BGer 6P.155/2005 | |||
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BGer 6P.155/2005 vom 17.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.155/2005
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6S.499/2005 /svc
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Arrêt du 17 mars 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Zünd et Brahier, juge suppléante.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.________, recourant, représenté par
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Me Alexandre Bernel, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne,
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B.________, représentée par Me Geneviève Zirilli, avocate,
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C.________, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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6P.155/2005
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Procédure pénale; violation du principe "in dubio pro reo", arbitraire; violation du droit d'être entendu;
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6S.499/2005
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Expertise psychiatrique,
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recours de droit public (6P.155/2005) et pourvoi en nullité (6S.499/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
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du 25 juillet 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordres sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à huit mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 10 juin 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.
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Cette condamnation repose sur les faits suivants.
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A.a Né en 1971, A.________ a grandi au sein d'une famille recomposée. Il dit avoir été victime des brutalités de son beau-père. Placé à 14 ans en milieu éducatif, il a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiments qu'il a abandonné. Désoeuvré et marginalisé, il a connu la drogue. Il a occupé des emplois sporadiques de sommelier dans le canton de Vaud. La rencontre avec un éducateur l'a amené à suivre une cure de désintoxication et à reprendre un emploi. Il n'a toutefois plus d'occupation depuis 2001.
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Il a été condamné le 27 novembre 1995 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 300 fr. d'amende, pour des infractions à la LCR, et le 10 juin 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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A.b Dans l'après-midi du 6 février 2000, A.________, divorcé depuis 1999, a reçu en visite ses deux enfants, D.________ et C.________, dans son studio à Vevey. Pendant que D.________ était occupé au salon, le père a conduit sa fille, alors âgée de cinq ans et demi, dans la cuisine. Il lui a embrassé les tétons et le vagin, à même la peau. Il lui a léché et caressé le vagin, avant d'y introduire un doigt. Il lui a aussi touché l'orifice anal.
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Le lendemain, C.________ a confessé les abus à sa mère, B.________. Le 9 février 2000, elle a répété ses dires au pédiatre E.________, qui a considéré ces aveux comme authentiques, des affabulations aussi ciblées étant difficilement concevables à cet âge. Le 10 février 2000, la fillette a été examinée par la gynécologue F.________, qui a relevé une convexité de l'hymen, cette modification étant compatible avec l'anamnèse, mais pouvant également s'expliquer par un manque d'hygiène ou des difficultés pour aller à selle. L'apparition d'une incontinence urinaire a également été constatée.
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Dans un rapport du 28 février 2002, le pédopsychiatre G.________, chargé d'expertise, a conclu à la crédibilité de l'enfant en ce qui concernait les abus subis de la part du père. Il a également relevé les mauvais traitements infligés à l'enfant dans son milieu actuel.
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A.________ a toujours contesté s'être livré au moindre attouchement à caractère sexuel sur sa fille.
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B.
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Par arrêt du 25 juillet 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________.
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C.
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A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire, violation du principe "in dubio pro reo" et de son droit d'être entendu ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 13 CP. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif de même que l'assistance judiciaire.
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B.________, bien que contestant les arguments du recourant, renonce à déposer une réponse. C.________ et le Ministère public du canton de Vaud concluent au rejet du recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le recourant se plaint de la violation du principe "in dubio pro reo". Il soutient, en bref, que l'expertise de crédibilité serait lacunaire en tant que l'expert n'a pas analysé directement les premières déclarations de la victime, ni les circonstances entourant celles-ci, ni la genèse des aveux et du comportement de C.________, ni le contenu variable des déclarations faites successivement par l'enfant. Il explique aussi que la convexité de l'hymen de la victime ne peut être qualifiée de récente et peut se justifier par d'autres causes, de sorte que cette anomalie ne saurait constituer un indice d'abus sexuel.
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1.1
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1.1.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2a à 2e p. 33 ss).
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La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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1.1.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85).
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1.1.3 Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle, sa constellation systématique et les divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).
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Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier (art. 249 PPF). Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves.
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1.2
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1.2.1 Le 7 février 2000, C.________ a avoué à sa mère que son père lui avait demandé de se déshabiller, l'avait embrassée depuis le cou jusqu'au sexe, qu'il lui avait introduit des doigts dans le sexe et qu'il lui avait léché le sexe, tout en mimant le geste de l'introduction de l'index et du pouce dans son sexe. Le 9 février 2000, la fillette a répété ses dires à son pédiatre, lui précisant que les faits s'étaient déroulés à la cuisine, son frère étant occupé au salon. Le 10 février 2000, elle s'est encore confiée à une gynécologue. Ces deux consultations se sont déroulées en présence de la mère.
