BGer I 629/2004 | |||
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BGer I 629/2004 vom 15.03.2006 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 629/04
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Arrêt du 15 mars 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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B.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 18 décembre 2003)
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Faits:
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A.
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B.________, née en 1953, a travaillé depuis 1994 en qualité d'employée d'entretien pour la société X.________ SA. Elle a définitivement cessé cette activité le 6 mai 1996 en raison d'une atteinte à la santé. Le 21 mai 1997, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité, invoquant des douleurs aux bras.
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L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assurée, la doctoresse U.________, généraliste. Après avoir diagnostiqué des polyarthralgies d'origine statique mécanique et une surcharge pondérale (rapport du 27 juin 1997), le médecin a, dans un rapport subséquent du 7 février 2000, fait état d'une fibromyalgie, en indiquant que la patiente souffrait de douleurs multiples (épaules, bras, rachis, chevilles), le status mettant en évidence de nombreux points douloureux aux insertions. Attestant d'une incapacité de travail totale depuis le 6 mai 1996, elle a précisé qu'un travail n'impliquant pas de surcharge sur le plan musculaire ou articulaire, soit en usine soit dans la vente, pouvait être envisagé à un taux de 50 %.
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L'office AI a soumis le cas au docteur L.________ de son Service médical régional (SMR). Celui-ci a estimé que le diagnostic de fibromyalgie devait être assimilé à un trouble somatoforme douloureux et que cette atteinte n'était pas invalidante faute de comorbidité psychiatrique (avis du 27 février 2002). Le 8 avril 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'atteinte à la santé de l'intéressée n'entravait en rien sa capacité de travail.
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B.
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L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 18 décembre 2003.
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C.
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B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, puis rende une nouvelle décision.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité. Il s'agit en particulier d'examiner si elle subit une atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la notion d'invalidité, son évaluation, le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel et à une rente (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable au présent cas [ATF 130 V 446 consid. 1.2.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les références]), de même que les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des expertises médicales par le juge; il suffit d'y renvoyer.
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2.
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Retenant que la recourante était atteinte d'une fibromyalgie, les premiers juges ont considéré que le point de savoir si cette atteinte à la santé était invalidante devait être examiné au regard des principes jurisprudentiels posés en matière de troubles somatoformes douloureux, lesquels supposait, selon eux, l'existence d'une comorbidité psychiatrique pour qu'une invalidité au sens de l'art. 4 LAI soit reconnue. En l'absence d'une telle affection chez la recourante - qui n'avait été diagnostiquée ni par la doctoresse U.________, ni par le docteur L.________ du SMR -, la juridiction cantonale a nié le caractère invalidant de l'atteinte à la santé dont souffrait l'assurée et conclu que la fibromyalgie n'était pas de nature à diminuer la capacité de travail dans son activité de nettoyeuse.
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De son côté, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas mis en oeuvre une expertise psychiatrique, alors qu'une telle mesure d'instruction était nécessaire en présence d'un trouble somatoforme douloureux conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à cette atteinte (VSI 2000 160).
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3.
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Le raisonnement de l'autorité cantonale de recours selon laquelle les troubles somatoformes douloureux n'ont un caractère invalidant que s'ils sont accompagnés d'une comorbidité psychiatrique relève d'une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. On rappellera que si, dans certains cas d'espèce, la Cour de céans a nié l'existence d'une incapacité de travail significative résultant de troubles somatoformes douloureux en l'absence de comorbidité psychiatrique grave (VSI 2000 p. 156), elle a rappelé à diverses reprises que cet arrêt ne peut être interprété en ce sens que des troubles de ce type ne seraient susceptibles de fonder une invalidité au sens de la LAI qu'en relation avec une telle comorbidité (arrêts Q. du 8 août 2002 [I 783/01] et L. du 6 mai 2002 [I 275/01]). Un tel schématisme ne saurait en effet s'accorder avec la complexité de la problématique du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (voir sur ce point, ATF 130 V 352 et 131 V 49).
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4.
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Cela étant, il ressort du rapport de la doctoresse U.________ du 7 février 2000 que la recourante est atteinte de fibromyalgie.
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4.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux présentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniques étaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable car l'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronostic qu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de ces caractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel, consid. 4.1).
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4.1.1 Aussi, convenait-il également en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). De même qu'en cas de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu de reconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu de tenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt S., précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).
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4.1.2 Par ailleurs, quand bien même le diagnostic de fibromyalgie était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait aussi d'exiger, comme en cas de troubles somatoformes douloureux, le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, ce d'autant plus que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion médicale dominante (cf. arrêt S., précité, consid. 3.3), une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaissait donc en principe la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présentait un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants cités (supra consid. 4.2.1) - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (arrêt S., précité, consid. 4.3 et la référence).
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4.2 En l'espèce, les pièces médicales au dossier ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de la présence éventuelle d'une comorbidité psychiatrique ou d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, on ne saurait se fonder à cet égard sur les rapports de la doctoresse U.________. Rédigés sous la forme de réponses succinctes au questionnaire de l'office AI («rapport intermédiaire du médecin») notamment sur le diagnostic, le traitement et l'incapacité de travail, ils ne contiennent aucun renseignement sur les éléments déterminants en l'occurrence, en particulier sur l'état de santé psychique de l'assurée. Il en va de même de l'avis du docteur L.________ sur lequel s'appuient les premiers juges pour affirmer l'inexistence d'une comorbidité psychiatrique, dès lors que le médecin du SMR ne se prononce que sur le concept médical de la fibromyalgie en en rejetant la qualification d'atteinte à la santé, sans aucunement se déterminer sur la situation concrète de l'assurée. On ne voit du reste pas comment ce praticien aurait pu «observé chez la recourante» l'absence d'une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides puisqu'il n'a pas examiné celle-ci, ni procédé à une quelconque investigation sur le plan psychique. Par ailleurs, ces rapports médicaux ne permettent pas de répondre à la question décisive qui se pose en présence de troubles somatoformes douloureux comme de fibromyalgie: celle de savoir si la personne concernée possède en elle suffisamment de ressources psychiques pour faire face à ses douleurs et réintégrer le circuit économique, eu égard aux critères mentionnés au considérant 4.1.1 ci-dessus (cf. ATF 130 V 354, consid. 2.2.4 et les arrêts cités).
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Aussi, convient-il de retourner la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire - dans le cadre de laquelle il incombera à l'expert de répondre aux questions soulevées ci-dessus -, et nouveau jugement.
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Partant, le recours se révèle bien fondé.
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5.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'office intimé (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p. 341).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 décembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à celui-ci pour qu'il procède conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'office intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 mars 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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