BGer 1A.213/2005 | |||
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BGer 1A.213/2005 vom 27.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.213/2005/fzc
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Arrêt du 27 mars 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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les époux A.________,
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recourants, représentés par Me Pierre Vallat, avocat,
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contre
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B.________ et C.________,
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intimés, représentés par Me Hubert Theurillat, avocat,
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Service des constructions du canton du Jura,
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rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont,
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Juge administratif extraordinaire du district de Porrentruy, Le Château, case postale 86,
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2900 Porrentruy 2,
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Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le Château, case postale 24,
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2900 Porrentruy 2.
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Objet
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construction d'un hangar en zone agricole,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 juin 2005.
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Faits:
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A.
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B.________ et C.________ exploitent avec leur père un domaine agricole d'environ 60 hectares, dont le centre d'exploitation se trouve à l'extérieur du village de Coeuve, au lieu-dit "Dos Longeat". L'exploitation se compose, outre des maisons d'habitation des deux fils et de leur famille, d'une grange utilisée comme porcherie (bâtiment 3a), d'un bâtiment réservé à la stabulation libre des bovins (bâtiment 3c), d'un hangar servant à stocker les balles rondes et à abriter des machines agricoles (bâtiment 3e) et de l'ancienne ferme située au centre du village, qui abrite trois boxes pour l'engraissement de veaux blancs du printemps à l'automne.
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Le 18 mai 1999, les frères B.________ et C.________ ont requis l'autorisation de construire un hangar de 288 mètres carrés sur les parcelles nos 2570, 2571 et 2572 du ban de Coeuve, en zone agricole, à proximité des bâtiments existants. Ce projet a suscité l'opposition des époux A.________, propriétaires d'une maison d'habitation également située en zone agricole, à 34 mètres au nord-ouest du hangar litigieux; selon eux, l'emplacement du bâtiment aurait été choisi de manière à les priver de vue et de soleil, en représailles à l'opposition faite à un projet de porcherie prévu par le père des constructeurs, D.________, dans le bâtiment 3e.
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Par décision du 15 mai 2000, le Service des constructions et des domaines du canton du Jura a rejeté l'opposition des époux A.________ et accordé le permis de construire sollicité à la condition qu'aucun véhicule à moteur ne soit stationné dans le hangar. Dans un jugement rendu le 11 juillet 2001, le Juge administratif extraordinaire du district de Porrentruy (ci-après: le Juge administratif extraordinaire) a rejeté le recours formé contre cette décision par les opposants. Par arrêt du 17 mai 2002, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Chambre administrative ou la cour cantonale) a confirmé ce jugement et la décision d'octroi du permis de construire.
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Statuant le 22 novembre 2002 sur un recours de droit administratif des époux A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre administrative pour qu'elle complète l'instruction de manière à déterminer si la construction d'un hangar de l'ampleur projetée était ou non adaptée aux besoins objectifs de l'exploitation des intimés (cause 1A.131/2002).
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B.________ et C.________ ont déposé un rapport d'expertise établi le 14 février 2003 par le Centre de vulgarisation agricole du Jura, à Courtemelon. A la requête des époux A.________, qui mettaient en cause l'indépendance de l'expert, la Chambre administrative a ordonné une expertise judiciaire qu'elle a confiée à E.________ et F.________, respectivement professeur et assistant en économie agraire au sein de la Haute école suisse d'agronomie, à Zollikofen. Les experts ont rendu leur rapport le 14 avril 2004. Ils arrivent à la conclusion que le hangar prévu répondrait juste aux besoins de l'exploitation si le bâtiment 3e n'était pas transformé en porcherie, compte tenu de la surface de stockage disponible sous l'avant-toit. Dans l'hypothèse inverse, il ne répondrait pas aux besoins de l'exploitation, la surface nécessaire étant alors de 886 mètres carrés. Le 17 mai 2004, les époux A.________ ont adressé des questions complémentaires aux experts auxquels ceux-ci ont répondu le 15 juin 2004. A titre de complément de preuve, l'Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée a produit, en date du 6 septembre 2004, les documents relatifs aux prestations écologiques requises (PER) des années 2003 et 2004 se rapportant à l'exploitation des frères B.________ et C.________.
