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Informationen zum Dokument  BGer 5P.7/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.7/2006 vom 22.03.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.7/2006 /frs
 
Arrêt du 22 mars 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Christophe A. Gal, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 18 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1952, se sont mariés à Genève le 17 mai 1973. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: A.________, née en 1977, B.________, né en 1982 et C.________, né en 1985.
 
Les conjoints sont séparés depuis le mois d'octobre 2004, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal. Le mari est resté habiter à cet endroit avec le fils cadet du couple.
 
B.
 
Statuant le 12 mai 2005 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 3 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, condamné le mari à payer à celle-ci, dès le 3 septembre 2004, une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
 
Chaque époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, porté le montant de la contribution d'entretien à 8'000 fr. par mois.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 18 novembre 2005.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
D.
 
Par ordonnance du 10 janvier 2006, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
 
1.2 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans l'acte de recours, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Au demeurant, le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut en particulier se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'évaluation de ses charges. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en compte les frais d'entretien de ses trois enfants, qui s'élèvent à 5'500 fr. par mois en tenant compte du soutien financier apporté à sa fille, de même que sa dette fiscale, d'un montant de 109'921 fr. En écartant ces postes, la Cour de justice l'aurait, de manière insoutenable, réduit au minimum vital tout en accordant à l'intimée un revenu de 40% supérieur à son propre minimum d'existence. Le recourant relève en outre qu'aucune enquête n'a été effectuée.
 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral n'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que si la décision incriminée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il procède à des déductions insoutenables à partir des faits recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
 
2.2 L'arrêt attaqué retient que le mari réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 19'000 fr. pour environ 5'000 fr. de charges, à savoir: 1'100 fr. d'entretien de base au sens du droit des poursuites, 70 fr. de frais de transport, 380 fr. de prime d'assurance maladie, 3'000 fr. de frais relatifs à la dette hypothécaire grevant la villa familiale et 520 fr. de charges hypothécaires concernant l'appartement du couple.
 
2.2.1 Les juges cantonaux ont estimé qu'en l'absence de toute preuve de paiements réguliers, même partiels, il ne se justifiait pas de retenir dans les charges mensuelles du mari la dette d'impôts accumulée depuis 2001, d'un montant de 109'921 fr., qu'il alléguait (cf. ATF 121 121 III). Le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre (art. 90 al. 1 let. b OJ), que cette charge serait effective en ce sens qu'il verserait chaque mois des montants en vue de rembourser cette dette (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 s). Il se contente d'alléguer avoir établi que celle-ci s'élève à 109'921 fr., ce que l'autorité cantonale n'a toutefois pas contesté. Selon lui, il serait en outre arbitraire d'affirmer qu'il pourra déduire de ses impôts les contributions versées à son épouse, le montant de 109'921 fr. représentant des arriérés: autant qu'elle puisse être comprise, cette allégation est sans pertinence, la déduction mentionnée se rapportant nécessairement aux impôts courants. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point.
 
2.2.2 Le recourant conteste aussi le refus de la Cour de justice d'inclure les frais d'entretien de sa fille dans le calcul de ses charges. Les juges cantonaux ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'aide éventuellement apportée par le père à sa fille qui, à 28 ans, était en âge d'être indépendante financièrement, et qui avait achevé sa thèse ou était sur le point de la terminer. Au surplus, les pièces produites par l'intéressé - à savoir un paiement isolé de 1'066 EUR et un bulletin de versement non validé relatif à la taxe universitaire - étaient à cet égard insuffisantes. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire. En particulier, il n'établit pas en quoi il serait insoutenable de considérer qu'on peut attendre de sa fille de s'assumer sur le plan financier, vu son âge et l'état d'avancement de ses études. Il se borne à affirmer que celle-ci est étudiante à Rome et que ses gains sont forts modestes, de sorte qu'il doit payer son loyer, ce qui représente au moins 1'500 fr. par mois; il expose en outre qu'il ne peut lui être reproché de l'aider, ce d'autant que l'intimée n'aurait pas contesté la réalité et la nécessité de ce soutien.
 
