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Informationen zum Dokument  BGer I 729/2004  Materielle Begründung
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BGer I 729/2004 vom 24.03.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 729/04
 
Arrêt du 24 mars 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
O.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 12 octobre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
O.________ a exercé la profession de déménageur-emballeur depuis le 3 janvier 1992. A la suite d'une entorse au genou droit, il a subi, le 23 mars 1993, une arthroscopie de débridement du condyle fémoral interne. Au cours de celle-ci, des symptômes chondromalaciques ont été observés dans l'articulation fémoro-patellaire et fémoro-tibiale. L'évolution post-opératoire s'est déroulée sans complication et l'assuré a pu reprendre son travail à 100 % dès le 1er juin 1993. Le 8 octobre suivant, O.________ a été victime d'une chute et depuis lors, il a présenté des troubles persistants au niveau du genou gauche (douleurs, tuméfaction constante, lâchages occasionnels). Le docteur M.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) a diagnostiqué une déchirure du ménisque interne et pratiqué une première méniscectomie itérative sous arthroscopie le 18 janvier 1994, puis une seconde le 3 janvier 1995. Le 30 janvier 1995, il a fait état de suites opératoires simples avec épanchement en voie de diminution et constaté la présence de gonarthrose post-traumatique débutante, incompatible avec l'exercice du métier de déménageur-emballeur. O.________ a subi une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche en date du 21 janvier 1997. Dès le 19 septembre suivant, il n'a plus été à même d'exercer son métier. Son employeur ne disposant d'aucun emploi adapté son état de santé, il a été licencié avec effet au 30 avril 1998.
 
Le 16 mars 1998, O.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur S.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), O.________ souffre de lésions dégénératives aux deux genoux - plus particulièrement à gauche -, entraînant une incapacité totale d'exercer le métier de déménageur-emballeur (rapports des 17 avril et 22 juin 1998). Le docteur R.________ (spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales) indique, dans un rapport du 23 septembre 1999, que l'assuré présente un épanchement chronique douloureux du genou gauche ainsi que des lombalgies chroniques modérées et décrit l'exercice d'une activité lucrative sans port de charge sur le dos et le genou gauche comme adapté aux troubles précités.
 
L'office a dès lors soumis O.________ à un stage d'observation professionnelle et à une mesure de ré-entraînement au travail au terme desquels il a été reconnu apte à exercer à 80 % la profession d'aide-gainier (rapports des 10 décembre 1999 et 20 juin 2000 du Centre d'intégration professionnelle [CIP]). A partir du 26 juin 2000, l'assuré a entrepris son reclassement dans cette profession sous la forme d'un stage de formation en entreprise et selon un taux d'occupation de 80 % (rapport du 10 août 2000 de la division de réadaptation professionnelle). En raison d'une recrudescence des douleurs, il a cependant diminué son temps de travail à 75 % à partir du 13 septembre 2000, puis à 50 % dès le 7 février 2001 (certificat du 6 février 2001 du docteur D.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant]). Sur demande de l'office, O.________ a tenté, à partir du 26 juin 2001, de recouvrer une capacité de travail de 75 % (rapport du 9 juillet 2001 de la division de réadaptation professionnelle). Cependant, le docteur D.________ a attesté une nouvelle incapacité de travail de l'assuré de 50 % dès le 27 septembre suivant (certificat du 4 octobre 2001). Au terme de son reclassement professionnel (30 septembre 2001), O.________ a été engagé en qualité d'aide-gainier selon un taux d'occupation de 57,48 %. Selon un rapport établi le 10 octobre 2001 par la division de réadaptation professionnelle, il serait toutefois apte à exercer cette activité à 75 %.
 
Se fondant sur ces dernières conclusions, l'office a alloué à O.________ une rente entière à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999, puis à partir du 1er octobre 2001, une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 56 % (décision du 12 avril 2002 complétée le 13 septembre suivant). De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 41 % à partir du 1er octobre 2001 également; en outre, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % (décision du 11 novembre 2002 confirmée sur opposition le 17 janvier 2003).
 
B.
 
Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par O.________ contre les décisions de l'office. Annulant celles-ci, il a renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle décision en ce sens qu'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 70,5 % doit être allouée à l'assuré dès le 1er octobre 2001.
 
C.
 
L'office interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation et demande principalement la confirmation de ses décisions des 12 avril et 13 septembre 2002. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la rente de l'assuré soit fixée en regard du degré d'invalidité retenu par la CNA.
 
O.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission de celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé, en particulier sur sa capacité de travail.
 
2.
 
2.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables (ATF 127 V 467 consid. 1).
 
2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. D'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
 
3.
 
