BGer 5C.273/2005 | |||
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BGer 5C.273/2005 vom 14.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.273/2005 /ajp
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Arrêt du 14 mars 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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1. A.________,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Louis Gaillard, avocat,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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6. F.________,
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demandeurs et recourants, tous cinq représentés par Me Catherine Biner Bradley, avocate,
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contre
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Y.________,
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représenté par Me Frédéric Marti, avocat,
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Z.________,
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représenté par Me Christian Schmidt, avocat,
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défendeurs et intimés,
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Objet
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Annulation de dispositions pour cause de mort,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 septembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, né en 1922, célibataire et sans enfant, a participé à la fondation de la Société H.________ en 1946 et a consacré toute son activité au développement de cette société dont il est devenu le directeur. Il a pris sa retraite en 1981 et s'est alors voué à des activités d'enseignement religieux. En 1993, il a fait la connaissance de Y.________, ressortissant suisse et marocain, né en 1968, qui était alors serveur dans un restaurant qu'il fréquentait. Une relation de sympathie s'est nouée entre les deux hommes et, par la suite, le premier a considéré le second comme son fils. En 1996, au départ de ses domestiques, X.________ a demandé à Y.________ de venir vivre à ses côtés, comme homme de compagnie. Celui-ci s'est alors chargé de diverses tâches quotidiennes, sur la base d'un contrat de travail, pour un salaire de 6'000 fr. net par mois, et ce jusqu'au décès de X.________ en 2000.
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A.b En 1994, X.________ a donné à sa nièce K.________, fille de son frère, des actions nominatives de la Société H.________ d'une valeur de 36'469'720 fr., soit approximativement la moitié de son patrimoine. En 1997, il a donné à ses cinq neveux et nièces, enfants de sa soeur A.________, des actions d'une valeur de 11'240'000 fr. La disproportion des donations aurait été convenue entre lui et sa famille, le reste de son patrimoine à son décès devant servir à équilibrer les vocations successorales entre les deux branches de la famille.
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A.c En octobre 1994, X.________ a acheté à Y.________ un restaurant et lui a remis de l'argent pour son fonctionnement. En 1996 ou 1997, il lui a également acheté une villa à Marrakech et une imprimerie. Le 9 novembre 1994 et le 23 décembre 1999, il lui a fait deux donations de 350'000 fr. et 700'000 fr., dont il a payé les droits de donation.
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A.d Par testament public du 14 octobre 1999, notarié par Me Z.________, X.________ a notamment institué héritiers à parts égales les cinq enfants de A.________ et fait différents legs, dont un de 3'000'000 fr. à Y.________, le notaire étant désigné exécuteur testamentaire. Par codicille olographe du 12 janvier 2000, il a également donné à Y.________ un appartement qu'il venait d'acquérir à la rue du Jeu-de-l'Arc avec son contenu, franc de droits et d'hypothèques, sauf certains objets. Un codicille du 20 juin 2000 précise les biens mobiliers revenant à ses héritiers institués.
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A.e X.________ est décédé le 7 juillet 2000 à Genève. L'actif successoral net se monte à 34'486'985 fr.
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B.
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Le 25 juillet 2001, A.________ et ses cinq enfants ont ouvert action contre Y.________ et Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant principalement à la nullité des dispositions pour cause de mort du de cujus, subsidiairement à ce qu'il soit dit que les sommes correspondant aux legs consentis en faveur de Y.________ étaient compensées dans leur intégralité à hauteur des montants dus par celui-ci à la succession et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que le legs figurant dans le testament du 14 octobre 1999 avait déjà été exécuté du vivant du testateur. Ils ont invoqué les art. 519 al. 1 ch. 1 et ch. 2 CC.
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Les demandeurs ont notamment allégué que, entre 1996 et 2000, le défendeur Y.________ avait prélevé une somme totale de 1'582'489 fr. sur le compte "Intendance" de X.________, ce qui représentait 35'000 fr. par mois en moyenne, montant dix fois supérieur au niveau des dépenses de leur frère et oncle de 1971 à 1996 et qui aurait directement et personnellement profité au défendeur. Ils ont fait valoir en outre que, entre 1994 et 2000, celui-ci avait bénéficié de virements et chèques pour un montant de 4'893'000 fr.
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Par jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.
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Statuant le 16 septembre 2005 sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. L'appel incident de Z.________, exécuteur testamentaire, a été déclaré irrecevable le 17 mai 2002, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
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C.