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En revanche, lors de son audition par la police le 10 février 2000, effectuée sans la présence de la mère, la fillette a fait des déclarations hésitantes. En résumé, elle a confirmé que son père lui avait fait des bisous sur le ventre, le long des jambes et à l'entrejambes; cela s'était passé au salon sur des lits superposés; ils étaient tous les deux sur le lit d'en haut; elle était restée habillée; son père lui avait fait des bisous sur les pieds après avoir ôté chaussures et chaussettes; il lui avait retiré son pull pour lui faire des bisous sur le ventre et dans le dos. A la question de savoir si son père l'avait des fois déshabillée, elle a répondu par l'affirmative, mais uniquement pour aller à la douche. Vers la fin de l'entretien, utilisant le pronom féminin "elle", l'enfant a encore dit "qu'elle lui avait fait des bisous sur les genoux et qu'elle lui avait fait mal." Il ressort de la retranscription de cette audition que C.________ n'a finalement confirmé les abus, à savoir l'introduction de doigts dans le sexe, qu'à la suite de questions suggestives posées par l'inspecteur de police. De plus, elle a encore précisé qu'elle avait gardé son pantalon lors de ces faits, ce qui est contradictoire par rapport aux infractions décrites antérieurement. Lors de sa seconde audition par la police, le 18 février 2000, toujours hors présence de la mère, l'enfant a avoué que son père lui avait fait des bisous, qu'il était descendu, sans pouvoir fournir d'autres explications.
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1.2.2 L'expert n'a pas ignoré les déclarations faites par la fillette à la police les 10 et 18 février 2000. A ce sujet, il a relevé qu'en quelques jours, C.________ avait été interrogée et amenée à faire le récit des abus subis, par trois adultes différents, en différents lieux, ceci venant constituer une forme de contrainte et d'intrusion de l'enfant dont on pouvait comprendre qu'à certains moments elle pût tenir des propos différents ou même éviter de répondre aux questions. Il a ajouté que l'enfant était pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, en l'occurrence dans la situation d'examen clinique et d'interrogatoire vis-à-vis de son père, que son hésitation pouvait être qualifiée de normale, l'enfant dénonçant un parent étant aussi conscient des conséquences quant à la possible désagrégation des liens familiaux qu'une telle révélation pouvait entraîner. Il a rappelé qu'un enfant éprouvait des sentiments de culpabilité, ce qui pouvait expliquer ses hésitations. Il a encore relevé que le scénario qui se laissait repérer dans le discours de l'enfant était toujours le même.
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Il s'agit là de considérations générales, insuffisantes pour permettre de comprendre, dans le cas particulier, les diverses hésitations et contradictions contenues dans les déclarations de la fillette et pour décider si une de ses versions peut être retenue et pour quels motifs. En effet, l'expert ne s'explique pas sur les différences de comportement de C.________, alors que celle-ci s'est montrée claire et calme lors de la visite chez le pédiatre et a en revanche eu une attitude tout à fait hésitante auprès de la police. Il ne se prononce pas non plus sur la qualité des entretiens, ni n'analyse la manière dont les questions ont été posées, soit par le pédiatre, soit par la police. Il ne fait pas non plus mention des possibles influences et du rôle joué par la mère précisément lors des auditions, alors que celle-ci a été présente à tous les entretiens, excepté ceux effectués par la police.
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1.3
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1.3.1 Il ressort du dossier que, le 1er novembre 1997, soit deux ans avant les faits, le recourant s'est rendu au Chuv avec sa fille. Son amie, assistante médicale, suspectait une blessure vaginale, qui, dans le contexte de la séparation des parents, a fait naître l'inquiétude d'un possible abus sexuel et motivé cette consultation. Lors de celle-ci, le recourant a signalé aux médecins que son ex-épouse négligeait leurs deux enfants et qu'il était frappé par le comportement de ceux-ci depuis leur séparation (intérêt de C.________ pour la sexualité, apparition d'une incontinence secondaire pour les selles, comportement agressif du frère). L'examen génital n'a rien relevé. Le médecin-assistant a toutefois proposé une évaluation pédopsychiatrique de C.________ en raison de son comportement peu habituel, la fillette ne respectant pas de distance par rapport à l'examinateur.