3.1 En l'espèce, les premiers juges ont déterminé la capacité de travail de l'assuré en se référant d'une part à un rapport du 8 mai 2002 de son médecin traitant, le docteur A.________ (spécialiste FMH en médecine interne). En substance ce médecin déclare assurer le suivi médical du patient depuis de très nombreuses années. Il indique que celui-ci suit scrupuleusement les traitements médicaux qui lui sont prescrits de même qu'il consulte régulièrement son orthopédiste. Il constate qu'au terme de l'instruction conduite par la CNA, il s'est vu reconnaître un degré d'invalidité de 56 %. Il ajoute que depuis deux ans, il assume un taux d'occupation professionnel de 50 % et que celui-ci n'est susceptible d'aucune augmentation compte tenu des atteintes physiques et psychiques subies. D'autre part, les premiers juges se sont fondés sur un certificat du 10 mai 2002 du docteur D.________ selon lequel O.________ est atteint d'arthrose post-traumatique sévère au niveau du genou gauche avec épanchements intermittents; la capacité de travail en résultant ne dépasse pas 50 % depuis le 17 septembre 2001.
 
3.2 S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
3.3 Dans les deux rapports médicaux précités, les points litigieux n'ont pas fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale ne sont pas examinées. Les conclusions ne sont pas motivées mais procèdent de l'affirmation. En outre, ils ne donnent aucune indication relative à une activité lucrative raisonnablement exigible de l'intéressé. De surcroît, le rapport du docteur A.________ ne fournit aucune appréciation sur l'état de santé de celui-ci. Dans ces circonstances, les rapports des docteurs D.________ et A.________ sont dépourvus de valeur probante, cela d'autant plus que, selon la jurisprudence, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Ils ne sauraient par conséquent être pris en considération pour établir la capacité de travail de l'assuré.
 
4.
 
4.1 De son côté, l'office considère que l'intimé dispose d'une capacité de travail de 75 % en qualité d'aide-gainier. A l'appui de ce point de vue, il se fonde sur les avis du CIP (rapport du 20 juin 2000) et de la division de réadaptation professionnelle (rapport du 10 octobre 2001).
 
4.2 Or, cette appréciation émane d'institutions de l'assurance-invalidité dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité: L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI]). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'office, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
4.3 En l'espèce, il est médicalement établi que l'intimé souffre de douleurs dégénératives aux genoux entraînant une incapacité totale de travail dans le métier de déménageur-emballeur (rapports des 17 avril et 22 juin 1998 du docteur S.________; rapport du 13 novembre 1997 du docteur T.________ [médecin d'arrondissement de la CNA et chirurgien orthopédiste]). Dans un rapport du 23 septembre 1999, le docteur R.________ diagnostique en outre des lombalgies chroniques modérées et décrit comme adapté à l'état de santé de l'intimé, l'exercice d'une activité lucrative dépourvue de tout port de charge sur le genou gauche et sur le dos. En l'occurrence, le métier d'aide-gainier a été considéré comme adapté à l'état de santé de l'assuré. Cependant, le docteur T.________ considère l'exercice de cette activité comme étant raisonnablement exigible de l'assuré à raison de cinq heures par jour (rapport du 8 janvier 2002 - non produit au dossier - cf. jugement du 24 août 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève dans la cause opposant l'intimé et la CNA, considérant 9 p. 7) et non pas à 75 % comme retenu par le CIP et la Division de réadaptation professionnelle. Il subsiste donc des incertitudes sur le point de savoir si, comme le recourant le prétend, l'intimé pourrait travailler dans l'activité d'aide-gainier dans une mesure supérieure au taux d'activité actuelle. Dans la négative, on peut s'interroger sur le point de savoir si une autre activité lucrative n'atténuerait pas davantage les conséquences de l'invalidité de l'assuré. A défaut d'informations suffisantes sur la capacité de travail de celui-ci dans sa profession actuelle ou dans une activité adaptée à son état de santé (troubles dégénératifs au niveau des genoux et lombalgies chroniques modérées), il n'est pas possible de se prononcer sur le degré d'invalidité qu'il présente et donc sur son droit éventuel à une rente entière à partir du 1er octobre 2001. Afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur ces questions, il appartenait à l'administration, voire à la juridiction cantonale, d'instruire la cause en réunissant toutes les informations nécessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI), ce qu'elles n'ont fait que partiellement. Dans ces circonstances, un complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale s'impose. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office afin qu'il rende une nouvelle décision après instruction complémentaire sur la capacité de travail raisonnablement exigible de l'intéressé dans sa profession actuelle ou dans une activité adaptée à son état de santé.
 
5.
 
5.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de la prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
5.2 En tant qu'il succombe, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 octobre 2004 ainsi que les décisions de l'Office cantonal AI de Genève des 12 avril 2002 et 13 septembre 2002 sont annulés, celles-ci dans la mesure où elles accordent à l'intimé une demi-rente à partir du 1er octobre 2001.
 
2.
 
La cause est renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 mars 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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