BGer 4C.33/2006 | |||
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BGer 4C.33/2006 vom 29.03.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.33/2006 /svc
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Arrêt du 29 mars 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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Banque A.________,
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défenderesse et recourante, représentée par
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Me Robert Wuest,
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contre
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B.________,
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demandeur et intimé, représenté par
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Me Régis Loretan,
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Objet
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contrat de commission; bonne foi, abus de droit,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II
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du Tribunal cantonal valaisan du 22 décembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 5 février 1992, B.________ a ouvert un compte et un dépôt auprès de la banque A.________, succursale de P.________, représentée par son employé C.________. Le compte, intitulé "compte no xxx" devait recevoir les revenus des valeurs déposées. L'épouse et les deux fils de B.________ étaient habilités à le représenter vis-à-vis de la banque. C.________ était le principal interlocuteur de B.________, mais ne disposait pas d'un droit de signature sur le compte xxx, étant précisé qu'aucun mandat de gestion ne liait le client à la banque.
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Le 17 juillet 1995, C.________ s'est engagé personnellement à rembourser à B.________ 80'000 fr., représentant le dédommagement partiel d'une perte boursière, d'ici au 31 août 1997.
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Le 4 août 1997, la banque a donné quittance à son client du dépôt, sur le compte xxx, de trois mille six cent soixante-sept pièces d'or Napoléon de 20 fr. "pour expertise et vente éventuelle", signée par C.________. Le 6 août 1997, la banque, succursale de R.________, a accusé réception de trois mille six cent soixante-six pièces d'or Napoléon, que sa succursale de S.________ a achetées au prix de 87 fr. l'unité. Le 12 août 1997, la banque, succursale de P.________, a versé sur le compte xxx la somme de 230'000 fr. et a prélevé une commission de 916 fr. 50. Quelques minutes après ces opérations, la succursale de S.________ a versé à celle de P.________, sur un compte interne, le prix d'achat des pièces d'or, soit 318'942 fr. B.________ a, par la suite, donné des ordres en bourse qui ont été exécutés à concurrence de 230'000 fr., par le biais du compte xxx.
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B.________ soutient que la banque ne lui a pas restitué la somme de 88'025 fr. 50 représentant le solde du prix de vente des Napoléons d'or (318'942 fr. - 230'000 fr. - 916 fr. 50). Selon une attestation notariée du 28 février 2002, lui-même, son épouse et leurs deux fils étaient en France du 11 au 17 août 1997. Entendu comme témoin, le responsable du cash-service à la succursale de P.________ a déclaré qu'il avait remis les 88'025 fr. 50 en espèces à C.________, le 12 août 1997; il ignorait ce qu'il était advenu de cette somme ainsi que de la pièce d'or manquante. Une tierce personne a déposé que B.________ lui avait dit, approximativement en février 1998, qu'il avait vendu ces pièces d'or, sans obtenir le montant qui lui revenait et que C.________ trouvait toujours des excuses pour le solde litigieux.
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Au début 2001, C.________, décrit par ses collègues comme un homme honnête et sérieux, est décédé. Après ce décès, plusieurs clients de la banque se sont plaints de la manière dont cet employé avait géré leur compte et ont été indemnisés. En février 2001, B.________ s'est adressé à deux directeurs de la banque pour demander le paiement du solde, accru des intérêts, et la restitution de la pièce d'or manquante. Devant le refus de la banque, il a mis en demeure cette dernière, le 27 mars 2001, de lui restituer la somme de 105'439 fr. ainsi que la pièce d'or invendue.
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Les conditions générales et le règlement de dépôt applicables au contrat d'ouverture d'un compte et d'un dépôt n'ont pas été produits dans la procédure, ouverte ultérieurement.
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B.
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Le 20 février 2003, B.________ a assigné la banque A.________ en paiement de 88'942 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 août 1997 et en restitution d'un Napoléon d'or de 20 fr., devant la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Par jugement du 22 décembre 2005, cette autorité a retenu que les parties n'avaient pas valablement allégué que les conditions générales de la banque, applicables au contrat litigieux, qui "n'ont pas été déposées en cause", contiendraient une clause obligeant le client à déclarer immédiatement à la banque son désaccord sur le contenu d'un extrait de compte ou en cas de litige. Retenant la qualification de contrat de commission et le fait que la banque n'avait pas prouvé avoir restitué le solde du prix de vente à son client, la cour cantonale a condamné celle-là à payer à celui-ci le montant de 88'025 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 août 1997. Enfin, B.________ n'avait pas commis d'abus de droit en ayant attendu près de trois ans et demi avant de réagir, compte tenu d'une prescription décennale, et en l'absence d'éléments, dans le dossier, desquels il découlerait qu'il aurait volontairement attendu le décès de C.________ pour agir contre la banque.
