BGer 4P.335/2005 | |||
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BGer 4P.335/2005 vom 06.04.2006 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.335/2005 /ech
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Arrêt du 6 avril 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et
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Favre.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann
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Parties
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A.________ SA,
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B.________ SA
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C.________ AG,
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D.________ SA,
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recourantes, représentées par Mes Philippe Loretan et Stéphane Riand,
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contre
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Etat du Valais,
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intimé, représenté par Me Nicolas Fardel,
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Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
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du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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appréciation arbitraire des preuves; droit de procédure cantonal,
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recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du
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8 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Le 7 juin 1995, l'Etat du Valais a adjugé au consortium formé par B.________ SA, D.________ SA, X.________, E.________ SA, la société en nom collectif F.________ et G.________ SA, l'exécution de la superstructure et du revêtement de l'autorouteN9, sur le tronçon de 5,4 km allant de V.________ à W.________ (lot n°...), pour le prix de 13'724'808fr.90. B.________ SA était désignée comme entreprise pilote du consortium.
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Les conditions particulières du cahier d'appel d'offres définissaient la qualité des matériaux à utiliser, par référence aux normes SN, édictées par l'Union des professionnels suisses de la route (VSS). Pour la qualité antidérapante du revêtement, notamment des granulats, il fallait respecter les réquisits de diverses normes SN, notamment un degré de résistance au polissage accéléré (coefficient de polissage accéléré [CPA]), de 50 au minimum selon la norme SN 670 710d. Le consortium a acheté les matériaux nécessaires à la Gravière H.________ , qui a sous-traité la commande à la Carrière I.________ SA. Dans un rapport du 21 mai 1996, le Laboratoire de contrôle bétons, enrobés et sols SA (LCBE) a jugé que les granulats analysés étaient utilisables pour tous les types de bétons bitumeux et que la résistance au polissage accéléré correspondait au minimum exigé pour toutes les catégories de trafic.
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L'entreprise X.________ s'est retirée du consortium avant le début des travaux.
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Ceux-ci ont eu lieu pendant l'été 1996; les parties ont procédé à la réception de l'ouvrage le 19 novembre 1996. Le consortium a étendu un revêtement SMA 11 (Splittmastixasphalt) sur le premier et le troisième tronçons du lot n°... et un enrobé drainant DRA 11 sur le deuxième tronçon.
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L'Etat du Valais a versé au total 13'677'702 fr.05 au consortium.
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A.b En septembre 1998, l'Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich (ETH) a réalisé un contrôle qui a révélé que les 800 derniers mètres du lot n°..., revêtus de SMA 11, présentaient une qualité antidérapante mauvaise, nécessitant d'installer des panneaux de mise en garde ou de réduire la vitesse maximale autorisée, ainsi que des réfections aux endroits les plus critiques.
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Le 20 novembre 1998, l'Etat du Valais, par son Service des routes nationales et des cours d'eau (ci-après: le Service des routes) a mandaté l'EPFL pour déterminer la résistance au polissage des gravillons utilisés. Les analyses ont permis de constater un degré de résistance de 41, donc inférieur au seuil minimum requis de 50, selon la norme SN applicable. Il est apparu que les granulats fournis par la Carrière I________ SA satisfaisaient le CPA de 50, mais seulement pour certains bancs.
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Le 18 février 1999, le Service des routes a dénoncé les défauts au consortium, en relevant que le délai de garantie courait jusqu'au 18 novembre 2001. Par réponse du 25 février 1999, le consortium a assuré l'Etat du Valais de sa volonté de présenter, dans les plus brefs délais, ses conclusions et propositions. Il a avisé des défauts la Gravière H.________, qui s'est retournée contre la Carrière I________ SA, dont l'assureur responsabilité civile a refusé de couvrir le cas, au motif que le délai de garantie d'un an était échu.
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En juin 1999, les représentants des parties, des deux gravières, du LCBE et du Service des routes ont décidé de confier l'expertise de la qualité antidérapante du revêtement au Laboratoire des voies de circulation de l'EPFL (LAVOC). En septembre 1999, les intéressés ont limité le mandat de ce laboratoire pour maîtriser les frais d'expertise. A réception des conclusions du LAVOC, les parties ont tenu une séance, le 2 février 2000, au cours de laquelle elles ont toutes reconnu que les agrégats utilisés ne répondaient pas aux exigences des normes régissant le type de revêtement en cause. Le consortium s'est engagé à proposer des solutions de réfection. Pour sa part, l'Etat du Valais a accepté de prendre à sa charge un pourcentage du coût des réparations, correspondant à l'amortissement du revêtement, voire au gain de vie que ces travaux apporteraient. Les résultats du LAVOC étant contestés sur certains points, le Service des routes a procédé à divers carottages en date du 21 mars 2000.
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Le 1er mai 2000, B.________ SA, pour le consortium, a présenté à l'Etat du Valais différentes propositions de réfection, devisées.
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Par ailleurs, le Service des routes n'a constaté aucune augmentation des accidents de la route en 1998 et 1999, qui serait due à la mauvaise qualité antidérapante du revêtement.
