BGer 6P.7/2006 | |||
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BGer 6P.7/2006 vom 13.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.7/2006
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6S.26/2006 /fzc
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Arrêt du 13 mars 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Yves Burnand, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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6P.7/200
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Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire;
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droit d'être entendu);
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6S.26/2006
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Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 et 3 CP),
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recours de droit public (6P.7/2006) et pourvoi en nullité (6S.26/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 15 août 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné un traitement ambulatoire psychothérapique.
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Par arrêt du 29 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a en revanche admis celui du Ministère public en ce sens qu'elle a ordonné la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
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Par arrêt du 2 avril 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi de X.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En bref, elle a jugé que l'expertise du 29 janvier 2002 était insuffisante, le psychiatre ne s'étant prononcé ni sur les mesures préconisées, ni sur la nécessité de l'internement, ni sur la question de savoir si d'autres mesures pouvaient suffire à prévenir le risque présenté par le délinquant.
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B.
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Par ordonnance du 10 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a désigné l'unité d'expertise du DUPA, à Prilly, en qualité d'expert avec mission de se prononcer sur le risque de récidive du recourant et sur le traitement ou les mesures préconisés. Les Dr A.________ et B.________ ont rendu leur rapport le 8 mars 2005.
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Par arrêt du 15 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et admis celui du Ministère public, réformant le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a ordonné la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement.
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C.
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X.________ dépose un recours de droit public pour violation du droit d'obtenir une décision motivée, du droit d'être entendu et arbitraire ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 43 CP. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, requiert l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir motivé son refus d'ordonner une nouvelle expertise, alors que le rapport complémentaire du 8 mars 2005 est lacunaire et contradictoire.
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1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 123 I 31 consid. 2c p. 34). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée.
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1.2 Il résulte des pages 9 et 10 de l'arrêt attaqué que la Cour de cassation a dûment motivé sa décision quant au rejet d'une nouvelle expertise psychiatrique. Elle s'est expressément prononcée sur les critiques soulevées par le recourant contre le complément d'expertise du 8 mars 2005, à savoir sur l'évolution de l'état de santé et les risques de récidive présentés par ce dernier. Elle a constaté que le rapport litigieux était bien étayé, mesuré, convaincant et n'a relevé aucune contradiction. Le grief est dès lors infondé.
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2.
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Se plaignant d'une violation du droit à la preuve au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir ordonné de nouvelle expertise, alors que le rapport du 8 mars 2005 contient des contradictions.
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2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Ces principes sont valables aussi bien à la mise en oeuvre d'une expertise qu'à l'audition d'un témoin (ATF 124 I 208 consid. 4 p. 212, 274 consid. 5b p. 285; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 s.; 106 Ia 161 consid. 2b p. 162).
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2.2 Le recourant explique que les experts se contredisent en préconisant un internement tout en reconnaissant les importants progrès réalisés, qu'ils n'ont pas tenu compte du fait que la modification de son régime carcéral lui serait néfaste et que les deux entretiens effectués étaient insuffisants pour établir un nouveau rapport.
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Par ses arguments, le recourant ne relève en réalité aucune contradiction interne à l'expertise, mais critique de manière générale le rapport litigieux, opposant sa propre appréciation à celle des psychiatres. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire, sa tâche se limitant à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du Tribunal fédéral du 1er avril 2004, consid. 2.1; arrêt 4P.205/2003 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2003, consid. 2.1). Par ailleurs, les progrès réalisés par l'intéressé sont loin d'être aussi importants qu'il le prétend et ne sont d'ailleurs dus pour l'essentiel qu'au cadre structurant de la prison (cf. rapport d'expertise du 8 mars 2005, p. 6 et 7). En outre, il n'appartient pas aux experts de s'interroger sur les conséquences des possibles mesures prononcées par les autorités et donc d'examiner si un internement pourrait être néfaste au recourant. Enfin, les spécialistes ont fondé leur rapport non seulement sur les deux entretiens effectués avec le recourant, mais également sur les éléments du dossier et le rapport médical des psychiatres-traitants au SMPP et, sur cette base, ont livré, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet (cf. infra consid. 3), un rapport clair et complet. Le grief invoqué doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recourant se plaint d'arbitraire. Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182).
