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Informationen zum Dokument  BGer 6S.118/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.118/2006 vom 05.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.118/2006 /rod
 
Arrêt du 5 avril 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
Procureur général du canton de Genève,
 
1211 Genève 3,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LCR (multiples amendes d'ordre; acquittement),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre pénale
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 27 février 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a fait l'objet de vingt-cinq amendes d'ordre pour des infractions aux règles sur le parcage commises entre le 10 mars et le 26 mai 2005.
 
Saisi de ces infractions par le Ministère public, le Tribunal de police a condamné X.________ à quarante jours d'arrêts.
 
Sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé ce jugement et acquitté X.________ des charges retenues par le Tribunal de police.
 
B.
 
Le Procureur général se pourvoit en nullité. Il se plaint d'une violation de l'art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit matériel fédéral par le droit cantonal de procédure".
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le pourvoi en nullité ne peut que porter sur l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Des griefs relatifs notamment au droit de procédure cantonal ne sont pas recevables (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF).
 
2.
 
L'arrêt de la Cour de justice est fondé sur le droit de procédure cantonal uniquement. Le motif finalement déterminant est la constatation que le Ministère public n'a pas établi de feuille d'envoi, au sens de l'art. 219 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), acte par lequel il saisit le Tribunal de police et spécifie les faits reprochés au prévenu. La Cour de justice en conclut que le droit cantonal, dans de telles circonstances, n'offre aucune autre solution que de libérer le prévenu de la poursuite pénale.
 
La Cour de justice ne s'est donc pas prononcée sur le fond de la cause. Elle n'a pas examiné si l'intimé avait commis les infractions en question et ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 90 LCR. Le fait que le dispositif de l'arrêt attaqué, en sus d'annuler le jugement de première instance, dit acquitter l'intimé des charges retenues par le Tribunal de police n'y change rien. Cela découle a fortiori de ce que l'arrêt précise expressément que le paiement des amendes d'ordre reste dû, précision incompatible avec un acquittement sur le fond. Nonobstant les termes utilisés, l'arrêt ne libère pas l'intimé, mais prononce uniquement la fin définitive de la procédure judiciaire en cours, faute de saisine valable.
 
3.
 
La motivation de l'arrêt attaqué, fondée sur le droit cantonal, ne peut pas être examinée dans le cadre du présent pourvoi. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur les longues considérations du Ministère public relatives à ce droit.
 
La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur l'application de l'art. 90 LCR. Le grief correspondant est partant irrecevable.
 
Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit fédéral en matière de violations simples des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) est infondé. On ne voit en effet pas pour quel motif le Ministère public serait dans l'impossibilité d'établir, dans une cause comme la présente, une feuille d'envoi afin de saisir le Tribunal de police.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au Procureur général genevois, à l'intimé et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 avril 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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