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C.
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La Banque A.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme du jugement entrepris dans le sens du déboutement des conclusions de B.________, avec suite de frais et dépens, tout en tenant à la disposition de celui-ci, "à bien plaire", une pièce d'or Napoléon. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, avec suite de frais et dépens.
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B.________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de dépens.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).
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2.
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La défenderesse se plaint d'une inadvertance manifeste de la cour cantonale quant à l'application de ses conditions générales.
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2.1 En instance de réforme, le Tribunal fédéral est, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 1.2), en principe lié par l'appréciation des preuves et les constatations de fait de l'autorité cantonale. Cette règle souffre cependant certaines exceptions, notamment en cas d'inadvertance manifeste. Selon la jurisprudence, cette hypothèse est réalisée lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid. 2b p. 162). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preuves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté (arrêt 4C.236/2005 du 17 novembre 2005, consid. 4.2; 4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 4).
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L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt 4C.236/2005 du 17 novembre 2005, consid. 4.2; 4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 4 et la référence à Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ, p. 570). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; plus récemment arrêt 4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 4 et la référence à Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ, p. 445).
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Au demeurant, le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4; plus récemment arrêt 4C.116/2004 du 7 septembre 2004, consid. 2.1 non publié aux ATF 130 III 699).
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2.2 Dans le cas présent, la défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas constaté que le demandeur avait l'obligation de signaler à sa direction ou au responsable de la succursale toute contestation portant sur des relevés de compte, dans le délai d'un mois dès leur notification, en se fondant sur diverses pièces versées en procédure tant par le demandeur que par elle-même. Selon ces documents, soit des extraits de compte, il est mentionné, sous la rubrique "Important!":
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"Selon l'art. 7 deuxième alinéa des Conditions générales de notre banque, les contestations concernant les relevés de compte doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés.
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Toute différence éventuelle est à signaler à la Direction ou au responsable de la succursale où sont tenus les comptes".
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Ainsi, en critiquant la constatation de fait de la cour cantonale, selon laquelle les conditions générales n'avaient pas été apportées à la procédure, ce qui l'a conduite à ignorer le texte de leur art. 7, qui pourtant ressortait des nombreuses pièces citées plus haut et communiquées dans le dossier aussi bien par le demandeur que par la défenderesse, cette dernière a respecté les exigences formelles posées par l'art. 55 al. 1 let. d OJ.
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Toutefois, la défenderesse perd de vue que les précédents juges ont longuement exposé que les parties n'avaient pas valablement allégué dans leurs écritures que les conditions générales de la banque étaient applicables au contrat litigieux, de sorte que, vu le défaut d'allégation, ce fait n'entrait pas dans le cadre du procès ce qui interdisait au juge de les prendre en considération dans son jugement (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001 n. 763 p. 148; cf. également Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. Berne 2006, n. 23 p. 166). Or, comme il appartenait à la défenderesse de prouver les faits destructeurs, qui entraînent l'extinction du droit invoqué contre elle (cf. Hohl, op. cit., n. 1187 p. 227), cette dernière aurait dû alléguer l'application des conditions générales, et les déposer en procédure, ce qui n'avait pas été le cas.
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En se référant aux règles sur le fardeau de la preuve, au sens de l'art. 8 CC, la cour cantonale a déduit des circonstances rappelées ci-dessus qu'elle ne saurait "retenir que des conditions générales imposaient au demandeur de réagir immédiatement auprès de la défenderesse en cas de problème". La défenderesse n'a pas remis en cause cette condition juridique, au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, en se fondant sur l'art. 8 CC, par exemple, ou en introduisant un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 1 et/ou al. 2 Cst. Comme la cour cantonale pouvait admettre que les conditions générales de la banque n'avaient pas été versées en procédure, notamment parce que les parties n'avaient pas valablement allégué, selon les formes du droit cantonal, qu'elles s'appliquaient au contrat litigieux, elle a pu procéder à une appréciation des différentes formules d'extrait du compte xxx communiquées par les parties. Or, les mentions apposées unilatéralement par la banque sur ces documents sont impropres à établir un accord des parties sur l'application de l'art. 7 des conditions générales à la relation contractuelle d'espèce.
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En définitive, l'on ne décèle pas trace d'inadvertance manifeste dans la présente cause, si bien que le premier moyen de la défenderesse doit être écarté.
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3.
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La défenderesse reproche au demandeur de n'avoir pas réagi immédiatement, soit en septembre/octobre 1997, auprès de sa direction pour lui signaler le "manco" de 88'025 fr. 50 et d'avoir attendu près de trois ans et demi avant de déposer une réclamation, peu après le décès de C.________, ce comportement constituant une violation du principe de la bonne foi.