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3.1 Le recourant soutient tout d'abord que les deux expertises sont contradictoires, celles-ci faisant état de troubles différents.
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Dans l'expertise du 29 janvier 2002, le Dr C.________ a diagnostiqué un épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur, des séquelles de psychose infantile sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité à traits borderlines et schizotypiques, une évolution schizophrénique n'étant pas exclue, et une dépendance à l'alcool et au cannabis, avec abstinence en détention (cf. rapport d'expertise, p. 8 et 10).
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Dans l'expertise complémentaire du 8 mars 2005, les Dr A.________ et B.________ ont confirmé le diagnostic posé antérieurement, à savoir celui d'un trouble mixte de la personnalité. Ils n'ont relevé aucun élément pouvant faire évoquer une évolution vers une schizophrénie et constaté que l'épisode dépressif décrit au début de l'incarcération était actuellement totalement résorbé. Ils ont mentionné que cet état pouvait être au moins partiellement dû au sevrage des substances psycho-actives (alcool et cannabis) que l'expertisé prenait en grande quantité avant son incarcération. Sur le plan de l'utilisation de ces substances, ils ont constaté que ce dernier ne répondait actuellement plus aux critères d'un syndrome de dépendance, compte tenu de l'environnement protégé dans lequel il se trouvait, relevant toutefois la possibilité d'une poursuite au moins occasionnelle de consommation. Les psychiatres ont conclu que l'état psychique de l'expertisé paraissait actuellement stabilisé, en raison principalement de la dimension structurante de l'organisation de vie en milieu carcéral (cf. rapport d'expertise, p. 6).
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Au regard de ces éléments et explications, on ne discerne aucune contradiction entre les deux expertises, les seconds médecins ayant pour l'essentiel confirmé le diagnostic précédent, à savoir celui de trouble mixte de la personnalité. Ils ont clairement expliqué l'évolution du recourant quant aux aspects schizophrénique et dépressif et exposé les motifs de cette stabilisation. Le grief invoqué doit dès lors être rejeté.
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3.2 Le recourant explique ensuite que le complément d'expertise est insuffisant, les experts n'étant pas certains de leur résultat.
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Cette critique est vaine. Dans leur rapport, les psychiatres ont relevé que l'expertisé s'était montré méfiant et extrêmement prudent, chacune de ses réponses visant à les convaincre des progrès accomplis et de l'inutilité d'une mesure d'internement. Ils ont mentionné que cette dynamique d'entretien rendait l'évaluation psychopathologique délicate, le recourant niant toute difficulté psychique actuelle. Contrairement aux allégations du recourant, on ne saurait déduire de ces deux phrases que les experts auraient admis ne pas être certains de leur résultat. Au contraire, leur rapport est dûment motivé, clair et exhaustif sur les questions posées. Il ne contient aucune contradiction, ni aucun doute quant à l'évaluation effectuée. Le grief d'arbitraire doit donc être rejeté.
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4.
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En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF) et dont le recourant est par conséquent irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
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6.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 3 CP. Il explique que le complément d'expertise contient de graves incohérences et ne s'exprime pas sur la nécessité de l'internement.
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Dans la mesure où l'argumentation du recourant consiste à discuter de la valeur de l'expertise, elle se réduit à une critique de l'appréciation des preuves, irrecevable dans un pourvoi (cf. supra consid. 5). Pour le reste, le grief tombe à faux, les psychiatres s'étant expressément prononcés sur l'internement et les autres mesures envisageables (cf. arrêt attaqué p. 6 in fine et 7).
