VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1A.223/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1A.223/2005 vom 06.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.223/2005/col
 
Arrêt du 6 avril 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat,
 
contre
 
B.________ et C.________,
 
intimés,
 
Commune de Grimisuat, 1971 Grimisuat,
 
représentée par Me Yves Balet, avocat,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
Cour de droit public, Palais de Justice,
 
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
constatation de la nature forestière d'un cordon boisé,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du
 
9 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1514 du cadastre de la commune de Grimisuat, au lieu-dit "Les Dailles". Cette parcelle de 4'328 mètres carrés, bâtie d'une maison d'habitation, est classée dans la zone d'habitation H30 selon le plan d'affectation des zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) le 4 avril 1990. Elle est bordée à l'est d'une bande boisée qui se prolonge au sud sur la parcelle voisine n° 1517, propriété de C.________, et qui relie deux massifs forestiers.
 
Par un avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 10 janvier 2003, l'Inspecteur des forêts et du paysage du 6ème arrondissement a mis à l'enquête publique les plans de délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir et avoisinantes de la commune de Grimisuat. Le cordon boisé situé sur les parcelles nos 1514 et 1517 est mentionné à titre indicatif dans le plan du secteur considéré comme "haies vives et bosquets selon le règlement communal de construction et des zones".
 
Au terme d'une décision prise le 3 novembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté l'opposition de A.________, qui concluait au maintien de cette surface dans l'aire forestière, et a approuvé les plans du cadastre forestier de la commune de Grimisuat.
 
Statuant par arrêt du 9 juin 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours que A.________ avait formé contre cette décision.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 3 novembre 2004, de réformer cette décision, respectivement de la compléter en ce sens que la bande boisée litigieuse est déclarée définitivement forestière au sens de la législation forestière, et de retourner le dossier au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le fond. Elle voit une violation de son droit d'être entendue ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de la cour cantonale de procéder à une inspection des lieux, d'ordonner une expertise relative à la nature forestière de la bande boisée et de verser au dossier le cadastre forestier de 1987. Elle lui reproche d'avoir confirmé le refus de classer en zone de forêt le cordon boisé sur la base de faits constatés de manière incomplète, inexacte et au mépris des règles essentielles de la procédure et en violation de la législation forestière fédérale.
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. B.________ et C.________, le Conseil d'Etat et la Commune de Grimisuat concluent au rejet du recours.
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a présenté des observations à propos desquelles A.________ et la Commune de Grimisuat se sont déterminés.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, porte sur la constatation de la nature forestière d'un cordon boisé au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0). Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 46 al. 1 LFo en relation avec les art. 97 et 98 lit. g OJ; cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277). La recourante a qualité pour agir, tant en ce qui concerne la portion du cordon boisé implanté sur sa parcelle que celui qui s'étend sur la parcelle voisine des intimés (arrêt A.40/1986 du 4 juin 1986 consid. 1 paru à la ZBl 89/1988 p. 82).
 
2.
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir dénié la nature de forêt au cordon boisé litigieux sur la base de faits constatés de manière inexacte et incomplète et au mépris de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
 
2.1 La loi fédérale sur les forêts, qui a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1er et 3 LFo), définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 mètres carrés; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance valaisanne sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999, les valeurs quantitatives minimales sont fixées à 800 mètres carrés de surface, à 12 mètres de largeur et à 20 ans d'âge. Ces valeurs ne sont pas décisives pour les peuplements qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Leur importance sera inversement proportionnelle à la valeur qualitative du peuplement examiné.
 
2.2 Nul ne conteste que le cordon boisé situé sur les parcelles nos 1514 et 1517 ne remplirait pas les critères de surface et de largeur requis pour lui reconnaître la qualité de forêt d'un point de vue quantitatif. Selon les art. 2 al. 4 in fine LFo et 1 al. 2 OFo, il peut être fait abstraction de ces critères lorsque le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante.
 
Comme le relève l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage, le cordon boisé litigieux n'exerce aucune fonction protectrice contre les dangers naturels, tels que l'érosion ou les inondations, et sa fonction économique est faible. Reste à examiner s'il remplit une fonction sociale. Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, le peuplement en cause offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88 et les références citées). Le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement est celui de la décision de première instance. Dans cette appréciation, il doit être tenu compte de la végétation arrachée, et en analyser la nature, car l'existence d'une forêt peut être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement est intervenu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92). En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e p. 89 et les références citées).
 
