BGer 2A.119/2006 | |||
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BGer 2A.119/2006 vom 03.03.2006 | |
Tribunale federale
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2A.119/2006/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 mars 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
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d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
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case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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refus de renouvellement d'autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 11 janvier 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Ressortissante macédonienne née en 1975, X.________ est entrée illégalement en Suisse en 1990, avec sa mère. Celle-ci a épousé ultérieurement un citoyen suisse. Suite au refus d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, X.________ a quitté la Suisse en avril 1995. Après s'être mariée le 7 février 2003 avec un ressortissant helvétique né en 1954, elle a obtenu une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 6 février 2005.
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Par décision du 5 avril 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son époux résidait désormais au Brésil. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par décision du 11 janvier 2006.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif et d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour.
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2.
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Il ressort de la décision attaquée du Tribunal administratif que le départ de l'époux suisse pour le Brésil a été enregistré avec effet au 31 octobre 2003, date à laquelle la vie commune a pris fin, sans reprendre depuis lors, la recourante ne disposant pas, du reste, de l'adresse de son époux à l'étranger. Par ailleurs, la recourante a donné naissance, le 14 novembre 2004, à un enfant conçu à une période pour laquelle elle n'a pu établir que son époux était présent. Celui-ci n'est pas rentré en Suisse à l'occasion de la naissance de sa fille. La recourante a également admis avoir développé, grâce à la présence de sa mère et de son enfant en Suisse, des relations étroites autres que celle encore établie par son mariage.
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Sur la base de ces constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ), la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste, au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE, en invoquant, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, un mariage vidé de sa substance après une séparation de plus de deux ans et n'existant ainsi plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées).
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3.
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La recourante excipe de ses liens avec sa fille pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En raison de son très jeune âge, la fille de la recourante n'a pu développer indépendamment de la présence de sa mère - seule déterminante en l'espèce - des attaches particulières avec la Suisse, ce qui lui permet de s'adapter à un nouvel environnement. Dans ces conditions et compte tenu de l'abus de droit retenu à l'encontre de la recourante, rien ne s'oppose à ce que sa fille la suive à l'étranger (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss).
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4.
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Au demeurant, dans la mesure où la recourante met en cause - singulièrement en ce qui concerne son intégration - l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE, son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 3 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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