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7.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, ses troubles n'étant pas suffisamment lourds ni causals des infractions commises et la mesure prise étant disproportionnée.
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7.1 Les conditions de l'internement et la jurisprudence y relative ont été exposées dans l'arrêt 6S.46/2004 déjà rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer.
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7.2 Selon les faits retenus, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits borderlines, schizophréniques et dyssociaux et de syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis, actuellement abstinent mais dans un milieu protégé. Son état psychique semble stabilisé, en raison de la dimension structurante de l'organisation de vie en milieu carcéral. Ces troubles constituent une anomalie mentale au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP causale des infractions commises. Le recourant ne saurait tirer quelques avantages de l'arrêt 6S.768/1999, l'état psychique du délinquant dans cette affaire n'étant pas identique, celui-ci ne souffrant que d'un trouble de la personnalité de type dyssocial sans traits borderlines, ni schizophréniques. Enfin, en prétendant que les troubles constatés diffèrent selon les psychiatres, le recourant s'en prend à l'appréciation des expertises par la Cour de cassation, grief irrecevable dans un pourvoi (cf. supra consid. 5).
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Concernant le danger pour la sécurité publique, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables similaires, quand bien même il serait convaincu du contraire. En effet, celui-ci s'estime à même de mieux gérer ses impulsions agressives. Cette capacité reste toutefois en grande partie dépendante du contexte extrêmement structuré de la prison. De plus, elle a également pour effet de nourrir les difficultés de l'expertisé à reconnaître ses difficultés, ce dernier déniant l'importance de celles-ci et la nécessité d'un traitement. Au regard de sa faiblesse de structuration interne et de son besoin à pouvoir s'appuyer sur des structures externes, le risque de récidive du recourant reste par conséquent élevé. Celui-ci est d'autant plus important que les biens juridiques menacés sont précieux, l'intéressé s'en étant pris à la vie, à l'intégrité physique et à l'intégrité sexuelle.
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S'agissant de la nécessité d'un internement, il ressort des constatations cantonales que cette mesure est, aux dires d'experts, à même de diminuer significativement le risque de récidive. Le cadre contenant et très structurant de la prison semble jouer ce rôle et permet à l'expertisé d'expérimenter progressivement de nouveaux modes d'expression et de relations, qui paraissent plus socialisés. Certes, les médecins relèvent qu'il n'est pas impossible qu'une mesure d'astreinte à un traitement ambulatoire, avec un cadre serré, pourrait être suffisante à prévenir de nouveaux délits. Il reste que le recourant ne montre que peu d'implication effective dans les traitements psychiatriques entrepris jusque-là et a des difficultés à percevoir ses problèmes de façon critique. Dans ce sens, les médecins relèvent que les traitements psychiatriques ambulatoires et hospitaliers suivis par l'expertisé avant son incarcération ne semblent pas avoir déployé des effets très remarquables et que ceux suivis pendant son incarcération paraissent avoir été détournés de leur but pour échapper à une possible mesure d'internement. Ainsi, le recourant n'acceptant pas un cadre thérapeutique contraignant et n'étant pas impliqué dans une démarche introspective, un traitement ambulatoire est en l'état insuffisant. Dans ces conditions, la mesure d'internement n'est pas disproportionnée.
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7.3 Au vu de ces éléments, l'internement constitue actuellement la seule mesure pour prévenir les risques présentés par le recourant et éviter qu'il ne commette d'autres infractions contre la vie ou l'intégrité physique et sexuelle. Au demeurant, l'internement ne doit pas obligatoirement être exécuté dans un établissement médical ou psychiatrique, mais peut aussi être exécuté dans un établissement pénitentiaire, de sorte que le recourant serait maintenu dans ses conditions de vie actuelle, tout en pouvant bénéficier d'une aide psychiatrique pour l'épauler et s'assurer de ses progrès. La Cour de cassation n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant cette mesure.
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8.
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Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.
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La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 13 mars 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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