BGer 1P.107/2006 | |||
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BGer 1P.107/2006 vom 20.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.107/2006 /col
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Arrêt du 20 mars 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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Me A.________, avocat,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
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Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
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B.________,
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Objet
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déni de justice formel,
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recours de droit public contre le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
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Faits:
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A.
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Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction cantonal) a rendu le 12 novembre 2004, dans l'enquête PE01.027095-FDX, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte concernant plusieurs prévenus, dont B.________, accusée de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Cette ordonnance se réfère en particulier à une plainte pénale déposée le 17 juin 2002 par A.________, en raison de faits ainsi décrits (p. 48 de l'ordonnance, ch. 27):
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"Le 12 juin 2002, C.________ a personnellement envoyé à A.________ une invitation à l'"audit" organisé par Appel-au-Peuple le 22 juin 2002 à Bulle. Ce document mentionnait que D.________ était la victime "d'une escroquerie commise avec la complicité de personnes dont on serait en droit d'attendre qu'elles soient "au-dessus de tout soupçon"" et évoquait l'existence de faux dans les titres, escroquerie, menaces d'internement psychiatrique, mensonges et faux témoignages. B.________ et E.________ sont les signataires de cette invitation qui a été distribuée, comme son intitulé l'indique, aux habitants de la Gruyère et d'ailleurs. La publicité conférée par la presse aux précédents "audits" d'Appel-au-Peuple ainsi que la distribution antérieure de tracts rendaient A.________ reconnaissable comme étant l'auteur ou le complice de l'escroquerie. Ce document a été mis en ligne sur le site internet d'Appel-au-Peuple.
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[reproduction du texte du document]
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A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 17 juin 2002 (dossier L, P.30).
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Ces faits paraissent constitutifs de calomnie et diffamation à la charge de E.________, B.________, F.________ et d'injure à la charge de C.________".
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Par un arrêt du 4 avril 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis une demande de récusation du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
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B.
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A.________ a écrit le 23 janvier 2006 au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement), en se référant à sa plainte contre B.________ et en requérant l'assignation à bref délai de l'affaire figurant sous ch. 27 de l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004 dans l'enquête PE01.027095-FDX. Le 24 janvier 2006, il a écrit à nouveau à ce même magistrat en requérant la disjonction de la plainte pénale précitée, afin d'éviter des retards dans cette procédure ainsi que le risque de prescription de l'action pénale.
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Le Président du Tribunal d'arrondissement lui a répondu le 25 janvier 2006 qu'il refusait de disjoindre son cas du reste du dossier et qu'il fixerait l'audience dès qu'il aurait connaissance d'un arrêt que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'apprêtait à rendre (cf. infra, let. C).
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A.________ a derechef écrit, le 30 janvier 2006, au Président du Tribunal d'arrondissement pour requérir l'assignation immédiate pour une audience au mois de mars ou avril 2006 soit de toutes les affaires jointes, soit de l'affaire décrite au ch. 27 de l'ordonnance de renvoi dans l'enquête PE01.027095-FDX. Le Président du Tribunal d'arrondissement a répondu le 1er février 2006 qu'il ne pouvait entrer en matière en l'état.
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C.
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D'autres enquêtes pénales ont été ouvertes dans le canton de Vaud, dans des affaires connexes, contre certains des prévenus visés par l'enquête précitée PE01.027095-FDX, et le Juge d'instruction cantonal a rendu le 26 septembre 2005 des ordonnances de renvoi complémentaires, devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Saisi de recours formés par trois prévenus (C.________, G.________ et D.________), le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le 27 janvier 2006 un arrêt par lequel il a rejeté des demandes de récusation, ordonné la jonction de certaines enquêtes et confirmé, voire réformé les ordonnances de clôture des enquêtes concernées. Cet arrêt a été envoyé aux parties le 3 février 2006. Le Tribunal d'accusation a notamment considéré ce qui suit (consid.6.1 p. 6-7):
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"Le dossier principal PE01.027095, qui compte treize plaignants et dix accusés, est en l'état d'être jugé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. La jonction, à la cause précitée, des seize enquêtes que le Juge d'instruction cantonal a closes par des ordonnances de renvoi complémentaires aurait pour effet d'y ajouter dix nouveaux plaignants. Il en résulterait des difficultés importantes dans la tenue de l'audience, ainsi qu'un retard considérable dans le jugement de la cause. S'agissant d'infractions contre l'honneur, la prescription absolue est de quatre ans, de sorte qu'elle pourrait être acquise pour une partie des infractions, et pourrait l'être prochainement pour d'autres. Pour ces motifs, comme le relève le Ministère public, une jonction généralisée n'apparaît pas opportune. Pour éviter un retard inadmissible dans le jugement de cette affaire, éventuellement constitutif d'un déni de justice formel, le principe de la célérité de la procédure doit l'emporter sur le principe de l'unité de jugement d'actes délictueux imputés à un même prévenu."
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D.
