BGer 2P.256/2005 | |||
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BGer 2P.256/2005 vom 10.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.256/2005 /fzc
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Arrêt du 10 mars 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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Hôpitaux Universitaires de Genève,
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intimés, représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 9 Cst.: fin des rapports de service; démission
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
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du 28 juin 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, née en 1954, a été engagée en qualité d'infirmière spécialisée à la clinique d'ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) dès le 4 décembre 1978.
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Au cours de l'année 1996, elle a informé sa hiérarchie qu'elle souffrait de dépendance à l'alcool. Un traitement a été mis en place par son employeur et, le 4 mars 1997, un bilan positif a pu être tiré quant à l'adhésion de X.________ au traitement entrepris. En novembre 1997, elle a connu une rechute qui a nécessité son hospitalisation. En mai 1998, à la suite d'une seconde rechute, des modalités de suivi ont été instaurées et X.________ a été avisée que cette prise en charge était la dernière chance que l'institution lui donnait pour résoudre son problème d'alcool.
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Par courrier du 29 janvier 2002, X.________ a été informée que le traitement était arrivé à terme avec succès et que son activité se poursuivait au sein du bloc opératoire de la clinique et de la policlinique d'ophtalmologie. Son attention était attirée sur le fait qu'aucun dysfonctionnement lié à un problème d'alcool ne serait toléré dans l'avenir.
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X.________ s'est trouvée en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2003, pour cause d'accidents survenus les 4 et 16 janvier 2003. Depuis le 10 février 2003, elle a cessé de travailler pour cause de maladie. Le 24 mars 2003, A.________, responsable des ressources humaines aux HUG a soumis le cas au docteur B.________, médecin-conseil. Il était rappelé à ce médecin les antécédents de l'intéressée en matière d'alcoolisme, les nouvelles absences faisant craindre une rechute. Il était également relevé que X.________ avait produit des certificats émanant de deux médecins différents et les HUG désiraient savoir si elle bénéficiait d'un suivi médical adéquat.
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Par lettre du 10 avril 2003, B.________ a informé les HUG qu'il avait vu X.________ et pris contact avec le médecin traitant de celle-ci, que l'intéressée bénéficiait d'un suivi médical et que l'arrêt de travail serait probablement de longue durée. Il suggérait, si la reprise du travail était établie, de revoir X.________, qui n'était actuellement pas apte à reprendre une activité d'instrumentiste à l'Hôpital. Le 23 mai 2003, le Service de la rémunération des HUG a invité X.________ à lui faire parvenir une copie du certificat médical pour les mois d'avril et mai 2003. Le 11 juin 2003, A.________ a rappelé à l'intéressée qu'aucun certificat médical n'avait été produit depuis celui du 1er avril 2003, lequel établissait son incapacité de travail jusqu'au 18 avril 2003; elle relevait aussi que, depuis lors, l'employeur était resté sans nouvelles de son employée malgré diverses tentatives verbales et écrites de la joindre. Un délai au 15 juin 2003 était imparti à X.________ pour envoyer un certificat médical ou prendre contact par téléphone avec la direction des ressources humaines, à défaut de quoi son salaire serait bloqué dès la fin juin.
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Le 7 juillet 2003, C.________, responsable des infirmières de santé publique des HUG, a rencontré X.________ à son domicile. Le 8 juillet 2003, celle-ci a eu un entretien avec A.________, D.________, supérieure hiérarchique de l'intéressée, et C.________. Lors de cet entretien, X.________ a signé une lettre, datée du même jour, par laquelle elle faisait part de sa décision de résilier ses rapports de service avec les HUG pour le 31 août 2003. A.________ a, le 15 juillet 2005, pris acte de cette résiliation et informé l'intéressée que la date du 31 août 2003 était enregistrée comme terme aux rapports de service.
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B.
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Par courrier du 4 novembre 2003 adressé au Directeur des HUG, X.________ a sollicité une entrevue. Elle joignait notamment un certificat médical de son médecin traitant, E.________, daté du 31 octobre 2003, par lequel ce médecin disait suivre sa patiente depuis 1980 et affirmait que celle-ci avait souffert de harcèlement et de pression psychologique de plus en plus intolérables pendant ses années de travail à la clinique d'ophtalmologie, que fragilisée par cette situation, elle s'était vue obligée de signer la lettre de démission contre son gré et sous la menace de sanctions administratives, de sorte que cette lettre ne pouvait qu'être invalidée. E.________ ajoutait que l'état de sa patiente nécessitait des soins urgents afin qu'elle puisse retrouver la santé et son équilibre psychologique.