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3.1 L'art. 2 al. 1er CC, qui traite de la bonne foi objective, consacre le principe de la loyauté en affaires, selon lequel toutes les relations de droit privé supposent que chacun s'y comporte comme le ferait une personne honnête et respectueuse d'autrui. Parmi les nombreuses applications de la bonne foi en droit des contrats, il faut signaler les devoirs ou obligations accessoires existant pendant la durée du contrat (cf. Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., Zurich 2004, n. 79 p. 33 et n. 243 p. 61).
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Dans le cas particulier, même si l'obligation d'aviser la banque le plus rapidement possible après la communication d'une opération contestée ne résulte pas du contrat d'ouverture de compte lui-même, au vu des faits souverainement établis par la cour cantonale et parce que les conditions d'application de l'art. 63 al. 2 OJ ne sont pas remplies, une telle obligation pourrait être déduite directement des règles de la bonne foi. Il appartient donc de vérifier si ces dernières imposaient au demandeur de réagir auprès de la banque sans laisser s'écouler une relativement longue période d'inactivité de trois ans et demi, marquée notamment par le décès du gestionnaire chargé de ses comptes, et qui était supposé être à l'origine de cette perte de 88'025 fr. 50.
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Concernant l'écoulement du temps, aucune disposition légale n'oblige le créancier à faire preuve de célérité ou à agir dès que possible. Celui-ci dispose par principe de l'intégralité du délai de prescription. L'art. 2 CC ne peut avoir pour effet de réduire systématiquement les délais de prescription tels qu'ils sont fixés par la loi; l'abus de droit ne pourrait se concevoir que si s'ajoutaient d'autres circonstances qui feraient apparaître l'attente comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 116 II 428 consid. 2; plus récemment arrêt 4C.447/1999 du 9 mars 2000, consid. 2c).
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Au vu du délai ordinaire de prescription de dix ans institué par l'art. 127 CO, qui s'applique en l'espèce, le fait d'attendre environ trois ans et demi, soit un peu plus du tiers du délai de prescription, ne permet pas, à lui seul, de discerner une atteinte au principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2 al. 1 CC. Il convient alors d'examiner si le demandeur a volontairement attendu le décès de C.________ pour se plaindre de ce "manco" de 88'025 fr. 50 auprès des organes de la banque A.________, ainsi "mis dans l'impossibilité pratique d'établir la situation exacte", ce qui eut renforcé la position du client à son égard et constitué un abus de droit dont la banque serait la victime.
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3.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb).
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La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les références citées; plus récemment arrêt 4C.172/2005 du 14 septembre 2005, consid. 4.1).
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Dans le cas présent, comme l'application de l'art. 7 des conditions générales de la banque n'a pas pu être retenue et que l'écoulement du tiers du délai de prescription ne porte pas atteinte à la loyauté en affaires et ne heurte pas le principe de la bonne fois objective, il faut vérifier si le demandeur a, sciemment et volontairement, attendu le décès de son gestionnaire pour améliorer sa situation vis-à-vis de la banque, pour accroître ses chances de succès, quant à l'établissement des faits, dans une éventuelle procédure judiciaire, qu'il a finalement introduite le 20 février 2003. Or, cette question de fait a été tranchée négativement par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, ce qui clôt le débat.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'exception d'abus de droit et, en conséquence, en condamnant la défenderesse à rembourser au demandeur le montant de 88'025 fr. 50, avec les accessoires, et à lui restituer la pièce d'or invendue.
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4.
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Dans un dernier moyen, la banque se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas examiné les conditions d'application des art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO, en relevant que si le client avait avisé dès septembre 1997 sa direction, le problème aurait pu être réglé immédiatement sans dommage pour le demandeur, ni pour la banque.
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Dans la mesure où ce moyen répond aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, il doit être écarté. Le demandeur, en sa qualité de créancier du solde du prix de vente des pièces d'or avait droit à ce dernier, sous déduction de la commission que la banque a perçue, soit le montant litigieux de 88'025 fr. 50. En réclamant plus tôt le remboursement de la somme qui lui était due, le demandeur ne pouvait pas réduire son dommage; tout au plus une intervention plus rapide pouvait-elle améliorer la position de la défenderesse à l'égard de son ancien employé, qui lui aurait causé ce dommage à concurrence de 88'025 fr. 50, toutes circonstances vraisemblables, mais qui ne ressortent pas du dossier cantonal et qui n'ont pas été établies dans les faits retenus. En n'appliquant pas - implicitement - les art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
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5.
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En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui implique la confirmation de l'arrêt entrepris.
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6.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
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Lausanne, le 29 mars 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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