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Par la voie d'un recours en réforme interjeté le 24 octobre 2005 au Tribunal fédéral, les demandeurs concluent principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les dispositions testamentaires en cause sont annulées et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit constaté que les sommes des legs faits par X.________ à Y.________ sont compensées par les montants que celui-ci doit à la succession. Invoquant la violation des art. 469 al. 1 et 519 al. 1 ch. 2 CC, ils prétendent que les dispositions du de cujus sont affectées d'un vice de volonté; subsidiairement, ils invoquent la violation des art. 321b et 239 CO et, plus subsidiairement encore, celle de l'art. 243 CO.
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Le défendeur n'a pas été invité à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton sur une action (principale) en annulation de dispositions testamentaires, dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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1.2 En tant qu'il est dirigé contre Me Z.________, exécuteur testamentaire, le recours est irrecevable. En effet, comme son appel incident a été déclaré irrecevable par la Cour de justice, le prénommé n'a plus qualité de partie à la procédure devant le Tribunal fédéral. L'arrêt peut toutefois lui être communiqué.
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être critiquée (ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a).
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2.
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Les recourants ne remettent pas en cause la capacité de discernement du de cujus lors de la rédaction du testament public et des deux codicilles, qui a été admise par la cour cantonale, et partant le rejet de leur action en tant qu'elle était fondée sur l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC.
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Demeurent en revanche litigieuses les questions:
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- de l'annulation des dispositions testamentaires pour cause d'erreur en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC,
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- du montant de 4'893'000 fr. - en chèques et virements - reçu par le défendeur et dont les recourants invoquent qu'il constitue une dette de celui-ci envers la succession et qu'ils opposent en compensation avec les legs qui lui ont été attribués,
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- de la nature des donations que constituent les chèques et ordres de virement en faveur du défendeur.
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3.
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Les recourants reprochent tout d'abord à la Cour de justice d'avoir admis que le légataire Y.________ n'avait pas trompé le de cujus sur la nature de ses sentiments à son égard et, partant, d'avoir violé les art. 469 al. 1 et 519 al. 1 ch. 2 CC.
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3.1 D'après l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC. Toute erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions. Selon la jurisprudence, l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle; point n'est besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23 ss CO (ATF 119 II 208 consid. 3b/bb et les références citées).
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Toutes les constatations relatives à ce qu'une personne voulait, savait ou croyait, de même que la constatation de l'erreur relèvent du fait; elles ne peuvent pas être remises en cause dans un recours en réforme. En revanche, les conséquences de l'erreur, en particulier si elle doit être qualifiée d'essentielle au sens des art. 23 ss CO, sont des questions de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (arrêt W. contre dame F. et consorts du 17 juin 1993, consid. 3b/aa non publié in ATF 119 II 208; cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, p. 542 n. 4.3.3 et les références).
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3.2 La cour cantonale a examiné en détail les différents éléments ressortant de la procédure, en particulier ceux dont les demandeurs soutenaient qu'ils étaient la preuve d'une tromperie, d'une astuce de la part de Y.________, qui aurait conforté le de cujus dans son erreur quant aux sentiments qu'il lui portait. En particulier, elle a pris en considération les témoignages des époux L.________, que les demandeurs invoquent dans leur recours en réforme. Elle a apprécié le témoignage du mari L.________ - ancien domestique - selon lequel le défendeur lui aurait déclaré qu'il laisserait tomber le de cujus dès qu'il aurait un million; elle a considéré qu'il s'agissait là d'une remarque isolée, qui n'avait pas été répétée à d'autres occasions ou sous d'autres formes à ce témoin et à des tiers, et qu'elle ne permettait donc pas à elle seule de considérer que les sentiments du défendeur étaient feints. Puis elle a examiné le témoignage des époux L.________, qui avaient affirmé que le défendeur avait profité de l'argent du de cujus et qu'il le gaspillait; elle a estimé que, même si tel avait été le cas, cela n'aurait pas encore suffi pour affirmer que ses sentiments à l'égard du défunt n'avaient pas été réels et que celui-ci avait été dans l'erreur lorsqu'il avait rédigé ses dispositions pour cause de mort; le témoignage en question était d'ailleurs contredit par celui de M.________, qui n'avait jamais entendu le défunt dire que le défendeur lui demandait de l'argent.