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Le 19 novembre 2003, X.________ a été reçue, en présence de Z.________, son compagnon, par la Direction des HUG. Il lui a été confirmé qu'il n'était pas question de la réengager.
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Par lettre du 11 février 2004 à la Direction des HUG, suivie d'un rappel du 12 mars 2004, X.________, par l'entremise de son mandataire, a déclaré invalider la déclaration de démission signée le 8 juillet 2003, laquelle aurait été obtenue sous une pression inadmissible. Elle a sollicité sa réintégration au sein des HUG.
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Par lettre du 31 mars 2004, le Directeur général des HUG a observé que X.________ avait démissionné de son plein gré. Il a contesté l'ensemble des allégués de l'intéressée.
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C.
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Le 6 juillet 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'une action tendant à ce qu'il soit constaté que sa déclaration de démission du 8 juillet 2003 était nulle, car émise sous l'emprise d'une crainte fondée; à titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'une expertise soit confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer sa capacité de discernement en date du 8 juillet 2003.
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Par arrêt du 28 juin 2005, après avoir entendu les parties, ainsi que plusieurs témoins, le Tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise psychiatrique requise et a rejeté la demande. Il a considéré en bref que l'administration d'une expertise était superflue, les témoins entendus permettant de retenir que, le 8 juillet 2003, la demanderesse jouissait de la capacité de discernement et qu'une expertise ne permettrait pas d'établir le contraire. Admettant que les dispositions du CO s'appliquaient à titre supplétif à l'action de la demanderesse, elle a estimé que X.________ n'avait pas établi avoir agi sous l'empire d'une crainte fondée et qu'elle avait donné sa démission en toute connaissance de cause.
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D.
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X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre l'arrêt du 28 juin 2005. Se plaignant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'application arbitraire de l'art. 30 CO en tant que droit cantonal supplétif, la recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Les HUG concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 131 I 153 consid. 1, 266 consid. 2 p. 267).
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1.1 L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, 82 consid. 1.3 p. 85). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371; 126 I 81 consid. 4-6 p. 81 ss).
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Les art. 21 et 22 de la loi genevoise relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RSGE B 5.05) font dépendre la résiliation des rapports de service de conditions matérielles (ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34; 120 Ia 110 consid. 1a p. 112). On peut ainsi admettre que la recourante a un droit à faire constater la nullité de sa démission qui, selon elle, serait intervenue en violation des art. 19 ss CO, puisque, comme pour un licenciement, la possibilité d'être réintégrée dans sa fonction d'infirmière dépend de l'issue de cette procédure (question laissée ouverte dans l'arrêt 1P.713/1999 du 2 février 2000, consid. 1c, non publié). La recourante a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; arrêt de principe: ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
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Le présent recours doit donc être examiné au regard de ces principes.
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2.
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La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 9 Cst., en retenant de façon arbitraire qu'elle jouissait de sa capacité de discernement lorsqu'elle a signé sa lettre de démission le 8 juillet 2003. A son avis, les déclarations des témoins entendus auraient dû conduire à la constatation contraire. Par ailleurs, dans la mesure où la la cour cantonale admet que son comportement était directement lié à un problème d'alcoolisme, elle aurait dû mettre en doute sa capacité de discernement.
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2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.2 En l'espèce, la recourante prétend qu'il est manifestement contraire au dossier d'affirmer qu'aucun professionnel de la santé n'a constaté, à l'époque, son comportement inadéquat lorsqu'elle a signé sa lettre de démission. Son médecin traitant, la doctoresse E.________, avait en effet estimé qu'elle était très dépressive, en juin comme en juillet 2003, soit avant et après le 8 juillet 2003. Quant au docteur F.________, qui l'a vue en consultation le 23 juillet 2003, il a relevé qu'elle était alors incapable de travailler et il n'était pas en mesure de se prononcer sur son avenir professionnel. Elle en déduit que son comportement inadéquat serait établi par des professionnels de la santé.
