1970, p. 105 ss et les nombreux auteurs cités p. 108/109; Vischer, op. cit., p. 111; Lalive, op. cit., p. 87 ss; P. Mutzner, in Zur Frage des ehelichen Güterrechts der Ausländer in der Schweiz, in SJZ 18/1921 p. 134 ss; P. Lemp, Berner Kommentar, 3e éd., 1963, n. 77 ad Vorbem. zum 6. Titel et les citations).
 
4.3 Aux termes de l'art. 32 LRDC, les dispositions de la présente loi sont applicables, par analogie, aux étrangers domiciliés en Suisse. Ce renvoi vise aussi bien le Titre premier ("Des rapports de droit civil des ressortissants suisses établis ou en séjour en Suisse") que le Titre deuxième ("Des rapports de droit civil des Suisses à l'étranger") de la loi. Il n'en faut pas moins examiner dans chaque cas si une application analogique de la règle à un sens (Vischer, op. cit., p. 7)
 
Selon l'art. 19 al. 1 LRDC (contenu dans le titre premier relatif aux ressortissants suisses établis en Suisse hors de leur canton d'origine), les rapports pécuniaires des époux entre eux sont soumis, pour toute la durée du mariage, à la législation du lieu du premier domicile conjugal, alors même que les époux auraient dans la suite transféré leur domicile dans leur canton d'origine. Quant à l'art. 31 al. 3 LRDC (inclus dans le titre deuxième relatif aux rapports de droit civil des Suises à l'étranger), il prévoit que les époux suisses qui transfèrent leur domicile de l'étranger en Suisse continuent à être soumis, en ce qui concerne leurs rapports entre eux, au régime qui leur était applicable à l'étranger; par quoi il faut entendre non seulement le droit civil interne du pays de domicile quant aux relations pécuniaires des époux, mais aussi, le cas échéant, tout système de droit indiqué par les règles de rattachement du domicile étranger (Lalive, op. cit., p. 91; Stauffer, in ZBJV 106/1970, p. 106 s.).
 
L'idée selon laquelle les principes valables avant l'entrée en vigueur du Code civil dans les rapports entre les cantons - qui connaissaient leurs propres réglementations en matière de régimes matrimoniaux - devraient aussi valoir par analogie (cf. art. 32 LRDC) dans les relations internationales pourrait parler en faveur de l'application de l'art. 19 al. 1 LRDC (cf. Schnitzer, op. cit., p. 298). Stauffer objecte cependant, avec la doctrine dominante, que l'art. 19 al. 1 LRDC concerne des époux soumis, dès le début puis durant toute la durée du mariage, à la juridiction suisse, ce qui n'est pas le cas s'agissant de conjoints dont le premier domicile se situait à l'étranger. Selon cet auteur, l'art. 19 al. 1 fait partie des dispositions de la LRDC prévues tout spécialement pour les rapports intercantonaux, lesquels sont complètement régis par le législateur suisse, de sorte qu'elle ne se prête pas d'emblée à une application par analogie aux étrangers.
 
Cette objection apparaît convaincante. Il y a donc lieu d'opter pour l'application de l'art. 31 al. 3 LRDC (loi du dernier domicile étranger des époux), conformément à l'avis de la majorité de la doctrine. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'avant de s'installer en Suisse, les conjoints étaient domiciliés en Arabie Saoudite. Bien qu'elle se soit fondée à tort sur l'art. 19 LRDC, la Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'avant la conclusion du contrat de mariage de 1987, les époux étaient soumis, quant à leur régime matrimonial interne, au droit saoudien. Le grief doit ainsi être rejeté, par substitution de motifs (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140 et les références).
 
5.
 
5.1 Dans un autre grief, la défenderesse conteste la validité du contrat de séparation de biens signé en 1987 au motif qu'elle n'aurait pas été entendue par l'autorité tutélaire lors de la procédure d'approbation prévue par l'art. 181 al. 2 aCC, alors en vigueur. Puisque ledit contrat entraînait un changement par rapport au régime californien de la communauté des acquêts, il ne pouvait être approuvé qu'après audition des parties.
 
5.2 Ce moyen se fonde sur une prémisse erronée: comme il a été exposé ci-dessus, le régime matrimonial des époux était celui de la séparation de biens prévu par le droit saoudien, et non celui de la communauté des acquêts (cf. supra, consid. 4.3). Les allégations de la recourante concernant un prétendu changement de régime qui aurait nécessité l'audition des parties tombent dès lors à faux. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'audition de l'épouse par l'autorité tutélaire n'était pas nécessaire; au demeurant, l'arrêt entrepris ne constate pas que cette audition aurait véritablement fait défaut.
 