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La cour cantonale a conclu que les demandeurs, qui avaient la charge de la preuve, n'avaient en définitive pas démontré que les sentiments de Y.________ envers le de cujus auraient été feints, qu'il l'aurait trompé, ni surtout que le de cujus était sous l'empire d'un vice du consentement justifiant l'annulation de ses dispositions pour cause de mort. Le fait que le de cujus avait précisé qu'il ne voulait pas que ses neveux intentent une action contre son testament et qu'il avait soumis celui-ci à un second notaire pour s'assurer que tout était en ordre démontrait bien qu'il était conscient des interrogations que ses dernières volontés pourraient susciter, prouvant par là sa pleine conscience et volonté de ses actes.
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3.3 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que le de cujus n'était pas dans l'erreur lorsqu'il a testé en faveur de Y.________. Ils lui reprochent de s'être fondée essentiellement sur la constatation que le de cujus avait des sentiments paternels à l'égard de Y.________, ce qu'ils ne contestent pas, et d'avoir écarté sans autre le témoignage des époux L.________ - les domestiques qui avaient vécu avec le de cujus de 1996 à 1999 sous le même toit que celui-ci et Y.________ - témoignage qui mettait en lumière les véritables sentiments que Y.________ portait au de cujus, à savoir des sentiments non pas filiaux, mais intéressés. Ils en concluent que le de cujus était dans l'erreur au sens de l'art. 469 al. 1 CC lorsqu'il a testé en faveur de Y.________, puisqu'il croyait à tort que celui-ci le considérait comme son père.
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En s'en prenant ainsi à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, les recourants formulent un grief irrecevable (cf. supra consid. 1.3).
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4.
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4.1 La cour cantonale a considéré que si la donation ne se présumait pas, elle pouvait en revanche être déduite en l'espèce de la volonté du de cujus, qui avait bien eu l'intention de donner au défendeur, sans contre-prestation, le montant de 4'893'000 fr. en virements et chèques. Il apparaissait en effet que, de manière générale, le de cujus avait toujours été généreux, notamment envers ses proches, comme le démontrait notamment l'achat d'un appartement d'une valeur de 300'000 fr. aux époux N.________; au surplus, il semblait peu probable que le de cujus eût imaginé que le défendeur serait en mesure de le rembourser au vu de sa situation personnelle et des sommes en jeu. En ce qui concernait le devoir du défendeur de rendre compte, invoqué par les demandeurs sur la base des art. 321b et 400 CO, il fallait distinguer entre les relations contractuelles entretenues par le de cujus et le défendeur, et leurs relations personnelles; s'agissant des premières, il n'était pas établi que le défendeur n'aurait pas rendu compte de sa gestion au défunt en temps voulu et qu'il ne lui aurait pas remis ce qu'il avait reçu pour lui; s'agissant des secondes, elles n'impliquaient pas une obligation générale de restitution des sommes qui avaient pu être remises.
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4.2 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir écarté l'application de l'art. 321b CO, d'avoir méconnu les conséquences relatives au fardeau de la preuve et le principe de la confiance. Selon eux, les remises de sommes à hauteur de 4'893'000 fr. relevaient des relations de travail et non des relations personnelles. S'ils peuvent concevoir que les deux montants de 350'000 fr. et 700'000 fr., donnés en la forme écrite et pour lesquels des droits d'enregistrement ont été payés, sont bien des donations, les multiples remises d'argent sans acte écrit et sans qu'un impôt ne soit acquitté ne peuvent l'être et ressortissent au cadre professionnel. De surcroît, même pour les relations contractuelles, la cour cantonale aurait violé la règle sur le fardeau de la preuve en ne mettant pas à la charge du défendeur la preuve de l'inexistence de la reddition de compte. L'art. 321b CO aurait ainsi été méconnu.
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4.3 La cour cantonale a admis que les montants ascendant à 4'893'000 fr. avaient été donnés dans le cadre des relations personnelles. Il s'agit là d'une appréciation des preuves, qui relève du fait et n'est pas justiciable du recours en réforme. L'argument des demandeurs tiré de la distinction entre les donations conclues en la forme écrite - avec acquittement de droits - et les donations conclues sans forme - sans acquittement de droits - ne modifie pas la nature de l'appréciation effectuée par la cour cantonale; il est donc irrecevable.
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4.4 Les recourants soutiennent que la cour a correctement admis que la donation ne se présume pas, mais qu'à défaut de preuve disponible quant à ce que fut l'échange des manifestations de volonté entre le de cujus et le défendeur, elle aurait dû recourir aux règles relatives à la charge de la preuve et nier la donation. Même si la cour a reconstitué la volonté intime du de cujus, celle-ci ne serait pas déterminante, seule la manifestation de volonté l'étant; la cour aurait "mal posé la question du contrat de donation en retenant une volonté intime hypothétique là où elle aurait dû examiner les manifestations de volonté appréciées sous l'angle du principe de la confiance"; l'impossibilité de reconstituer ce que fut l'échange des manifestations de volonté aurait "sa solution dans les conséquences de l'absence ou de l'échec de la preuve".