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Agissant le 22 février 2006 par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel, A.________ soumet au Tribunal fédéral les conclusions suivantes:
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Principalement: d'assigner en jugement avant le 15 avril 2006 la procédure pénale PE01.027095-FDX.
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A défaut et subsidiairement: de disjoindre des autres la cause faisant l'objet du chiffre 27 de l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction du canton de Vaud du 12 novembre 2004 dans la procédure PE01.027095-FDX pour l'assigner à juger avant le 15 avril 2006.
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Le recourant se plaint d'un déni de justice formel et invoque les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU II.
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Le Président du Tribunal d'arrondissement propose le rejet du recours de droit public. B.________ prend des conclusions dans le même sens.
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E.
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Le recourant requiert qu'il soit ordonné, à titre de mesures provisionnelles, au Président du Tribunal d'arrondissement de prendre des dispositions d'organisation afin qu'un jugement puisse être rendu, dans la cause pénale, avant le 15 avril 2006 ou avant fin mai 2006.
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F.
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Le 23 février 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral un avis du 20 février 2006, reçu le 23, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement l'informait que le premier jour des débats, dans l'affaire pénale C.________ et consorts (huit accusés), était fixé au 30 octobre 2006 (dix jours d'audience prévus). Le délai pour produire les pièces ainsi que la liste des témoins et experts à faire assigner, selon l'art. 320 du code de procédure pénale (CPP/VD), court jusqu'au 30 août 2006. En communiquant cet acte, A.________ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, tendant à ce que le délai prévu par l'art. 320 CPP/VD soit imparti immédiatement à B.________.
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G.
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Par un acte mis à la poste le 9 mars 2006 à l'adresse du Tribunal fédéral, D.________, - représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne - présente spontanément des conclusions tendant au rejet du recours de droit public formé par Me A.________. Elle requiert l'assistance judiciaire dans la présente procédure ainsi que la fixation d'un délai de réponse au dit recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
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1.1 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne un retard injustifié à statuer dans une cause pénale, après l'ordonnance de renvoi, et partant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (principalement). Un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de la part de l'autorité compétente en dernière instance cantonale, doit être assimilé à une décision que les parties à la procédure cantonale peuvent contester par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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Le recours de droit public qui dénonce un refus de statuer ou un retard injustifié à le faire est soumis, comme tout recours de droit public, aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en résulte que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, les conclusions principales du recours de droit public tendent à ce que l'ensemble des accusés renvoyés devant le Tribunal correctionnel dans le cadre de l'enquête PE01.027095-FDX soient assignés en jugement avant le 15 avril 2006. Cela étant, le recourant précise d'emblée qu'il agit dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________. Dans son argumentation, il se réfère exclusivement à sa plainte contre cette personne, en tant que cosignataire d'un tract. Il n'évoque par ailleurs le risque de prescription de l'action pénale qu'en ce qui concerne B.________. Au regard de cette motivation, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où est dénoncé le retard à statuer sur la plainte pénale déposée par le recourant contre B.________, accusée de diffamation et de calomnie (cf. ch. 27 de l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004). Cette délimitation de l'objet de la contestation correspond aux conclusions subsidiaires du recours de droit public. Au demeurant, dans une telle situation, des conclusions tendant à ce que des injonctions soient données à l'autorité concernée sont recevables, nonobstant la nature en principe exclusivement cassatoire du recours de droit public (cf. notamment ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30).
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Dès lors que le recours de droit public tend à ce qu'il soit statué sans retard sur la plainte visant la seule B.________, celle-ci a été invitée à répondre, contrairement aux autres personnes poursuivies dans le cadre de l'enquête pénale.
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1.2 Le présent recours, pour retard injustifié à statuer, n'est pas dirigé contre une ordonnance ou une décision du Tribunal correctionnel ou de son Président. En particulier, il ne tend pas à l'annulation du refus, manifesté le 25 janvier 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement, de disjoindre du reste du dossier le traitement de la plainte résumée sous ch. 27 de l'ordonnance de renvoi. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le refus du président du tribunal de prononcer une disjonction de cause peut, en pareil cas, faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (cf. art. 26 CPP/VD et art. 294 let. a CPP/VD; Benoît Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, n. 5.1 ad art. 294 CPP), ce qui exclurait la recevabilité du recours de droit public, à défaut de l'épuisement des instances cantonales exigé par l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33; 129 I 173 consid. 1.2 p. 175).
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Il apparaît en revanche - et cela n'a pas été contesté dans les réponses au recours de droit public - que le droit cantonal n'ouvre pas de voie de recours au Tribunal cantonal contre un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de la part d'un tribunal d'arrondissement après la clôture de l'enquête du juge d'instruction par une ordonnance de renvoi. Un tel recours n'est pas prévu, en particulier, aux art. 294, 410, 411 ss, 415 ss CPP/VD. Ainsi, la condition de recevabilité de l'art. 86 al. 1 OJ est remplie en l'espèce. Le recours de droit public est également recevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ car, même si la décision finale dans la cause pénale n'a pas encore été rendue, la jurisprudence renonce en pareil cas à exiger un préjudice irréparable (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; arrêt non publié 1P.267/2000 du 29 juin 2000, consid. 2).