6.
 
La défenderesse reproche en outre à la Cour de justice d'avoir enfreint l'art. 16 CC. Elle soutient qu'il ressort clairement des faits retenus qu'elle était incapable de discernement au moment de la signature du contrat de séparation de biens, qui serait dès lors nul.
 
6.1 Le discernement est défini à l'art. 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, l'autre volontaire, la faculté d'agir librement en fonction de cette compréhension raisonnable (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238; 117 II 231 consid. 2a p. 232/233 et les références citées).
 
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234 et les références citées).
 
La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante suffit (arrêt 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3.2.2; ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234).
 
Le juge du fait constate souverainement l'état dans lequel se trouvait une personne au moment où elle a accompli l'acte litigieux, ainsi que la nature et les effets d'éventuels dérangements. La juridiction fédérale de réforme peut revoir la conclusion qu'il en a tirée dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement ou de l'expérience générale de la vie et de la vraisemblance prépondérante exigée pour exclure cette capacité: en d'autres termes, elle examine s'il a posé le problème d'une manière conforme au droit. En revanche, le recours de droit public - et lui seul - est ouvert pour violation de l'art. 9 Cst. lorsque le justiciable prétend que le juge du fait a apprécié le résultat de l'administration des preuves d'une manière arbitraire (ATF 117 II 231 consid. 2c p. 235 et les arrêts mentionnés).
 
6.2 Selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui lient l'instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le psychiatre qui a suivi la défenderesse entre septembre 1986 et octobre 1987 a déclaré que sa patiente souffrait d'une profonde angoisse en raison du conflit qui l'opposait à son époux, au point de se trouver dans un état second qui la rendait fragile et perméable à des pressions. Elle souffrait d'une agitation psychomotrice, pathologie qui engendrait le désir de fuir les situations problématiques et pouvait la conduire à faire à peu près n'importe quoi pour atténuer sa souffrance. Ce médecin lui a donc prescrit un séjour dans une maison de repos. L'autorité cantonale a considéré, à la suite d'une appréciation des preuves jugée non arbitraire dans le recours de droit public connexe formé par la défenderesse (5P.189/2005), que ces déclarations ne se rapportaient pas précisément à l'acte litigieux, mais présentaient un caractère sommaire et général ainsi que des erreurs de dates. A supposer que l'incapacité de discernement de l'intéressée fût avérée, il était du reste incompréhensible qu'elle n'en ait pas informé son conseil chargé de la préparation d'une convention de séparation de corps signée par les époux en juillet 1988.
 
La Cour de justice en a déduit à bon droit que si les éléments recueillis pouvaient laisser supposer qu'au moment où la défenderesse a signé l'acte litigieux, son état de santé était défaillant, ils ne suffisaient pas pour admettre son incapacité de discernement, au sens où l'entend la jurisprudence. Le droit fédéral n'a donc pas été violé sur ce point.
 
7.
 
Se plaignant de la violation de l'art. 125 CC, chaque partie conteste le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. La défenderesse prétend que la Cour de justice aurait dû se fonder, pour déterminer la contribution d'entretien, sur le train de vie très luxueux mené par les époux durant le mariage et non sur les montants insuffisants qui lui ont été alloués en mesures provisoires. Le demandeur reproche pour sa part à l'autorité cantonale de l'avoir condamné à payer à la seule défenderesse la somme de 20'000 fr. par mois, alors que les décisions sur mesures provisoires rendues depuis 1994 prévoyaient des contributions mensuelles allant de 10'000 fr. à 13'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et de ses trois filles.
 
7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
 
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Lorsque, comme en l'occurrence, cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique du conjoint bénéficiaire, celui-ci a droit dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s.), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 15 ad art. 125 CC). Toutefois, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 130 III 537 consid. 2 p. 539/540; 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées).
 
7.2 Selon les juges cantonaux, les parties vivent séparées depuis environ dix-sept ans. Le but de la contribution d'entretien n'est donc plus de maintenir le standard de vie des époux durant le mariage, mais de permettre à la crédirentière de préserver celui qu'elle a adopté depuis la séparation. Ce faisant, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 125 CC; elle s'est en effet conformée à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsque les époux ont vécu séparés durant dix ans environ, le train de vie mené pendant la séparation est déterminant pour fixer l'entretien convenable (ATF 130 III 537 précité). Au reste, l'autorité cantonale ne s'en est pas tenue au montant versé par le demandeur pour l'entretien de sa famille dans le cadre des mesures provisoires - 11'000 fr. par mois selon les constatations de l'arrêt entrepris -, mais l'a augmenté à 20'000 fr. La défenderesse ne saurait donc se plaindre du caractère inéquitable de la contribution allouée en sa faveur.
 
