BGer 6S.25/2006 | |||
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BGer 6S.25/2006 vom 14.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.25/2006 /fzc
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Arrêt du 14 mars 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat,
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contre
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Procureur général du canton du Valais,
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case postale 2282, 1950 Sion 2.
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Objet
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Mise à exécution d'une peine suspendue (art. 43 CP),
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pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal
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du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny
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et St-Maurice du 1er décembre 2005.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance pénale du 17 janvier 2005, le Juge d'instruction du IIIème arrondissement judiciaire du canton du Valais a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport public, à trois mois d'emprisonnement ferme sous déduction de deux jours de détention préventive. Il a suspendu l'exécution de cette peine au profit du traitement que le condamné avait entrepris auprès de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT).
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En février 2005, X.________ a interrompu de lui-même son suivi psychologique et médicamenteux. Il a ensuite mis fin à la mesure d'occupation qui avait été organisée par le centre médico-social de Martigny et laissé, dès le 24 avril 2005, la LVT sans nouvelles. Le 1er juin 2005, le préposé à l'exécution des peines et mesures a communiqué au juge d'instruction un rapport constatant qu'aucun des objectifs initialement formulés n'avait été atteint.
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Le 14 juin 2005, X.________ a été interpellé en possession de produits stupéfiants (shit et héroïne). À cette occasion, il a avoué consommer de l'héroïne, de l'herbe et du shit. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure.
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B.
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Par décision du 22 juin 2005, rendue par défaut de l'intéressé, le juge d'instruction a ordonné l'exécution de la peine prononcée le 17 janvier 2005.
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Contre cette décision, X.________ a interjeté appel auprès du Tribunal du IIIème arrondissement judiciaire du canton du Valais, en concluant au maintien de la mesure et de la suspension prévues par l'ordonnance du 17 janvier 2005.
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Le 5 octobre 2005, X.________ a conclu un nouveau contrat de collaboration avec la LVT.
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À l'audience d'appel, le Ministère public a requis que X.________, qui a comparu, soit astreint à un nouveau traitement ambulatoire. Mais, considérant quant à lui que l'intéressé n'avait pas sérieusement la volonté de suivre une cure, le tribunal d'arrondissement a, par jugement du 1er décembre 2005, rejeté l'appel, mis fin au traitement et ordonné l'exécution de la peine.
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C.
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Contre ce jugement, dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les dispositions relatives au prononcé et à la révocation d'un traitement ambulatoire à l'égard des délinquants anormaux (art. 43 ch. 2 al. 2 et ch. 3 al. 2 et 3 CP) sont applicables par analogie aux délinquants alcooliques ou toxicomanes (art. 44 ch. 1 al. 1 i.f. CP et ATF 125 IV 225 consid. 2a p. 228 ss). Aux termes de ces dispositions, le juge pourra, en cas de traitement ambulatoire, suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'art. 41 ch. 2 et, au besoin, le soumettre au patronage. Si le traitement paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice (art. 43 ch. 3 al. 2 CP). Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies (art. 43 ch. 3 al. 3 CP).
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D'après la jurisprudence, la mise en oeuvre de ces dispositions légales implique, lorsque le traitement se révèle inutile, que soient prises deux décisions matériellement distinctes. D'abord, l'autorité d'exécution des peines et mesures, constatant l'inutilité du traitement, doit en faire interrompre l'exécution. Cette décision, prise ou confirmée en dernière instance cantonale, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ensuite, le juge doit examiner s'il y a lieu de soumettre le condamné à une autre mesure ou d'ordonner, au contraire, l'exécution de la peine suspendue. Cette décision, rendue ou confirmée en dernière instance cantonale, peut être déférée au Tribunal fédéral par un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 225 consid. 2b p. 230 s.; 121 IV 303 consid. 3 p. 305 s.; 119 IV 303 consid. 1 p. 191). Sur la forme, rien n'empêche que ces deux décisions soient prises à l'issue d'une seule procédure, par une autorité judiciaire ayant la double qualité d'autorité d'application de la mesure initiale et de juge au sens de l'art. 43 ch. 3 CP.
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En l'espèce, le jugement entrepris confirme en seconde instance cantonale (cf. art. 2 al. 3 et 32 al. 2 de la loi valaisanne d'application du code pénal suisse du 16 mai 1990; RS/VS 311.1) à la fois la décision interrompant l'exécution du traitement et celle ordonnant l'exécution de la peine suspendue. Comme l'indique clairement l'expédition qui en a été notifiée aux parties, ce jugement peut être attaqué par la voie du recours de droit administratif en tant qu'il met fin au traitement initial et par celle du pourvoi en nullité en tant qu'il ordonne l'exécution de la peine suspendue en lieu et place d'une nouvelle mesure. Assisté d'un avocat, le recourant déclare former un pourvoi en nullité, à l'appui duquel il se plaint principalement du refus des juges d'appel d'ordonner un traitement ambulatoire, qu'il dit nouveau (cure de méthadone), subsidiairement de leur prétendu oubli d'appliquer par analogie l'art. 44 ch. 5 i.f. CP. Il entend donc exclusivement faire annuler la disposition du jugement attaqué qui ordonne l'exécution de la peine suspendue. Son pourvoi est dès lors recevable au regard des art. 268 ch. 1, 270 let. a et 272 al. 1 PPF.
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2.