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Ce faisant, la recourante se contente pour l'essentiel d'opposer son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère arbitraire de cette dernière appréciation. Il ne suffit pas en effet d'affirmer, en se fondant sur les mêmes déclarations que celles appréciées par les juges cantonaux, qu'il aurait fallu admettre le caractère inadéquat de son comportement au moment des faits. Dans la mesure où le recours est recevable sur ce point, il faut observer que la recourante, outre les conclusions opposées qu'elle tire des témoignages E.________ et F.________, estime sans valeur les témoignages des personnes qui l'ont reçue le 8 juillet 2003, du simple fait que celles-ci auraient exercé sur elle des pressions inadmissibles et auraient eu un intérêt à ce que le litige soit résolu dans un sens favorable aux HUG. Or, la cour cantonale ne s'est pas fondée, quant à la question du discernement, sur les témoignages des supérieures hiérarchiques de la recourante. Elle a en revanche tenu compte, en plus des témoignages des médecins E.________ et F.________, des déclarations de C.________, qui s'était rendue au domicile de l'intéressée le 7 juillet, avant de participer à l'entrevue du 8 juillet 2003. Les juges cantonaux ont relevé à cet égard que ce dernier témoin était aussi une professionnelle de la santé et pouvait donc se rendre compte de l'état de la recourante, puisqu'elle était infirmière, responsable des infirmières de santé publique du personnel des HUG, et présidente du GRAAL, soit le groupe de réflexion et d'action en matière d'alcoolisme au sein des HUG. La cour cantonale n'a toutefois pas retenu que les témoins, dont l'objectivité est mise en doute par la recourante, aient exercé des pressions sur elle. Quoi qu'il en soit, rien de tel n'est établi en ce qui concerne le témoin C.________ qui était aussi présente lorsqu'elle a signé sa lettre de démission.
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Il y a lieu enfin de relever que, même en admettant, sur la base des témoignages, que le comportement de la recourante était "inadéquat" en juillet 2003, cela n'établit pas encore qu'elle ait été, le 8 juillet 2003, incapable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette notion comporte en effet deux éléments: un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les résultats d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232 ). Or, ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas de la recourante. Le fait qu'elle ait été traitée pour son alcoolisme quelques années auparavant et qu'elle ait probablement connu des rechutes non annoncées à son employeur n'obligeait pas les premiers juges à retenir qu'elle se soit trouvée dans un état d'ivresse de nature à provoquer une incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC.
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Par conséquent, dans la mesure où il est recevable sur ce point, le recours doit être rejeté.
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3.
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La recourante fait ensuite grief au Tribunal administratif d'avoir, par une appréciation anticipée des preuves, rejeté sa demande d'expertise psychiatrique qui, selon elle, s'imposait au regard des circonstances et paraissait réalisable techniquement, même deux ans après les faits. La recourante entendait démontrer qu'elle était malade, le 8 juillet 2003 et qu'elle n'aurait donc pas dû être convoquée par son employeur. En refusant ce moyen de preuve, la cour cantonale serait donc à nouveau tombée dans l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
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3.1 La recevabilité du recours sur ce point est fort douteuse pour deux motifs. Premièrement, la recourante se trompe de moyen. Le refus, à la suite d'une appréciation anticipée, d'administrer une preuve peut constituer la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. qui garantit aux parties le droit d'être entendues, et non celle de l'art. 9 Cst., même si, pour critiquer l'appréciation anticipée des preuves, il faut démontrer que cette appréciation a été faite d'une façon arbitraire. En outre, la motivation du recours ne répond pas aux exigences de l'art. 90 OJ, puisque la recourante se contente de proclamer le contraire de ce qu'a retenu la cour cantonale, sans en expliquer sérieusement les raisons.
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3.2 Dans la mesure où il serait entré en matière sur ce moyen, il devrait de toute façon être rejeté.
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Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connais- sance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités). La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
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3.3 Dans le cas particulier, il ne suffit pas d'affirmer qu'il est scientifiquement possible d'établir, rétroactivement, l'existence d'une incapacité de discernement à un moment donné. La recourante doit en effet démontrer que les preuves administrées ne suffisaient pas pour retenir qu'elle jouissait de sa capacité de discernement le 8 juillet 2003. Or, cette démonstration n'est nullement faite par la recourante.
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Les juges cantonaux ont tenu compte des déclarations du médecin E.________, qui avait trouvé sa patiente déprimée le 10 juillet 2003, de celles du médecin F.________, qui l'avait jugée incapable de travailler le 23 juillet 2003 et de celles de C.________, qui avait estimé, le 7 juillet, qu'elle était dans un état normal et non alcoolisé. En retenant, en fait, que ces professionnels de la santé n'avaient pas constaté un comportement inadéquat de l'intéressée à l'époque des événements et qu'un tel comportement ne saurait être établi près de deux ans plus tard, alors que l'intéressée avait subi dans l'intervalle une cure intensive de désintoxication et un traitement psychiatrique, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire. Au surplus, les faits avancés par la recourante, soit le prétendu mépris dont auraient fait preuve les personnes qui l'ont entendue le 8 juillet 2003, lesquelles n'auraient cherché qu'à se débarrasser d'une collaboratrice qui avait donné pleine satisfaction pendant vingt ans, ne sont nullement établis.