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Lors de son audition, la mère de C.________ a relevé que, dans le courant 1998, elle avait reçu un appel téléphonique de l'amie du recourant qui lui avait demandé si quelqu'un de son entourage pouvait abuser de l'enfant, celle-ci étant rouge au niveau du sexe. Le soir même, elle avait examiné sa fille et effectivement constaté des rougeurs. Elle avait d'ailleurs remarqué que l'enfant présentait de telles rougeurs en revenant de chez son père et, il y a trois mois, sa mère lui avait dit que C.________ lui avait confié que son père lui avait fait des attouchements.
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En cours d'instruction, la grand-mère maternelle de C.________ a expliqué avoir remarqué, en septembre 1999, que sa petite-fille se touchait le sexe, avec trois doigts, à travers son t-shirt et sa culotte, et avoir trouvé ces gestes inhabituels pour une enfant de son âge. Elle a mentionné qu'à l'occasion d'une douche, elle lui avait dit que personne n'avait le droit de toucher son petit "culcul" et que la petite lui avait alors immédiatement demandé: "et papa A.________ non plus ?". Elle a encore précisé que C.________ lui avait dit que son frère la touchait sur le sexe.
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Il ressort également du dossier que la police est intervenue le 17 janvier 2000, soit quelques jours avant les faits litigieux, sur dénonciation d'un voisin, au domicile de B.________, celle-ci laissant souvent seuls ses enfants durant la nuit. Lors de cette intervention, C.________ a expliqué qu'elle faisait souvent des cauchemars, qu'elle n'arrivait pas à dormir et que, de ce fait, elle passait une grande partie de la nuit devant la télévision, son frère faisant en général de même.
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1.3.2 Concernant les possibles influences, l'expert a souligné qu'au cours d'un entretien, alors qu'il avait dû interrompre momentanément la consultation pour répondre à un téléphone urgent et que la fillette était retournée vers sa mère à la salle d'attente avec du papier et des crayons pour dessiner, B.________ avait alors influencé le dessin de sa fille, en dictant en particulier le texte. Il a précisé que le dessin en question reprenait le scénario mémorisé par l'enfant. Il a enfin relevé que, dès la première rencontre, B.________ avait voulu décrire ce que son enfant avait subi, ce qui n'est pas le propos au cours d'un premier entretien d'expertise, puisqu'il s'agit de créer un climat de confiance avec l'enfant.
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Ce faisant, le psychiatre s'est prononcé sur les influences de la mère au cours de l'expertise effectuée deux ans après les faits incriminés. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur la possible suggestibilité de C.________ à l'époque des abus, soit en février 2000. Il n'a pas examiné si, à cette époque déjà, la mère ou la grand-mère auraient pu fausser la perception des choses chez l'enfant et influer sur les révélations litigieuses, alors que selon les pièces du dossier, elles ont toutes deux suspecté le recourant et posé des questions induites à la fillette. Il n'a pas non plus analysé l'influence de la télévision sur l'enfant, alors que celle-ci pouvait la regarder sans contrôle parental durant la nuit. Il ne s'est pas non plus avancé sur les possibles influences exercées par l'entourage proche jusqu'à son expertise, ni examiné si l'enfant avait pu mémoriser un scénario précis des faits litigieux. Or, selon le Dr H.________, pédiatre hospitalier, entendu au cours de l'enquête, l'expertise pédopsychiatrique devrait tenir compte des éventuelles influences qui auraient pu intervenir depuis les faits. Ce médecin a également affirmé, après lecture des procès-verbaux des auditions de la fillette à la police, que les déclarations de C.________ lui apparaissaient révélatrices d'une mémoire de scénario typique.
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1.4 Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertise de crédibilité est insuffisant quant à l'analyse du contenu et de la genèse des déclarations de la fillette, quant aux divergences lors de ses premières auditions et quant aux possibles influences sur ses aveux. Le recours de droit public est donc admis et l'arrêt attaqué annulé, ce qui rend superflu l'examen du second grief soulevé par le recourant.
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2.
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Au vu des circonstances du cas particulier, il n'est pas perçu de frais et le canton de Vaud en est dispensé, conformément à l'art. 156 al. 2 OJ. Il paiera en revanche au mandataire du recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ). Les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif du recourant deviennent ainsi sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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3.
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A la suite de l'admission du recours de droit public, le pourvoi en nullité, qui porte sur une expertise au sens de l'art. 13 CP, n'a plus d'objet en l'état et la cause doit être rayée du rôle, sans frais ni indemnité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recourant assumant le risque que son pourvoi n'ait plus d'objet.
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La cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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Le pourvoi en nullité est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est sans objet s'agissant du recours de droit public et rejetée en ce qui concerne le pourvoi en nullité.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais.
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5.
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Le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 francs au recourant à titre de dépens pour le recours de droit public.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 17 mars 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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