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Par arrêt du 9 juin 2005, la Chambre administrative a rejeté le recours des époux A.________ et confirmé la décision de la Section des permis de construire du 15 mai 2000 ainsi que le jugement du juge administratif extraordinaire du 11 juillet 2001, à l'exception de la question des frais et dépens.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Service des constructions et des domaines du canton du Jura du 15 mai 2000. Selon eux, le hangar litigieux ne répondrait pas à un besoin objectivement fondé à l'emplacement projeté et ne serait pas conforme à l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
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La Chambre administrative conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. B.________ et C.________ en font de même. Le Service des constructions du canton du Jura n'a pas déposé d'observations. Le Juge administratif extraordinaire s'en remet à justice.
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L'Office fédéral du développement territorial a présenté des observations au sujet desquelles la Chambre administrative, les recourants et les intimés se sont déterminés.
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C.
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Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif est ouvert, conformément à l'art. 34 LAT, notamment contre les décisions de dernière instance cantonale sur la reconnaissance de la conformité de l'affectation de constructions hors de la zone à bâtir. Tel est le cas de la présente contestation qui tend à faire contrôler que le hangar projeté est adapté, par son importance et son implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation agricole des intimés (ATF 123 II 335 consid. 1a p. 338; 114 Ib 131 consid. 2 p. 133).
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2.
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Les recourants contestent la conformité du projet à l'art. 16 LAT. Le hangar projeté serait disproportionné par rapport aux besoins réels de l'exploitation en surfaces de stockage.
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2.1 Lorsqu'une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 312 consid. 3 p. 316).
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En vertu de l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les activités sont en relation étroite avec la culture du sol peut alors disposer de locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la production agricole (grange, étable, hangar, silo, etc.). Selon la jurisprudence, les constructions agricoles, pour être conformes à la zone, doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid. 3 p. 133/ 134 et les références citées). Ces principes, dégagés par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien art. 22 LAT, ont été confirmés par la novelle du 20 mars 1998: l'art. 16a LAT prévoit ainsi désormais que ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette exigence a été reprise à l'art. 34 al. 4 lit. a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) qui prévoit qu'une autorisation pour une construction en zone agricole ne peut être délivrée que si cette dernière est nécessaire à l'exploitation en question.
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Le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation de construire une nouvelle installation servant à l'exploitation agricole en application de l'art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée; en effet, l'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508); si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu; sur ce point également, le nouveau droit correspond à l'ancien (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4, paru à la SJ 2002 I 541; arrêt 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, publié à la SJ 2001 I p. 581 et les références citées). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504 et la référence citée). A cet égard il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 138 consid. 4c p. 141).
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2.2 Les besoins en surface d'entreposage de l'exploitation des frères B.________ et C.________ ont fait l'objet d'une évaluation de deux ingénieurs de la Haute école suisse d'agronomie, à Zollikofen. Selon les experts, dans les conditions d'exploitation actuelles, le nombre de balles rondes de paille à stocker se chiffre à 907, le nombre de balles rondes de foin et de regain à 148 et le nombre de balles rondes d'ensilage d'herbe à 148, soit au total 1'203 balles rondes. Les machines et véhicules à moteur nécessitent une surface de rangement de 642 mètres carrés, compte tenu d'une majoration de 10% correspondant aux surfaces impossibles à utiliser. Le bois de feu utilisé pour chauffer les deux maisons des intimés et l'ancienne ferme peut être stocké sous l'avant-toit de la partie arrière du hangar projeté. Selon les experts, 104 balles rondes de paille peuvent être stockées à l'étage de la porcherie actuelle. Le bâtiment 3c peut accueillir 152 balles rondes de foin et de regain et 300 balles rondes de paille. Le bâtiment 3e peut abriter 364 balles rondes de paille et des machines sur une surface de 336 mètres carrés. L'ancienne ferme peut être utilisée pour stocker 27 balles rondes de paille, voire 70 balles rondes de paille de plus moyennant des travaux d'aménagement; des machines peuvent être rangées sous l'avant-toit sur 44 mètres carrés. Compte tenu des surfaces existantes, le besoin supplémentaire en surface de stockage serait de 382 mètres carrés, soit 262 mètres carrés pour les machines, 37 mètres carrés pour les balles rondes de paille et de foin et 83 mètres carrés pour les balles rondes d'ensilage d'herbe.
