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Informationen zum Dokument  BGer 7B.37/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.37/2006 vom 09.03.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.37/2006 /frs
 
Arrêt du 9 mars 2006
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février 2006.
 
Considérant:
 
que dans la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________, à la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié une commination de faillite le 9 janvier 2006 au poursuivi;
 
que ce dernier a formé plainte contre cet acte en affirmant simplement qu'il ne devait rien au poursuivant et que "tout avait été largement payé";
 
que la Commission cantonale de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable par décision du 9 février 2006, au motif qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non;
 
que dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi se borne à s'opposer à la décision précitée en répétant ne rien devoir au poursuivant;
 
qu'en l'absence de motivation suffisante, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
 
qu'au demeurant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral;
 
que la demande implicite d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ), doit être rejetée, vu l'échec prévisible du recours (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ);
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
La demande implicite d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mars 2006
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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