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Dans son rapport de juillet 2000, le LAVOC a relevé que les exigences d'adhérence, selon la norme SN 640 511b, n'étaient pas remplies et que le CPA était insuffisant, avec des différences de qualité imputables aux variations de la roche exploitée dans une même carrière. Le LAVOC a invité l'Etat du Valais à demander à l'ETH d'analyser l'évolution de l'usure du revêtement. D'après le rapport de l'ETH du 12 décembre 2000, plusieurs tronçons, dans les deux sens, étaient «d'une qualité très mauvaise».
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Le 5 juillet 2001, le Service des routes a adressé une copie de ce rapport au consortium; par la même occasion, il a étendu l'avis du défaut de glissance à l'ensemble du revêtement SMA du lot n°... et exigé l'élimination du défaut jusqu'à fin juin 2002; il attendait par ailleurs des propositions concrètes de réfection pour fin août 2001. Sans réponse du consortium, l'Etat du Valais l'a relancé; le représentant de B.________ SA a alors affirmé n'avoir reçu que la copie du rapport, sans la lettre d'accompagnement du 5 juilllet 2001. Le Service des routes a remis une copie de cette dernière au consortium le 21 septembre 2001. Le 11 octobre 2001, il l'a invité à prendre position sur le délai de réparation avant la fin du mois. Le 17 octobre 2001, le représentant du consortium a indiqué qu'il avait requis l'opinion d'un expert avant de se déterminer.
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Les parties se sont réunies le 26 novembre 2001. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance daté du 3 décembre 2001 que l'entrepreneur accepte un délai à fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie et qu'un délai au 15 janvier 2002 est fixé au consortium pour proposer les modalités des réparations, en précisant le déroulement des travaux et les mesures prises pour assurer la circulation routière.
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Le 9 janvier 2002, le consortium a accusé réception du procès-verbal et rejeté toute responsabilité pour le défaut de glissance du SMA. Aucune observation n'a été formulée quant au contenu du procès-verbal. Une offre de réfection du 6 décembre 2001 était jointe, devisée à 1'651'365 fr.
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Du 26 février au 30 avril 2002, les parties ont poursuivi leur échange de correspondance.
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Par courrier du 14 juin 2002, le consortium a contesté toute responsabilité. Le 23 juillet 2002, il a fait valoir que la prescription était largement acquise; il acceptait de renoncer à s'en prévaloir «sous réserve qu'elle ne soit déjà acquise». Le même jour, l'Etat du Valais a mis en demeure le consortium de s'exécuter, sur la base des propositions acceptées par chaque partie; le 24 octobre 2002, il lui a soumis l'alternative suivante :
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- le consortium reconnaît sa responsabilité, exécute à ses frais les réparations avec une participation de l'Etat du Valais de 552'000 fr.;
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ou
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- les parties soumettent la question de la prescription aux autorités judiciaires, les réfections sont exécutées par une entreprise tierce et le coût des travaux, arrêté à 1'101'000 fr., est supporté par la partie déboutée.
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En novembre 2003, soit en cours de procédure, les analyses réalisées par l'ETH ont confirmé que le revêtement SMA 11 du lot n°... présentait des défauts de glissance sur de très nombreux tronçons.
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B.
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Le 27 mars 2003, l'Etat du Valais a ouvert action à l'encontre de B.________ SA, de D.________ SA, de C.________ AG et de A.________ SA. Il concluait à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer le montant de 1'101'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2003.
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Par jugement du 8 novembre 2005, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné B.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, à verser à l''Etat du Valais 908'250 fr.75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003. Les frais de la procédure étaient mis à la charge de B.________ SA et de D.________ SA, qui devaient en outre payer à l'Etat du Valais une indemnité de dépens de 29'360 fr. Dans le jugement, il était précisé que l'action introduite contre A.________ SA et C.________ AG devait être rejetée, faute de légitimation passive. En conséquence, l'Etat du Valais était condamné à verser à chacune de ces deux entreprises une indemnité de 3'550 fr. à titre de dépens.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, A.________ SA, B.________ SA, C.________ AG et D.________ SA interjettent un recours de droit public; ils concluent à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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L'Etat du Valais propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme, quel que soit le sort réservé à ce dernier, dès lors que l'une des questions soulevées - les dépens alloués aux recourantes A.________ SA et C.________ AG - relève exclusivement du recours de droit public.
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2.
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2.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ); il a été formé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). A un titre ou à un autre, les recourantes sont personnellement touchées par le jugement attaqué, qui les déboute en partie de leurs conclusions libératoires ou leur octroie des indemnités de dépens qu'elles jugent insuffisantes; la qualité pour recourir doit ainsi leur être reconnue (art. 88 OJ). Le recours est en principe recevable.
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2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2).
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2.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 131 III 334 consid. 6 p. 343; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Par conséquent, la conclusion des recourantes tendant au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants est irrecevable.
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3.
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Invoquant les art. 9 et 29 Cst., les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs points, soit la renonciation à la prescription qui serait intervenue le 26 novembre 2001, le lien de causalité entre la qualité des granulats et un défaut de glissance ainsi que l'existence et la quotité du dommage.