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La Chambre administrative a fait siennes ces estimations, sous réserve de trois points. Elle a considéré que les experts avaient à tort pris en considération cinq vaches mères dans l'effectif du bétail. Elle a réduit en conséquence les besoins en paille de l'exploitation et le nombre de balles rondes de paille. Contrairement aux experts, elle a tenu compte d'une réserve de 5% en prévision d'une éventuelle modification du nombre de têtes de bétail et du système de détention, conformément à la pratique, pour finalement retenir un nombre de balles rondes de paille de 865 et un nombre de balles rondes d'ensilage d'herbe et de balles rondes de foin et de regain de 155 chacun. Enfin, dans le calcul des surfaces disponibles d'entreposage sur l'exploitation, elle a pris en compte la possibilité évoquée par les experts de transformer l'ancienne ferme du village pour retenir une capacité de stockage supplémentaire de 70 balles rondes de paille. Au vu de ces éléments, elle a considéré que le hangar n'était pas surdimensionné.
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2.3 Les recourants voient un élément propre à mettre en doute la valeur de l'expertise dans le fait que leurs auteurs se sont fondés sur des documents PER non signés et non datés, qui ne correspondraient pas à ceux remis pour les mêmes périodes à l'Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée, pour calculer le nombre de balles rondes nécessaire sur l'exploitation et, partant, pour déterminer la surface de stockage nécessaire pour la paille et le fourrage.
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Les experts se sont fondés sur des fiches prévisionnelles établies le 9 octobre 2003 pour la campagne PER 2004 qui varient quelque peu des documents définitifs signés le 7 avril 2004 par les exploitants et remis à l'autorité compétente. Les experts ont ainsi tenu compte de la présence de 90 veaux blancs sur l'exploitation dans leur calcul des besoins annuels de paille, alors que selon les documents PER du 7 avril 2004, corroborés par les constatations faites lors de la visite des lieux en mars 2004, seuls 75 veaux blancs ont été engraissés en 2004, et 50 pour l'année 2003. La Chambre administrative n'a pas estimé devoir s'écarter sur ce point de l'expertise, sous prétexte que le nombre de veaux engraissés annuellement pouvait varier en fonction des prix du marché. La valeur de cette argumentation importe peu, car les experts n'ont pas pris en considération, dans leur évaluation, les quelque six bovins d'élevage de moins d'une année, mentionnés dans les documents fournis à l'Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée, dont la consommation en fourrage est plus élevée par unité que celle des veaux blancs. Aussi, la Chambre administrative n'a pas procédé à une constatation inexacte des faits pertinents en admettant que les différences relatives au nombre de veaux blancs ne portaient pas à conséquence en ce qui concerne la détermination des besoins de paille de l'exploitation.
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Pour le surplus, la Chambre administrative a corrigé les calculs des experts pour tenir compte du fait que ces derniers avaient pris à tort en considération la présence de cinq vaches mères. Les recourants ne prétendent pas que les corrections apportées à ce titre aux chiffres retenus par les experts seraient erronées. Ce point n'est donc pas litigieux. De même, ils ne formulent aucune critique s'agissant de la quantité d'herbe retenue comme fourrage pour l'hiver, de sorte que ce sont bien 155 balles rondes de foin et de regain et 155 balles rondes d'ensilage d'herbe qu'il convient de prendre en considération, compte tenu de la légère correction apportée sur ce point au calcul des experts par la Chambre administrative. Il n'existe aucune divergence entre les documents sur lesquels les experts ont travaillé et sur ceux remis à l'Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée s'agissant des surfaces d'affouragement en herbe, en foin et en regain. Quant aux différences relatives à la quantité de matière sèche produite sur l'exploitation, la Chambre administrative pouvait la qualifier de légère et exclure toute influence déterminante sur l'estimation du besoin en fourrage et le nombre de balles rondes.
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En définitive, l'arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique quant aux chiffres retenus relatifs au nombre de balles rondes.