Pour la cour cantonale, le cordon boisé litigieux ne présenterait ni continuité ni identité d'essences avec les surfaces forestières situées de part et d'autre de celui-ci. Il n'exercerait aucune fonction sociale ou protectrice particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 LFo. Le classement en zone de forêt favoriserait uniquement l'isolement de la parcelle de la recourante; il s'agirait d'un intérêt privé qui n'entre pas en compte dans l'appréciation du caractère forestier du cordon boisé. Les dispositions du règlement communal de constructions et de zones et celles de l'art. 18 al. 1bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage suffiraient à assurer la protection des intérêts écologiques de cette bande boisée.
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est déterminé le 10 novembre 2005 sur le recours. Selon les constatations faites sur place le 28 octobre 2005, les caractéristiques de la bande boisée litigieuse sont similaires à la forêt environnante tant du point de vue de son origine naturelle, de sa composition en espèces forestières et buissons autochtones, de la végétation au sol que de son âge. A l'exception de l'espace créé par les arbres abattus récemment sur la parcelle n° 1517, il y a une continuité avec les forêts environnantes tant au niveau de la végétation que de la structure du peuplement. Ce dernier revêt une valeur paysagère importante; situés sur l'adret surplombant la vallée du Rhône, les massifs boisés constituent en effet des éléments paysagers importants alternant avec les vignes et les zones habitées, ceci étant particulièrement valable pour la bande boisée litigieuse qui constitue un écran visuel délimitant la zone construite. Sa valeur biologique est relativement élevée en raison d'une part de la diversité des espèces végétales représentées, mais aussi de sa fonction d'habitat pour la faune, le cordon boisé servant de liaison pour la microfaune (insectes, reptiles, petits mammifères) entre les massifs forestiers importants situées au nord et au sud. Cette fonction sociale est renforcée par la présence de murs en pierres sèches situés à proximité immédiate de la bande boisée. Une appréciation globale de la situation permet ainsi d'affirmer que la bande boisée litigieuse constitue une liaison écologique à la fois spatiale et fonctionnelle avec la forêt alentour, justifiant son intégration dans l'aire forestière.
 
On constate ainsi une appréciation divergente fondamentale entre les différents intervenants quant à la composition du cordon boisé, d'une part, et quant à sa valeur biologique et paysagère, d'autre part. La cour cantonale s'est fondée sur un croquis qu'elle imputait à tort à l'inspecteur forestier pour admettre l'absence de continuité et d'identité entre les essences composant le peuplement litigieux et la forêt environnante et refuser de mettre en oeuvre une expertise visant à établir la nature forestière. Ce croquis a en fait été établi par les fils de la recourante et produit en annexe à une lettre adressée le 29 avril 2003 au Service cantonal des forêts et du paysage dans laquelle elle précisait les motifs de son opposition, comme une lecture attentive du dossier cantonal permet de le constater. Or, il n'est pas certain que ce croquis soit exact et rende compte de la situation réelle des essences qui composent le cordon boisé et la forêt environnante, étant donné que la recourante n'est pas une spécialiste en la matière, comme elle le précisait d'ailleurs dans sa lettre. Le relevé des essences qu'il contient est à tout le moins incomplet en tant qu'il n'indique pas la nature des arbres qui ont été coupés sur la parcelle n° 1517. La cour cantonale s'est donc fondée sur un élément de fait si ce n'est inexact, à tout le moins incomplet pour apprécier la nature forestière du peuplement litigieux. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de pallier à l'insuffisance de l'état de fait en procédant aux mesures d'instruction que l'autorité cantonale aurait en principe dû administrer elle-même (cf. ATF 123 II 49 consid. 6a p. 54). Le recours doit être admis pour ce motif et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires pour déterminer la nature des essences composant le cordon boisé et apprécier ses valeurs biologique et paysagère en connaissance de cause. Elle prendra également soin d'indiquer les raisons pour lesquelles elle a exclu de l'aire forestière des surfaces des extrémités du cordon boisé, en lien avec la forêt environnante, réunissant à première vue les critères quantitatifs.
 
3.
 
Vu l'issue du recours, il convient de mettre un émolument judiciaire à la charge des intimés, qui ont conclu à son rejet (art. 156 al. 1 OJ). Il sera réduit étant donné que les frais de justice ne peuvent être imputés à l'Etat du Valais, qui succombe (art. 156 al. 2 OJ). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ); il se justifie de les mettre, à parts égales, à la charge des intimés, solidairement entre eux, et du canton du Valais.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des intimés B.________ et C.________, solidairement entre eux.
 
3.
 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à la recourante à titre de dépens est mise, à parts égales, par 1'000 fr. chacun, à la charge respectivement des intimés B.________ et C.________, solidairement entre eux, et du canton du Valais.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au mandataire de la Commune de Grimisuat, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
 
Lausanne, le 6 avril 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).