En tant qu'il est recevable, le grief du demandeur apparaît également infondé. L'autorité cantonale a estimé qu'il convenait d'octroyer à l'épouse une contribution d'entretien supérieure à celle dont elle s'était apparemment contentée en procédure de mesures provisoires car le défendeur s'était acquitté, durant cette période, de divers frais non négligeables en sus de cette contribution. L'épouse avait en outre dû s'endetter, notamment pour l'entretien de la maison familiale. Ce bâtiment étant vétuste, il fallait également tenir compte du fait qu'elle aurait la lourde charge de l'entretenir à l'avenir. Ces motifs se révèlent convaincants. Le demandeur conteste que, pendant la séparation, il ait payé des frais supplémentaires incombant à la demanderesse; il tente en outre de relativiser l'état de la maison, qui n'impliquerait selon lui aucun travaux dans un avenir proche. Ses allégations ne trouvent toutefois aucun appui dans l'arrêt déféré, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Il convient par ailleurs de relever que la défenderesse, qui est âgée de 54 ans, n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle ne dispose d'aucunes ressources ou fortune personnelles, qu'elle ne retirera aucun avantage de la liquidation du régime matrimonial et que le partage des prestations de sortie des époux a conduit au transfert en sa faveur d'un montant limité à 96'095 fr. On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation du droit fédéral, quand bien même la défenderesse s'est vu attribuer la moitié de la propriété familiale. Au surplus, l'autorité cantonale n'a inclus dans la contribution d'entretien aucun montant afférent à la prévoyance vieillesse de l'épouse, au motif que celle-ci dispose de la villa. Or la location ou la vente ultérieure de cet immeuble suppose qu'il soit constamment entretenu, ce qui, compte tenu de sa vétusté, constatée par l'arrêt entrepris, impliquera des dépenses importantes.
 
8.
 
La défenderesse se plaint en outre sur ce point d'une violation du droit à la preuve garanti par l'art. 8 CC. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa requête d'expertise tendant à déterminer les revenus et la fortune réels du demandeur, selon elle beaucoup plus élevés que ceux qu'il déclare et dont l'ampleur exceptionnelle justifierait les montants qu'elle réclame.
 
8.1 Le droit à la preuve, tel qu'il est déduit de l'art. 8 CC, confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit fédéral, pour autant qu'elle ait formulé un allégué selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 et les arrêts cités).
 
8.2 L'autorité cantonale a estimé qu'il n'était pas indispensable de connaître avec précision l'étendue du patrimoine du demandeur pour fixer la contribution d'entretien due à la défenderesse, contrairement à ce que celle-ci prétendait. La Cour de justice a en effet considéré, à juste titre (cf. supra, consid. 7.2), que comme les parties vivaient séparées depuis environ dix-sept ans, cette contribution n'avait plus pour but de maintenir le train de vie des époux durant le mariage, mais plutôt de permettre à la crédirentière de préserver celui qu'elle avait adopté durant la séparation.
 
L'expertise requise, visant à établir que la situation financière du demandeur est hors du commun, apparaît ainsi sans influence sur la solution du litige; la défenderesse n'avance du reste aucun élément qui permettrait de retenir le contraire. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas enfreint l'art. 8 CC. La motivation fondée sur l'art. 170 CC et, partant, le grief de la défenderesse sur ce point sont ainsi sans objet. Il n'est pas non plus nécessaire d'évaluer précisément la fortune du demandeur afin de liquider le régime matrimonial, les parties étant mariées sous le régime de la séparation de biens (cf. supra, consid. 4).
 
9.
 
Le demandeur soutient que le montant de la contribution d'entretien qu'il doit verser en faveur de sa fille cadette ne saurait excéder 2'000 fr. par mois, au lieu des 3'500 fr. par mois fixés par la Cour de justice.
 
9.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC -, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Selon la jurisprudence, lorsque les parents s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les besoins de l'enfants seront en principe estimés de manière plus généreuse (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3b p. 113/114). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289/290). Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, dont le pouvoir n'est limité que par l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral fait montre de réserve en cette matière: il n'intervient que si le juge cantonal a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 116 II 103 consid. 2f/cc p. 110; 107 II 406 consid. 2c p. 410).
 