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2.4 Les recourants sont d'avis que les balles rondes d'ensilage d'herbe ne devraient pas être prises en compte dans le calcul des surfaces de stockage, car elles peuvent être laissées à l'extérieur. C'est ainsi une surface de 88 mètres carrés qu'il conviendrait de déduire de la surface de stockage retenue dans l'arrêt attaqué.
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La Chambre administrative a écarté cette objection parce qu'il serait inopportun de laisser des balles rondes à l'extérieur pour des motifs tirés de la protection du paysage. L'Office fédéral du développement territorial relève pour sa part qu'exprimée de façon aussi absolue, cette conception des choses pourrait contribuer à multiplier les hangars ou les couverts en zone agricole alors qu'il existe également un intérêt public important à limiter les constructions dans cette zone.
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Les experts ont précisé dans leur rapport complémentaire que rien n'interdisait les frères B.________ et C.________ de ne prévoir que des balles rondes de foin ou de regain et de renoncer à de l'herbe d'ensilage et que si tout le fourrage était récolté en sec, il devrait être stocké à l'intérieur. Les intimés n'ont jamais prétendu qu'ils entendaient renoncer à procéder à des balles rondes d'ensilage d'herbe; ils ont tout au plus évoqué la possibilité d'en diminuer la quantité au profit de balles rondes de paille et de foin, ce qui leur permettrait de gagner 9 fr. par balle ronde. Quoi qu'il en soit, l'estimation des besoins en surfaces de stockage doit être faite en tenant compte de la situation actuelle; il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'arrêt attaqué qui tient compte de 155 balles rondes d'ensilage d'herbe à stocker annuellement sur l'exploitation.
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Les parcelles composant le domaine des intimés à proximité du centre d'exploitation sont classées en zone de protection du paysage, à l'exception du secteur dans lequel il est prévu d'implanter le hangar litigieux sis en zone agricole. Selon l'art. 43 du règlement communal de construction (RCC), seules sont autorisées dans les zones de protection du paysage les constructions utiles à l'exploitation agricole et sylvicole du sol ou à la conservation du site, à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux buts de la protection. Les établissements d'horticulture, d'élevage et d'engraissement ainsi que les exploitations rattachées au lieu et destinées à l'entreposage et au traitement de production primaire sont interdits. L'art. 11 du décret cantonal concernant le règlement-norme sur les constructions du 11 décembre 1992 précise que la zone de protection du paysage a pour but de préserver, pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont les contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouvelle intervention humaine étrangère au milieu.
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L'admissibilité de balles rondes en zone de protection du paysage doit être examinée au regard du but de protection poursuivi par un tel classement, au terme d'une pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, il s'agirait d'entreposer 155 balles rondes emballées d'un film de plastic, dont l'impact visuel n'est pas négligeable. On peut admettre que leur entreposage en plein air constitue une intervention humaine étrangère au milieu qu'il convient d'éviter dans la mesure du possible. La Chambre administrative a estimé à juste titre que le stockage d'un nombre aussi important de balles rondes à l'air libre n'était en principe pas admissible en zone de protection du paysage. Cela ne signifie cependant pas pour autant qu'elles ne puissent pas prendre place à l'extérieur en zone agricole.
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L'entreposage de balles rondes d'ensilage à l'extérieur ne fait en effet l'objet d'aucune interdiction établie dans le canton du Jura. Il est tout au plus prohibé sur les bordures tampons, le long des cours d'eau, des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que sur les surfaces de compensation écologique, en raison du risque possible de perte de jus d'ensilage et de détérioration de la végétation qui se trouve en-dessous (communiqué de l'Office fédéral de l'agriculture d'avril 2003; ch. 7.3 des règles techniques PER élaborées par le Groupe romand de coordination PER grandes cultures, production fourragère, cultures maraîchères et la PIOCH).
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Les experts admettent d'ailleurs que les balles rondes d'ensilage d'herbe puissent être entreposées à l'extérieur, étant donné qu'elles sont emballées de façon hermétique. Ils relèvent cependant qu'elles devraient être stockées sur une place en dur (par exemple du gravier) de préférence à proximité du nouvel hangar, par mesure de simplification du travail. La place en dur est nécessaire pour faciliter le stockage à l'aide d'un tracteur et éviter de détériorer la prairie et de salir les environs en cas de mauvais temps ainsi que pour éviter les perforations des balles par les souris, ce qui peut entraîner une baisse de qualité considérable du fourrage. Pour l'expert du Centre de vulgarisation agricole du Jura, consulté par les intimés, le stockage des balles rondes en plein air n'est pas idéal, qu'il s'agisse de paille ou d'ensilage d'herbe. Les intempéries déprécient la qualité du fourrage et détériorent également la qualité des sols utilisés à cet effet, tant par le stockage que par le passage induit des véhicules.