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1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). Lorsque la contestation porte sur un jugement d'acquittement, ou encore sur une ordonnance de non-lieu voire de classement de la procédure pénale, la jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe - sous réserve d'exceptions prévues par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), qui n'entre pas en considération ici - de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, car le plaignant invoque alors un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Le recourant, en tant qu'il dénonce un retard injustifié à statuer, et donc une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., peut comme plaignant se prévaloir de ses droits de partie (cf. art. 42, 83 ss CPP/VD) et il a qualité pour recourir. Les conditions de recevabilité du recours de droit public sont remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
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2.
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Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (cf., à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 119 III 1 consid. 2 p. 3; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165; 103 V 190 consid. 3c p. 195; cf. également ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142).
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En l'occurrence, le recourant invoque le risque de prescription de l'action pénale contre l'accusée B.________. Vu les infractions pour lesquelles cette dernière est renvoyée en jugement, le délai de prescription est de quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Le tract litigieux ayant été diffusé en juin 2002, la prescription pourrait donc intervenir prochainement dans la présente affaire, en tout cas avant le 30 octobre 2006, date retenue par le Président du Tribunal d'arrondissement pour l'ouverture des débats. L'intérêt du recourant à ce que les faits qu'il reproche à cette accusée fassent l'objet d'un jugement avant la prescription de l'action pénale, est en soi un intérêt important. Le Tribunal d'accusation l'a du reste admis dans son arrêt du 27 janvier 2006 où il considère, en relation avec les risques de prescription dans présente affaire et les affaires connexes, que "le principe de la célérité de la procédure doit l'emporter sur le principe de l'unité de jugement d'actes délictueux".
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Cela étant, même si le recourant mentionne surtout les accusations portées contre B.________, cette dernière n'est pas la seule personne mise en cause pour les faits relatés dans le ch. 27 de l'ordonnance de renvoi. La plainte du recourant vise trois autres personnes et B.________ ne saurait être jugée seule (cf. art. 30 CP, règle de l'indivisibilité de la plainte; ATF 121 IV 150). A priori, il ne serait pas exclu de disjoindre le traitement de ce ch. 27 de l'ordonnance de renvoi des autres affaires du "dossier principal" PE01.027095, afin qu'un jugement soit rendu avant la prescription de l'action pénale. Toutefois, si le Tribunal fédéral ordonnait l'organisation des débats dans les semaines à venir, cela provoquerait pour le Tribunal d'arrondissement des difficultés pratiques considérables, voire insurmontables, lesquelles ne sauraient être imputées à un défaut d'organisation ou à un manque de moyens. Un délai convenable devrait préalablement être fixé pour les offres de preuve, conformément au droit cantonal (art. 320 CPP/VD), et il n'est pas exclu, vu les particularités de cette affaire, que des incidents ou des moyens dilatoires soient soulevés. Le recourant relève que, depuis le 4 avril 2005, date à laquelle la compétence du tribunal précité a été décidée, aucun motif juridique n'empêchait la fixation des débats; il n'a du reste lui-même pas présenté de réquisition susceptible de retarder la procédure. Il a néanmoins attendu une date trop proche de l'échéance du délai de prescription pour déposer son recours pour déni de justice formel, de telle sorte qu'il n'est plus concevable en l'état, pour le Tribunal fédéral, de donner des injonctions au Tribunal d'arrondissement en vue d'empêcher une violation du principe de la célérité. En d'autres termes, l'admission des conclusions subsidiaires du recours, tendant au jugement avant le 15 avril 2006 de la cause faisant l'objet du ch. 27 de l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004, n'entre pratiquement pas en considération. A fortiori ne serait-il pas possible d'ordonner au Tribunal d'arrondissement de juger dans ce délai l'ensemble des accusations de la procédure PE01.027095-FDX.
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On peut se demander s'il n'y aurait pas lieu, dans ces conditions, de constater le retard injustifié à statuer, ou la violation du principe de célérité. Le recourant n'a cependant pas pris de conclusions en constatation; cette question n'a donc pas à être résolue.
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Il résulte donc des considérants précédents que les conclusions du recours de droit public doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
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3.
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Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles du recourant.
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4.
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Les conclusions présentées spontanément par D.________, sans qu'aucune invitation à répondre au recours ne lui ait été adressée - conclusions sortant du reste du cadre de la contestation (cf. supra, consid. 1.1) -, sont irrecevables. Comme le sort de telles conclusions devait être d'emblée prévisible pour son mandataire, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Il se justifie, vu les circonstances particulières de l'espèce, de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les conclusions présentées par D.________ sont irrecevables.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire présentée par D.________ est rejetée.
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4.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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5.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à B.________, ainsi qu'au mandataire de D.________, Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne.
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Lausanne, le 20 mars 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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