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Le pourvoi en nullité est ouvert pour se plaindre de fausse application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) aux faits retenus par la cour cantonale. Le recourant ne peut dès lors pas remettre en cause les constatations de fait de celle-ci, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), ni introduire des faits nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Si l'un de ses moyens est fondé sur un état de fait différent de celui de l'arrêt attaqué, il ne peut pas en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Seuls seront donc examinés en l'espèce les arguments que le recourant développe sur la base des constatations de fait cantonales. Les autres sont irrecevables.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), qui doivent être interprétées à la lumière de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points litigieux que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
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3.
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À titre principal, le recourant reproche aux juges d'appel d'avoir statué sans expertise et, surtout, d'avoir sous-estimé, lorsqu'ils ont nié qu'il eût sérieusement la volonté de suivre une cure, les efforts qu'il avait fournis dès l'été 2005 pour se sortir de la drogue, ainsi que les difficultés rencontrées par le personnel de soutien dans le choix du traitement approprié.
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L'art. 13 CP oblige le juge à ordonner l'examen de l'inculpé si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté (cf. aussi art. 44 ch. 1 al. 2 CP). Le juge qui examine s'il convient d'ordonner une autre mesure de sûreté après l'échec d'un traitement ambulatoire (art. 43 ch. 3 CP) n'est à même de déterminer si les conditions de cette autre mesure sont remplies que s'il dispose des éléments de base dont il avait besoin lors du premier jugement, en tant que juge du fond, pour résoudre cette question (cf. ATF 100 IV 142 consid. 3 p. 145). Il faut dès lors admettre qu'il devra, si besoin est, recourir à une expertise pour ordonner une nouvelle mesure de sûreté. Cependant, il dispose en la matière d'une grande marge d'appréciation et il n'est tenu de soumettre le condamné à une expertise que si des motifs sérieux commandent d'ordonner une mesure (arrêt 6S.340/1990 du 19 octobre 1990, consid. 3, publié in SJ 1991 p. 24). Il n'est pas tenu, en particulier, de mettre en oeuvre un expert lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une nouvelle mesure serait dépourvue de chance de succès en raison du désengagement de l'intéressé (arrêt 6S.125/2004 du 11 juin 2004, consid. 1.2). Dire si une autre mesure serait ou non efficace, en particulier si l'intéressé est apte et disposé à être traité, c'est pour le juge qui applique les art. 43 et 44 CP répondre à une question de fait et non de droit (ATF 127 IV 1 consid. 2b-c p. 5 ss). Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, la réponse que la cour cantonale a donnée à cette question lie donc le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), qui ne pourrait la revoir, sous l'angle restreint de l'arbitraire, que dans le cadre d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst.
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En l'espèce, les faits dont le recourant se prévaut pour tenter de démontrer sa volonté de s'en sortir (cf. mémoire de recours, ch. 1 et 2 p. 9 à 12) sont pour l'essentiel nouveaux et, partant, irrecevables (cf. supra, consid. 2). A vrai dire, les juges d'appel ont considéré que les allégations par lesquelles le recourant a nié, dans son écriture d'appel du 6 août 2005, consommer de l'héroïne - lors même qu'il avait été interpellé le 14 juin 2005 en possession de stupéfiants et qu'il avait avoué à cette occasion consommer de l'héroïne, de l'herbe et du shit - prouvaient qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. De l'avis des juges d'appel, il paraissait dès lors inconcevable, sur le vu de l'ensemble des pièces du dossier, qu'une autre mesure de sûreté ou un traitement différent que celui précédemment ordonné produisît de meilleurs résultats. Cette appréciation des preuves lie le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'existence de chances de succès étant une condition de toute mesure fondée sur l'art. 44 CP (ATF 109 IV 73 consid. 3 p. 75/76) et l'absence de volonté sérieuse de l'intéressé n'ayant pas besoin d'être établie par expertise, les juges d'appel n'ont violé ni les art. 43 ch. 3 et 44 ch. 1 CP en ordonnant l'exécution de la peine suspendue plutôt qu'une nouvelle mesure, ni les art. 13 et 44 ch. 1 al. 2 CP en se passant d'expertise pour le faire.
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Aussi le moyen principal du recourant est-il mal fondé.
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4.
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À titre subsidiaire, le recourant se plaint que les juges d'appel n'aient pas examiné s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 44 ch. 5 i.f. CP. Cette disposition prévoit que le juge ordonnant l'exécution d'une peine suspendue doit imputer sur celle-ci la durée de la privation de liberté consécutive au séjour dans un établissement. La jurisprudence applique cette règle par analogie dans les cas où le traitement ambulatoire a apporté des restrictions effectives à la liberté personnelle de l'intéressé (ATF 121 IV 303 consid. 4b p. 307 et les références).
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Il est exact qu'il n'est fait aucune référence, dans les motifs du jugement attaqué, à l'art. 44 ch. 5 CP, bien que cette disposition doive être appliquée d'office. Cependant, les juges d'appel ont retenu que, même avant de l'interrompre complètement, le recourant ne s'est pas vraiment soumis à son traitement, qu'il a au contraire adapté à ses désirs. Il est donc clair qu'ils ont considéré que le recourant ne s'était pas astreint de fait, pour suivre le traitement ambulatoire, à un régime de vie comportant des contraintes assimilables à des restrictions à la liberté personnelle. Dans ces conditions, il n'y avait effectivement pas lieu d'appliquer l'art. 44 ch. 5 i.f. CP. Le moyen subsidiaire du recourant est dès lors également mal fondé.
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Partant, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5.
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Comme il est apparu d'emblée que le recours était dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, 245 et 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice.
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Lausanne, le 14 mars 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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