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Cela étant, le stockage de balles rondes d'ensilage d'herbe à l'intérieur du hangar ne s'impose pas pour les raisons évoquées dans l'arrêt attaqué; la solution proposée par les experts consistant à les entreposer en plein air sur une surface en dur implique une modification durable de la nature agricole du sol et ne saurait pour cette raison être cautionnée; on peut en revanche admettre qu'elles puissent prendre place sous l'avant-toit ouest du hangar projeté. Cette solution permettrait en effet d'éviter d'exposer les balles rondes aux intempéries et de préserver la qualité du fourrage. Elle présente cependant l'inconvénient d'engendrer un va-et-vient et des manipulations de balles à proximité de la parcelle des recourants. Il en irait toutefois de même si des machines étaient entreposées à cet endroit, comme le retiennent les experts, de sorte que cet inconvénient doit être relativisé.
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Dans ces conditions, la Chambre administrative n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte des balles rondes d'ensilage dans la capacité de stockage du hangar, mais uniquement dans la mesure où elles peuvent prendre place sous les avant-toits. Dans le cas concret, les balles rondes d'ensilage pourraient toutes être stockées sous l'avant-toit ouest, large de quatre mètres.
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2.5 Selon l'Office fédéral du développement territorial, l'incertitude relevée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2002 quant aux besoins en surfaces de stockage liés à la transformation du bâtiment 3e en porcherie n'aurait pas été levée. En particulier, si ce projet devait aboutir, le hangar pourrait se révéler sous-dimensionné, ce qui ne va pas sans poser de problèmes. La situation mériterait ainsi d'être clarifiée préalablement à toute décision.
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Pour apprécier la conformité d'un projet de construction à la destination de la zone, il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 138 consid. 4c p. 141; arrêt 1A.2/1988 du 23 mars 1989 cité par Valérie Scheuchzer, La construction agricole en zone agricole, thèse Lausanne 1992, note 241, p. 60).
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Les intimés ont mis à l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment 3e en porcherie. Il s'agit donc d'un développement futur de l'exploitation qui devait être pris en considération dans l'appréciation de la détermination des besoins en surfaces de stockage, pour autant qu'il puisse se réaliser dans un avenir proche. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisément renvoyé la cause à la Chambre administrative pour s'assurer que le hangar projeté ne soit pas surdimensionné par rapport aux besoins supplémentaires en surface d'entreposage induits par le projet de porcherie.
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Les experts ont calculé les besoins supplémentaires en surfaces de stockage que nécessiterait la transformation du bâtiment 3e en porcherie. Cette opération impliquerait une perte de surface pour les machines de 336 mètres carrés et une perte de place de stockage pour 249 balles rondes de paille, compte tenu du fait que seules 115 balles rondes pourraient prendre place dans le bâtiment transformé, selon les plans mis à l'enquête. L'augmentation du nombre de truies gestantes par rapport à la situation actuelle entraînerait un accroissement des besoins en fourrage et en surface de stockage pour les balles rondes, partiellement compensé par l'abandon simultané de l'engraissement des veaux blancs dans l'ancienne ferme du village. C'est ainsi 225 balles rondes de paille et 59 balles rondes d'herbe d'ensilage supplémentaires, représentant une surface de 168 mètres carrés, qui seraient nécessaires pour couvrir les besoins en fourrage des 150 truies et 5 verrats planifiés, chiffres desquels il y a lieu de déduire 78 balles rondes de paille pour les veaux blancs. Les experts arrivent à la conclusion que le hangar projeté serait insuffisant à assurer les besoins de stockage en fourrage induits par la création d'une porcherie dans le bâtiment 3e. C'est une surface supplémentaire d'environ 500 mètres carrés qu'il conviendrait de prévoir pour assurer les besoins d'entreposage liés à la porcherie.