Cette argumentation consiste uniquement à opposer un avis à celui de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quant à l'entretien des deux fils des parties, la Cour de justice a admis - contrairement du reste à la jurisprudence (cf. arrêt 5P.361/2005 du 19 janvier 2006, consid. 2.3 destiné à la publication) - qu'il fallait en tenir compte dans la détermination de la contribution en faveur de l'intimée; par ailleurs, le recourant ne prouve en rien que le coût mensuel de cet entretien serait, comme il l'allègue, de 4'000 fr. au total.
 
2.2.3 Le grief selon lequel le recourant serait arbitrairement réduit à son minimum vital, alors que l'intimée bénéficierait d'un supplément de 40% par rapport à son propre minimum d'existence, n'apparaît donc pas non plus fondé. Étant donné son revenu, arrêté à 19'000 fr., et ses charges, fixées à 5'000 fr., le mari dispose d'un montant mensuel de 14'000 fr., ou de 6'000 fr. déduction faite de la contribution d'entretien. Après versement de celle-ci, l'épouse bénéficie quant à elle d'une somme de 8'400 fr. (revenu: 400 fr. + contribution: 8'000 fr.) pour des charges de 4'800 fr., d'où un solde disponible de 3'600 fr.
 
Quand bien même il a été admis que le recourant devait contribuer à l'entretien de ses deux fils majeurs qui, en tant que jeunes étudiants, ne pouvaient pas encore subvenir à leurs besoins et dont l'un faisait ménage commun avec lui, il n'établit pas en quoi la fixation d'une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois, qui lui laisse, après règlement de ses autres charges, une somme de 6'000 fr. pour entretenir ceux-ci et payer ses impôts courants, serait insoutenable. Il n'apparaît pas non plus arbitraire de considérer, à l'instar de la Cour de justice, que vu le bon niveau de vie auquel l'épouse était habituée pendant la vie commune, elle devait pouvoir louer un parking dans le centre de la ville, le montant retenu à ce titre - 400 fr. par mois - étant réaliste pour l'endroit où elle habitait. Quant aux allégations selon lesquelles l'intimée pourrait se loger à un coût inférieur à 2'500 fr. par mois et réaliser des gains plus élevés que les 400 fr. mensuels retenus par l'autorité cantonale, elles sont purement appellatoires et, partant, irrecevables.
 
2.2.4 Le recourant se plaint enfin de l'absence d'enquêtes, mais sans même soutenir qu'il aurait déposé une demande en ce sens; au reste, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
 
3.
 
Le recourant estime en outre arbitraire la fixation du point de départ de la contribution d'entretien au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir le 3 septembre 2004, dès lors qu'il serait établi et incontesté que la séparation est intervenue le 28 octobre 2004 et que jusqu'à cette date, il a assumé l'entretien de son épouse.
 
3.1 De nouveaux moyens de droit sont en principe irrecevables dans un recours de droit public fondé sur l'arbitraire et ce, même lorsque l'autorité de dernière instance cantonale jouissait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office. Il faut cependant réserver les cas où seule la motivation de la décision attaquée permet de soulever le grief ou dans lesquels le point de vue du recourant aurait dû s'imposer à l'attention de l'autorité de jugement (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 369 ss).
 
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté, dans son recours devant la Cour de justice, la fixation du dies a quo de la pension arrêté par le premier juge au jour du dépôt de la requête et n'a invoqué aucun grief à ce propos. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il ne pouvait faire valoir le moyen allégué devant l'autorité cantonale supérieure, ni que celui-ci aurait dû s'imposer à elle. Au contraire, il a expressément conclu, dans son mémoire d'appel cantonal, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à sa femme une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr. par mois "dès le 3 septembre 2004". Son grief est dès lors irrecevable.
 
4.
 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit donc être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mars 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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