9.2 En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'il était équitable de fixer à 3'500 fr. par mois le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de sa fille cadette. Selon cette autorité, cette somme tenait compte des besoins de la jeune fille - qui se trouvait actuellement au début de ses études -, du train de vie auquel elle avait été habituée et des facultés contributives fort élevées du débirentier; il convenait en outre de prendre en considération le fait que celui-ci était désormais libéré de l'entretien de ses deux autres enfants. Cette contribution visait aussi à permettre à la jeune fille de conserver son standing lorsqu'elle aurait terminé ses études au collège et, vraisemblablement, quitté le domicile parental. A ce montant viendraient s'ajouter, comme l'avait décidé le premier juge, ses primes d'assurance maladie et ses frais de scolarité, suppléments qui n'étaient pas fondamentalement remis en cause. Ces versements seraient dus jusqu'à ce que l'intéressée ait terminé une formation de premier cycle, pour autant qu'elle poursuive ses études de manière sérieuse et régulière.
 
Le demandeur objecte en vain que la jeune fille concernée est née peu de temps avant la séparation des parties, de sorte qu'elle n'aurait pas bénéficié du train de vie luxueux précédemment mené par les époux, et devrait ainsi se contenter des 2'000 fr. par mois alloués à chacune de ses soeurs, alors étudiantes à l'université, par décisions de mesures provisoires des 6 juillet 2000 et 13 septembre 2002. En effet, ces décisions ne liaient pas l'autorité cantonale; celle-ci pouvait en outre estimer, sans violer le droit fédéral et, en particulier, le principe de l'égalité de traitement des enfants en matière de contributions d'entretien, que la réduction de charges dont bénéficiait le débirentier depuis qu'il ne contribuait plus à l'entretien de ses aînées devait profiter à sa fille cadette. Au reste, il résulte des "recommandations" de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich qu'au 1er janvier 2005, le besoin d'entretien moyen d'un enfant de 18 ans s'élève à 2'020 fr. par mois, cette somme incluant entre autres postes 135 fr. pour l'habillement et 325 fr. pour le logement; à titre de comparaison, ce même besoin est évalué à 1'600 fr. s'agissant d'une fratrie de trois.
 
Eu égard à la situation financière et au train de vie particulièrement élevés du demandeur - qui, selon les constatations de l'arrêt entrepris, déclare au fisc genevois une fortune de l'ordre de 16 millions de francs, cette somme ne reflétant de loin pas la réalité de son patrimoine puisqu'il détient aussi, et surtout, des avoirs à l'étranger difficilement chiffrables -, la Cour de justice ne saurait donc se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'une contribution d'un montant de 3'500 fr. par mois était appropriée.
 
10.
 
Dans un autre grief, le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir mis exclusivement à sa charge le paiement de la dette et des intérêts hypothécaires grevant l'immeuble copropriété des parties, contrairement à ce que prescrit l'art. 649 CC. Il reproche aux juges précédents d'avoir considéré à tort que cet emprunt avait été contracté à son seul profit puisqu'il lui avait permis d'acquérir un immeuble autre que celui de Y.________, sur lequel la défenderesse n'avait aucun droit. Il se plaint sur ce point d'une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou, à tout le moins, de constatations incomplètes de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
 
10.1 Selon la jurisprudence, il n'y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ que lorsque l'autorité cantonale a ignoré une pièce, l'a mal lue ou l'a inexactement ou incomplètement transcrite, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les références citées). Le Tribunal fédéral doit être en mesure de rectifier immédiatement l'erreur sur la base de cette pièce, sans autre mesure d'instruction (ATF 83 II 339 ss). L'inadvertance ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves (cf. notamment: arrêt 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 consid. 5 et les références citées). Elle doit être manifeste, c'est-à-dire résulter à l'évidence et sans autre explication possible de la contradiction entre la constatation et une pièce déterminée du dossier (ATF 100 II 384 consid. 3a p. 391/392); elle ne peut donc être prise en considération si la constatation peut seulement prêter à discussion sur le vu des pièces du dossier (W. Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 209, n. 9 let. e ad art. 55 OJ).
 