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Les experts ont tenu compte dans leur appréciation de la présence de 150 truies gestantes et de 5 verrats sur l'exploitation en cas de transformation du bâtiment 3e en porcherie. Ils se sont référés à cet égard au dispositif de l'arrêt du Juge administratif extraordinaire rendu le 1er février 2002 sur recours des époux A.________ confirmant partiellement la décision de la Section des permis de construire octroyant le permis de construire aux intimés. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que le nombre de truies gestantes admissibles dans le bâtiment 3e après transformation devrait être réduit à 66 unités afin de respecter les distances à observer par rapport à la zone d'habitation la plus proche, selon l'expertise judiciaire requise dans la procédure de recours pendante devant la Chambre administrative. Cela implique une réduction du nombre de balles rondes de paille et d'ensilage d'herbe retenu par les experts E.________ et F.________ et une surface supplémentaire qui pourrait être gagnée à l'intérieur du bâtiment 3e pour l'entreposage de balles rondes de paille. Les experts sont partis du principe que toutes les machines actuellement entreposées dans le bâtiment 3e et les balles rondes supplémentaires devront être stockées dans le nouvel hangar. Ils ne tiennent toutefois pas compte du gain de surface réalisé dans le bâtiment 3a par la diminution du nombre de truies gestantes de 80 à 20 unités et dans l'ancienne ferme au centre du village par l'abandon correspondant des veaux blancs. Le besoin en surface de stockage serait donc moins important que celui retenu par les experts.
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L'influence concrète du projet de transformation du bâtiment 3e en porcherie sur les besoins en surfaces d'entreposage de l'exploitation des intimés est difficile à évaluer, compte tenu des incertitudes qui subsistent sur sa faisabilité. Il n'est pas exclu que les intimés renoncent à leur projet, que ce soit de manière définitive ou dans sa conception actuelle, pour construire une nouvelle porcherie à un autre endroit. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure de recours pendante concernant le projet de porcherie. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la même cause, la Chambre administrative devait uniquement s'assurer que le hangar projeté n'était pas surdimensionné en fonction des besoins actuels ou prévisibles de l'exploitation. Or, cette exigence est satisfaite dans toutes les hypothèses envisagées (abandon pur et simple du projet ou au profit d'une autre implantation, octroi du permis de construire dans la mesure préconisée par l'expert dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Chambre administrative).
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3.
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Les recourants s'en prennent également à l'emplacement prévu pour le hangar litigieux qu'ils tiennent pour inadéquat compte tenu de sa distance par rapport au centre d'exploitation et aux bâtiments abritant les animaux à nourrir avec le fourrage entreposé. Ils se réfèrent à ce propos à l'avis émis par les experts qui évoquaient la possibilité de déplacer l'installation au nord du bâtiment, sur le côté droit du chemin menant à leur domicile. La Chambre administrative aurait écarté cette variante pour des motifs dénués de toute pertinence et sur la base d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle aurait en outre omis de prendre en compte, dans la pesée des intérêts en présence, de la valeur architecturale de leur maison, construite en 1870, qui commanderait de maintenir un dégagement sur celle-ci depuis la route communale et de déplacer le hangar. Les époux A.________ se plaignent enfin des nuisances sonores et de l'atteinte à la vue qu'entraînerait la construction si celle-ci devait être maintenue à l'emplacement projeté.
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3.1 La conformité à la zone suppose que le hangar litigieux se justifie à l'endroit prévu par les intimés et qu'aucune autre implantation ne soit envisageable au terme d'une pesée des intérêts en présence (art. 34 al. 4 let. b OAT; arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002, consid. 4.3 paru à la RDAF 2003 I 234; arrêt 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 5.1 paru à la ZBl 105/2004 p. 110; Valérie Scheuchzer, op. cit., ch. 7.2, p. 133/134). Cette pesée des intérêts est une question de droit, ou d'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ), que le Tribunal fédéral revoit en principe librement. Conformément à la jurisprudence, il s'impose toutefois une certaine retenue lorsque l'évaluation de circonstances locales ou d'aspects techniques est en cause et que des autorités inférieures se sont prononcées sur la base d'un rapport d'impact ou d'analyses faites par des organes spécialisés. En pareil cas, il vérifie, dans le cadre de la contestation tel qu'il est défini par les moyens des recourants, si les intérêts touchés ont été correctement déterminés et si l'autorité inférieure les a appréciés en fonction des effets pouvant résulter de la construction ou de l'exploitation de l'installation litigieuse. C'est pourquoi, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou variantes, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner laquelle de ces solutions est la meilleure; il doit au contraire vérifier si le projet approuvé au terme de la pesée des intérêts est conforme au droit fédéral (ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 125 II 643 consid. 4a p. 652; 124 II 146 consid. 3c p. 153/154 et les arrêts cités).