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Si tant est qu'on puisse le comprendre, ce grief traduit une méconnaissance de la notion d'appréciation des preuves, de celle de donation manuelle et du principe de la confiance, non applicable en l'espèce. Dès lors que la cour cantonale a constaté en fait la volonté de donner du de cujus, les griefs des recourants tombent à faux.
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5.
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Les recourants soutiennent enfin que les virements et chèques totalisant 4'893'000 fr. constituent des promesses de donner au sens de l'art. 243 CO et non des donations manuelles immédiates au sens de l'art. 239 CO.
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5.1 Aux termes de l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. Ce contrat unilatéral peut revêtir deux formes: la donation manuelle (art. 242 CO) et la promesse de donner (art. 243 CO). La promesse de donner est le contrat générateur d'obligation par lequel le donateur s'engage à faire une attribution, alors que la donation manuelle est le contrat de disposition par lequel le donateur transfère un bien au donateur, procédant ainsi à une exécution immédiate (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 2003, n. 1559 s.).
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L'élément de délimitation entre les deux formes réside donc dans l'exécution: si la remise du bien a lieu immédiatement, il y a donation manuelle; si elle doit encore avoir lieu, il s'agit d'une promesse de donner. La "remise de la chose" (art. 242 al. 1 CO) dépend du mode de transfert applicable à chacun des biens dont il est fait donation (Tercier, op. cit., n. 1614). Pour le chèque, qui est un papier-valeur (art. 1100 ss CO), la "remise de la chose" s'opère par le transfert de la possession du titre (art. 967 CO); pour les virements - postaux ou bancaires - à l'ordre du défendeur, l'exécution se produit en tout cas au moment où le montant est crédité sur le compte du défendeur ou de sa banque (Schraner, Commentaire zurichois, n. 173-174 ad art. 84 CO).
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5.2 Les recourants soutiennent que les chèques donnés et les virements faits au défendeur ne sont pas des donations manuelles. Selon eux, il y aurait donc lieu de rechercher pour chacun des virements et chèques la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO, soit de résoudre une question de droit en se basant sur les éléments de fait retenus. Le de cujus n'ayant pas manifesté la volonté de faire des donations manuelles et le défendeur n'ayant pas manifesté la volonté de les recevoir comme telles, il s'agirait, vu l'intention de donner du donateur, de promesses de donner. Le de cujus les aurait faites avec la volonté "de ne pas en demander ultérieurement le remboursement"; en effet, quand il a remis des chèques et fait des virements en ayant l'intention de ne pas en demander ultérieurement le remboursement, il aurait promis seulement de donner, pour s'attacher affectivement le donataire, résultat qui n'aurait pas été atteint par des donations manuelles immédiates. Par ailleurs, seules les promesses de donner ne seraient pas soumises, à Genève, à l'obligation de déclaration et à des droits d'enregistrement. Le défendeur n'aurait pas pu de bonne foi admettre qu'il s'agissait de donations manuelles immédiates, vu qu'il pouvait comprendre que le de cujus n'avait pas l'intention de lui en demander le remboursement. Par conséquent, estiment les recourants, le donateur n'a pas exécuté ces donations de son vivant et, au moment de son décès, il n'a pas été appauvri de leur montant et a conservé une créance équivalente envers le défendeur. Comme les promesses de donner sous forme de chèques et de virements ne revêtaient pas la forme écrite, elles seraient nulles; partant, le défendeur devrait rembourser le montant en question à la succession en vertu de l'art. 62 al. 2 CO.
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Si on la comprend bien, cette critique des recourants signifierait que, lorsque le donateur remet des chèques et fait des virements avec l'intention de ne pas en demander ultérieurement le remboursement, mais dans le but de s'attacher le donataire, il fait des promesses de donner, qui sont nulles si elles ne respectent pas la forme écrite. Cette argumentation repose sur une méconnaissance de la distinction entre donation manuelle et promesse de donner, plus précisément sur une conception erronée de la notion de "remise de la chose" et du mode de transfert des droits en matière de chèques et d'ordres de virement. Dès lors qu'il est établi que les chèques ont été remis au défendeur et que les virements ont été effectués en sa faveur, il y a eu exécution et, partant, donations manuelles au sens de l'art. 242 al. 1 CO.
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6.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au défendeur, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis solidairement à la charge des demandeurs.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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