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Dans la mesure où il est recevable sur ce point, le recours doit par conséquent être rejeté.
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4.
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La recourante reproche enfin au Tribunal administratif de n'avoir pas retenu que les conditions de la crainte fondée, au sens des art. 29 et 30 CO, étaient réalisées. Selon elle, les HUG n'étaient pas autorisés à la menacer de licenciement, mais auraient dû procéder à une enquête administrative qui lui aurait permis de faire valoir ses droits. Au lieu de cela, les responsables des HUG ont exploité la situation de gêne dans laquelle elle se trouvait pour lui imposer d'adhérer à une démission.
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4.1 Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363). Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2 p. 350).
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4.2 Après avoir constaté que la recourante n'était pas privée de discernement le jour où elle avait signé sa lettre de démission, les juges cantonaux ont considéré qu'elle n'avait pas agi sous l'emprise d'une crainte fondée au sens des art. 29 et 30 CO, appliqués à titre de droit cantonal supplétif. Ils ont retenu que les parties divergeaient quant à la teneur de l'entretien du 8 juillet 2003, sans trancher la question de savoir si, comme le prétendait la recourante, elle avait été menacée de licenciement, ce que niaient les personnes qui l'avaient reçue ce jour-là. Ils ont toutefois admis que, même si la recourante avait été rendue attentive au fait qu'une enquête administrative pouvait déboucher sur un licenciement, de tels propos, dans leur contexte, n'apparaissait pas dirigés sans droit contre elle car, d'une manière générale, l'intéressée connaissait les conséquences administratives que son comportement lié à l'alcool pouvait entraîner. Il ne pouvait donc être reproché aux responsables des HUG d'avoir considéré que leur collaboratrice prenait sa décision de démissionner en toute connaissance de cause, ne serait-ce que pour éviter une enquête administrative.
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4.3 En l'espèce, l'argumentation de la recourante est construite sur un état de fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Comme on l'a vu (supra consid. 2.3), il n'est pas établi que les personnes qui l'ont rencontrée les 7 et 8 juillet 2003 aient constaté qu'elle souffrait d'une rechute de son alcoolisme. Elle ne leur est en tout cas pas apparue comme étant en état d'ivresse ces jours-là au point d'être incapable de discernement.
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Quant à l'existence de menaces de licenciement, elle n'a pas été établie en fait, la cour cantonale ayant seulement retenu la possibilité qu'une enquête administrative ait été évoquée. Il est certes plausible que la recourante, qui connaissait les conséquences d'une rechute de son alcoolisme après les avertissements qu'elle avait reçus en 1998 et en janvier 2002, ait eu peur d'être licenciée et qu'elle ait tenté de masquer son état vis-à-vis de sa hiérarchie, davantage qu'en présence des médecins qui l'ont vue à la même époque, encore qu'elle ait caché la réalité de sa rechute à ces dernières personnes également. Il est frappant à cet égard de constater que son médecin traitant, la doctoresse E.________, qui a vu sa patiente le 10 juillet 2003, l'a trouvée à cette occasion très déprimée, mais n'a pas fait état de constatations concernant les problèmes d'alcoolisme dont sa patiente lui avait cependant parlé. Quant au docteur F.________, il n'a rien constaté le 23 juillet en ce qui concerne l'alcoolisme et l'intéressée ne lui a rien dit à ce propos; ce médecin a seulement déclaré avoir suspecté un problème d'alcool. La recourante occultait donc soigneusement ce problème, de sorte qu'il serait arbitraire de retenir que les personnes qui ont été en contact avec elle les 7 et 8 juillet auraient dû constater sa rechute en matière d'alcoolisme. Il est vrai qu'en se rendant au domicile de la recourante C.________ avait des doutes à cet égard, car elle connaissait le dossier de cette collaboratrice. Mais, lors de la discussion, l'intéressée lui avait affirmé qu'elle n'avait pas de problème d'alcool en ce moment. Par ailleurs, le témoin l'avait trouvée cohérente et en bon état.
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Dans ces circonstances, même en admettant que ces personnes savaient que la recourante avait eu des problèmes d'alcool récurrents et que la question du licenciement à l'issue d'une enquête administrative avait été évoquée lors de l'entrevue du 8 juillet, cela ne signifie pas encore que l'existence d'une menace dirigée sans droit contre l'intéressée puisse objectivement être retenue.
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4.4 En tout état de cause, les faits établis ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée. Ainsi, la cour cantonale a appliqué sans arbitraire les art. 29 et 30 CO; ce moyen de recours doit donc également être rejeté.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 10 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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