L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose d'emblée qu'en raison des constatations de fait lacunaires de la décision entreprise, la cause ne soit pas en état d'être jugée. Mais cette disposition ne confère pas au recourant la possibilité de compléter librement les faits, en particulier lorsqu'il affirme que l'état de fait amendé conduirait à une solution conforme à sa thèse (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004 consid. 1.3.2).
 
10.2 Le demandeur se méprend sur la notion d'inadvertance manifeste. Il résulte certes des pièces qu'il cite, à savoir le contrat bancaire du 25 juillet 1978 (n° 127) et l'acte d'acquisition de la propriété de Y.________ des 28 juillet et 2 août 1978 (n° 100), qu'un prêt hypothécaire de 600'000 fr. a été accordé à l'épouse en vue de cet achat et que le prix de cet immeuble, à savoir 1'100'000 fr., a été financé à concurrence de 450'000 fr. par un prêt. A la lecture de ces seules pièces, il ne saute cependant pas aux yeux que le solde de la dette grevant la propriété de Y.________, d'un montant de 317'000 fr., concernerait l'hypothèque constituée en 1978 et non un autre prêt contracté ultérieurement.
 
Quant au grief de lacunes dans l'état de fait, il est irrecevable en l'absence d'une démonstration circonstanciée d'une violation du droit à la preuve (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357 en bas; 115 II 484 consid. 2a p. 485 s; 111 II 471 consid. 1c p. 473; 110 II 494 consid. 4 p. 497). Sous le couvert de l'art. 64 OJ, le demandeur tente en réalité d'obtenir un complément de l'état de fait corroborant sa position, ce qui n'est pas admissible. Fondé sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, le grief est par conséquent irrecevable.
 
11.
 
La défenderesse se plaint enfin d'une violation de l'art. 143 ch. 4 CC, la Cour de justice ayant passé sous silence son chef de conclusions tendant à ce que la contribution d'entretien qui lui a été allouée soit indexée.
 
11.1 Selon cette disposition, qui constitue le pendant procédural de l'art. 128 CC, la convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. En déboutant les parties "de toutes autres conclusions", dans le dispositif de son arrêt (cf. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 14 ad art. 143 CC), la Cour de justice a refusé de prévoir l'indexation de la rente allouée à l'épouse. L'art. 143 ch. 4 CC n'est donc pas violé.
 
11.2 Dans son recours en réforme, la défenderesse reprend toutefois les conclusions, formulées en appel, visant à ce que la contribution d'entretien qui lui a été accordée soit adaptée au renchérissement. Il convient dès lors d'examiner cette question.
 
Selon l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. Cette disposition ne prévoit pas d'indexation automatique. Il s'agit d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation (I. Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 1 ad art. 128 CC). L'indexation n'est accordée, respectivement due qu'à certaines conditions: d'une part, conformément à la maxime de disposition, le juge ne peut prévoir cette indexation que sur demande; d'autre part, le débiteur de la contribution d'entretien doit pouvoir compter avec une adaptation de son revenu au renchérissement (Schwenzer, op. cit., n. 4 ad art. 128 CC).
 
En l'occurrence, l'arrêt entrepris n'indique pas pour quels motifs les juges cantonaux ont refusé d'indexer la contribution d'entretien de la défenderesse; il ne contient pas non plus de constatations de fait en relation avec la question de l'indexation. Dans son recours de droit public (5P.189/2005), la défenderesse s'est plainte d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), mais son grief a dû être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Dans le présent recours en réforme, la défenderesse n'expose pas, avec indication exacte des pièces du dossier, sur la base de quels allégués de fait et moyens de preuve, invoqués régulièrement et en temps utile selon les règles de la procédure cantonale, la Cour de justice aurait pu et dû constater que les conditions d'une indexation étaient remplies. Elle ne satisfait pas à ces exigences lorsqu'elle se borne à mentionner qu'elle a conclu, sous chiffre 10 de son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 17 novembre 1994, à ce que les contributions alimentaires pour elle-même et ses trois filles soient indexées sur l'indice genevois du coût de la vie le 31 janvier de chaque année. Les éléments qu'elle invoque désormais dans son recours en réforme doivent donc être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 115 II 484 consid. 2a p. 485/486 et les arrêts cités).
 
12.
 
En conclusion, le recours en réforme et le recours joint se révèlent mal fondés et doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure fédérale pour moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 5C.146/2005 et 5C.147/2005 sont jointes.
 
2.
 
Le recours du demandeur (5C.146/2005) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recours de la défenderesse (5C.147/2005) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 30'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
 
5.
 
Les dépens sont compensés.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mars 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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