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3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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3.2
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3.2.1 Selon les recourantes, la Cour civile I a arbitrairement déduit du procès-verbal du 3 décembre 2001, consignant les décisions prises par les parties lors d'une séance du 26 novembre 2001, que le consortium avait renoncé à se prévaloir de la prescription, au sens de l'art. 141 CO.
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La cour cantonale a constaté tout d'abord que, selon le procès-verbal susmentionné, B.________ SA, représentante du consortium, avait accepté le terme de fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie. Elle a considéré que le procès-verbal relatait fidèlement les propos de l'entreprise pilote, confirmés par les témoignages des employés du Service des routes. Elle en a déduit qu'en acceptant un tel délai, B.________ SA avait reconnu la responsabilité du consortium et renoncé ainsi implicitement à se prévaloir de la prescription.
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Les recourantes ne prétendent pas que le fait reproduit par la cour cantonale, soit l'acceptation d'un délai pour l'exécution des travaux de garantie, repose sur une appréciation arbitraire des preuves. Elles critiquent uniquement les conclusions que la Cour civile I a tirées de cette constatation. Or, déterminer si un comportement ou des propos donnés peuvent être interprétés objectivement comme une reconnaissance de responsabilité et une renonciation tacite à la prescription est une question de droit qui ne peut être examinée dans un recours de droit public (art. 43 et 84 al. 2 OJ).
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Le premier grief fondé sur l'art. 9 Cst. est dès lors irrecevable.
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3.2.2 Les recourantes reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement un lien de causalité entre la qualité des granulats utilisés et un défaut de glissance. Toujours sous l'angle de l'arbitraire, elles critiquent la décision cantonale en ce qu'elle fixe le montant du dommage au coût des travaux de réfection articulé par elles-mêmes, sous déduction d'un amortissement de 5% l'an, soit en l'espèce de 45%.
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Ces deux moyens fondés sur l'art. 9 Cst. ne se révèlent pas déterminants, car ils ne sont pas propres à influer sur le résultat du litige opposant les parties. En effet, en tout état de cause, l'exception de prescription invoquée par les recourantes doit être admise, entraînant le rejet de la demande de l'intimée (cf. arrêt rendu ce jour sur recours en réforme dans la cause parallèle 4C.421/2005).
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4.
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En dernier lieu, les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement fixé le montant des dépens alloués à A.________ SA et à C.________ AG, lesquels ont été mis à la charge de l'intimé. Elles se réfèrent aux art. 252 du Code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS) et 32 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du canton du Valais (LTar/VS). La première disposition consacre la règle générale selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'alinéa 2 de la seconde disposition, l'honoraire global de l'avocat en matière civile s'élève, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., à 3,3% et au maximum à 130'000 fr. Pour les recourantes, le montant de 3'550 fr. accordé à chacune des deux parties dépourvues de la qualité pour défendre aurait été fixé en violation manifeste des dispositions précitées, dès lors qu'il ne représente que le 1/10ème des honoraires et débours entrant en considération (35'000 fr. d'honoraires et 500 fr. de débours).
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4.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Si elle ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause, l'interprétation défendue par la cour cantonale sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités).
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4.2 Selon un principe général de procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1949, p. 101; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., n. 24, p. 295), exprimé à l'art. 252 al. 1 CPC/VS, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
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L'intimé a dirigé son action contre deux personnes morales qui ne faisaient pas partie du consortium, de sorte que ces dernières ont droit au paiement de dépens de la part de l'Etat du Valais. Le défaut de légitimation passive, qui n'a pas été invoqué par les parties concernées, a été relevé d'office par la cour cantonale lorsqu'elle a examiné la qualité pour défendre de chaque membre du consortium (cf. ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités; Hohl, op. cit., tome I, n. 446, p. 99; Vogel/Spühler, op. cit., n. 89, p. 206).
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Aux termes de l'art. 26 al. 1 LTar/VS, les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum prévus dans la loi (en l'espèce, l'art. 32), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties; les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 26 al. 2 LTar/VS). L'art. 28 al. 2 LTar/VS précise toutefois que l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la rémunération calculée selon le tarif et le travail effectif de l'avocat.
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Une telle disproportion est manifestement réalisée en l'espèce. En effet, le mandataire des défendeurs a développé une seule et même argumentation pour les quatre parties recherchées, y compris pour les deux sociétés qui n'appartenaient pas au consortium et il a négligé de relever l'erreur du demandeur dans l'assignation de ses parties adverses. En ne soulevant pas l'exception du défaut de qualité pour défendre de A.________ SA et C.________ AG, il n'a fourni aucun travail spécifique en rapport avec ces deux sociétés. Dans ces conditions, le fait d'arrêter les dépens dus à A.________ SA et C.________ AG à un dixième de l'honoraire global selon le tarif ne saurait être qualifié d'arbitraire. Le moyen tiré d'une application insoutenable du droit cantonal est mal fondé.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6.
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Les recourantes n'obtenant pas gain de cause, les frais judiciaires seront mis solidairement à leur charge (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Elles verseront en outre des dépens à l'Etat du Valais (art. 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourantes.
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3.
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Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 13'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 6 avril 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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