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3.2 Selon les experts, l'implantation du hangar sur la parcelle n° 2120, comme le préconisent les recourants, permettrait certes de limiter la distance qui le sépare du bâtiment 3c qui abrite la stabulation libre. Elle ne changerait en revanche rien au fait qu'il faudrait traverser une route communale pour parvenir au bâtiment abritant la porcherie actuelle et à celui utilisé comme remise; elle nécessiterait de surcroît le déplacement du silo tranché, de la place à fumier ou de la cour de sortie des vaches de manière à pouvoir accéder au hangar. Quelle que soit l'hypothèse choisie, elle impliquerait des investissements supplémentaires que les experts et la Chambre administrative pouvaient à juste titre considérer comme injustifiés d'un point de vue économique. Enfin, la nouvelle construction se trouverait dans une zone de protection du paysage relativement préservée de toute atteinte. Or, un hangar de 24 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur et d'une hauteur au faîte de 9,6 mètres crée un impact certain sur le paysage mis sous protection. Il s'agit d'un élément important à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. DFJP/OFAT, op. cit., notes 28 et 29 ad art. 3 LAT, p. 95/96). Au terme d'une comparaison des avantages et des inconvénients, la Chambre administrative pouvait ainsi écarter cette solution sans excéder son pouvoir d'appréciation.
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Les experts ont proposé une autre variante consistant à déplacer le hangar sur les mêmes parcelles, mais de l'autre côté du chemin public qui les traverse, à l'ouest des bâtiments abritant actuellement la porcherie et la remise. Cette proposition aurait, selon eux, l'avantage de limiter l'atteinte portée à la vue des recourants tout en assurant une gestion rationnelle de l'exploitation par un regroupement des bâtiments et des installations au même endroit. La Chambre administrative l'a écartée parce que le terrain était en pente, parce que l'aisance pour la manoeuvre des machines serait restreinte et parce que l'emplacement proposé se situerait également en zone de protection du paysage. La présence d'une pente, bien que contestée par les recourants, a été constatée à l'occasion de l'inspection locale opérée par la cour cantonale. Il ne ressort pas du dossier que cette constatation des faits serait manifestement inexacte, de sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Il en va de même s'agissant de l'aisance d'accès au hangar invoquée par les intimés. Il s'agit d'un critère important dans la pesée des intérêts en présence et aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'emplacement projeté serait à cet égard moins favorable que celui suggéré par les experts. Quant à l'implantation de nouvelles constructions dans la zone de protection du paysage, elle doit en principe être évitée quand bien même des dérogations à l'affectation de cette zone ont été consenties en faveur des intimés. La Chambre administrative ne s'est donc pas fondée sur des éléments de fait dénués de pertinence ou constatés de manière manifestement inexacte pour écarter l'alternative suggérée par les experts, même si celle-ci pouvait aussi offrir certains avantages. Cela étant, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Certes, elle ne s'est pas prononcée sur la valeur patrimoniale de la maison des recourants, de sorte que l'on ignore si elle en a ou non tenu compte dans la pesée des intérêts. Les recourants ne prétendent cependant pas que leur maison, construite en 1870, ferait l'objet d'une mesure de classement, de sorte que l'intérêt public lié à la protection de ce témoin du passé architectural n'apparaît pas prépondérant au point de s'opposer à l'implantation projetée, située à plus de 30 mètres du bâtiment des recourants.
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4.
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Le recours est rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge administratif extraordinaire du district de Porrentruy, au Service des constructions et au Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
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Lausanne, le 27 mars 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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