BGer 5P.428/2005 | |||
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BGer 5P.428/2005 vom 17.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.428/2005 /frs
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Arrêt du 17 mars 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, juge suppléant.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Vincent Solari, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1967, et dame X.________, née en 1965, se sont mariés le 27 juin 1997. Un enfant est issu de leur union: A.________, né le 4 octobre 1999.
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Les époux X.________ vivent séparés depuis le mois de novembre 2003.
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B.
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Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive de la villa conjugale à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les charges courantes, confié la garde de l'enfant A.________ à la mère, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur du père, et donné acte à ce dernier de son engagement de contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, l'y condamnant autant que de besoin.
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Sur appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 14 octobre 2005, fixé le montant de la contribution mensuelle d'entretien à charge du mari à 3'000 fr. pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2004 et à 4'000 fr. dès le premier janvier 2005, allocations familiales non comprises. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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C.
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Agissant le 21 novembre 2005 par la voie du recours de droit public, le mari a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale pour application arbitraire des art. 176 et 125 CC et appréciation arbitraire des preuves.
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Par ordonnance du 13 décembre 2005, le Président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'en octobre 2005; il l'a rejetée pour le surplus.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les références).
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1.1 Ordonnant des mesures protectrices de l'union conjugale, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ et ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis au Tribunal fédéral par un recours en nullité (art. 68 OJ) ni par aucune autre voie, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Aussi, déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le présent recours est-il recevable.
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b 0J, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.
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De jurisprudence constante, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable; une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. En outre, il faut qu'elle se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs, mais encore dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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3.
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Le recourant ne critique pas les montants de revenus et charges pris en considération par la juridiction cantonale, mais reproche à celle-ci d'avoir ignoré ou mal appliqué les critères de l'art. 125 CC. Il soutient que la répartition du solde disponible entre parties dans la proportion 2/3 - 1/3 revient à maintenir l'intimée dans le train de vie qui était le sien durant le mariage, que cette union, qui a été de courte durée, n'a rien changé au revenu de l'intimée et qu'une situation économique favorable devrait exclure le partage du disponible par moitié, ce d'autant que le standing est déjà maintenu par le fait qu'il laisse la villa conjugale à son épouse et qu'il en assume les charges par sa contribution d'entretien.
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3.1 La contribution pécuniaire prévue par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC doit se déterminer, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, selon les critères posés par l'art. 125 CC (ATF 128 III 65 consid. 4a). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente prévue par cette disposition; elle exige cependant une contribution équitable. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Mais apprécier ne signifie pas décider à sa guise; le choix du juge doit être motivé et compréhensible.
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Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (cf. notamment arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2002, Nr. 118 p. 827).
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3.2 Ainsi, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne saurait, bien qu'elle soit usuelle, être érigée en règle générale ayant le caractère de principe juridique clair et indiscuté. Il n'y a donc pas lieu, dans le cadre d'un recours pour arbitraire, de s'en tenir à la stricte application de la méthode dite du minimum vital. C'est ce que prétend d'ailleurs le recourant qui, bien loin de faire la démonstration de l'arbitraire de la solution retenue, constate lui-même que l'allocation des 2/3 du disponible revient à maintenir l'intimée dans le train de vie qui était le sien durant la brève union.
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3.3 Au demeurant, si l'on se place d'abord dans l'optique de la méthode dite du minimum vital, l'autorité cantonale a réparti le montant disponible après couverture des minima vitaux en tenant compte, d'une part, de la charge de l'enfant et, d'autre part, de l'augmentation de la charge fiscale effective de l'intimée et de la diminution de celle du recourant par rapport aux estimations des charges fiscales effectuées dans le cadre de la détermination des minima vitaux. Ces motifs sont pertinents. On peut au surplus remarquer que le montant retenu comme minimum vital pour le seul recourant (5'900 fr.) est supérieur à celui retenu pour l'intimée et son fils (4'000 fr. + 750 fr.). Même si l'on tient compte du coût relativement bas du logement pour l'intimée, il y a là l'indication qu'une nette correction doit intervenir au stade de la répartition du disponible si l'on veut respecter le caractère équitable de la contribution.
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Si l'on se place ensuite dans une optique plus large, on constate que le recourant, dont le revenu (10'680 fr.) constitue 80% du revenu total des parties (13'331 fr.), consacrerait moins de 40% de son revenu à l'entretien de l'intimée et de son fils unique. On ne peut donc considérer, au vu de ces proportions, que la décision attaquée est manifestement insoutenable ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice ou d'équité.
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Le grief d'application arbitraire des art. 176 et 125 CC est donc mal fondé.
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4.
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Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'inadvertance manifeste, en ce qui concerne la contribution d'entretien pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, en ne retenant pas que l'intimée avait perçu un double salaire, soit 5'420 fr., en octobre, novembre et décembre 2004. Cette omission d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée justifierait donc son grief d'appréciation arbitraire des preuves.
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Il est douteux que l'omission du salaire perçu dès octobre 2004 pour le nouvel emploi de l'intimée constitue un moyen important. Il s'agit en effet d'une période relativement brève faisant transition entre deux emplois. Au demeurant, cet élément n'était pas propre à modifier la décision attaquée, si l'on considère que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2004, qui englobe celle du double salaire, la contribution d'entretien a été fixée à un montant inférieur à celui prévu à partir du 1er janvier 2005. Il n'y a donc pas eu appréciation arbitraire des preuves sur un point déterminant ou, plus exactement, la décision attaquée intègre déjà l'élément qui semble omis.
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Dans la mesure où le recourant invoque pour les quatre derniers mois de 2004 l'application arbitraire des art. 176 et 125 CC, il est renvoyé aux motifs exposés au considérant 3 ci-dessus.
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5.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
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Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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