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Informationen zum Dokument  BGer I 574/2004  Materielle Begründung
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BGer I 574/2004 vom 06.04.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 574/04
 
Arrêt du 6 avril 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la Madeleine 33B, 1800 Vevey,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 29 avril 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a S.________, né en 1952, a notamment travaillé comme chauffeur de car et déménageur. Souffrant de lombosciatalgies, il a cessé toute activité depuis le 23 décembre 1992 et présenté, le 18 janvier suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. En dépit d'une opération pratiquée le 19 mai 1993 pour une petite hernie discale au niveau L5-S1 à gauche, l'assuré a continué à se plaindre de douleurs. Après avoir mis en oeuvre une expertise médicale (rapport des docteurs R.________, FMH en médecine interne, et O.________, psychiatre, du 14 juillet 1994) ainsi qu'un stage d'observation professionnelle, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à l'intéressé une demi-rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 60 %, dès le 1er décembre 1992 (décision du 15 décembre 1997).
 
A.b Le 1er avril 1999, S.________ a déposé une demande de révision, invoquant une aggravation de son état de santé. L'office AI a mandaté les docteurs C.________ et M.________ pour se prononcer sur les aspects respectivement somatique et psychique de la situation médicale de l'assuré. Le premier médecin nommé a conclu que la reprise d'une activité adaptée était théoriquement possible (rapport du 9 novembre 2000). Quant au second, il a posé le diagnostic de simulation [CIM-10 Z76.5] (rapport du 1er novembre 2000). Considérant que les éléments contenus dans ces rapports permettaient d'admettre l'existence, chez l'assuré, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, l'office AI a, par décision du 19 mars 2001, supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision.
 
B.
 
L'assuré a recouru contre cette dernière décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud et produit un nouveau document (du 15 janvier 2002) émanant de son médecin traitant, le docteur P.________, psychiatre.
 
Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à la doctoresse B.________, psychiatre et psychothérapeute. Selon le rapport d'expertise (du 27 août 2003), S.________ présentait des troubles psychiques du registre dépressif et psychotique qui empêchaient toute réinsertion professionnelle. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce rapport. Par jugement du 29 avril 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il invite le Tribunal fédéral des assurances à confirmer son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1992 et à admettre sa demande de révision en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité à partir du dépôt de cette demande. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression par l'office AI de la demi-rente d'invalidité.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 Selon l'art. 41 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
3.2 Selon la jurisprudence, si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
 
3.3 En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b et les références).
 
4.
 
4.1 Estimant que les conclusions de la doctoresse B.________ n'étaient pas convaincantes, la juridiction cantonale s'est écartée de l'expertise judiciaire et a fait sienne le diagnostic de simulation retenu par le docteur M.________. Ce diagnostic constituait un fait nouveau qui justifiait le réexamen du cas de l'assuré (révision procédurale). Comme S.________ simulait des troubles psychiques inexistants, il fallait admettre qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée lui permettant d'obtenir un revenu suffisant pour exclure le droit à une rente d'invalidité. L'office AI avait donc supprimé à bon droit ses prestations.
 
4.2 En bref, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir respecté les règles concernant la révision et de s'être écarté à tort de l'expertise judiciaire. Il soutient qu'aucun médecin ou expert n'a conclu à une amélioration de son état de santé depuis la décision d'octroi de la demi-rente. Par ailleurs, ni les conditions d'une reconsidération, ni celles d'une révision (procédurale) ne seraient réunies dans son cas.
 
5.
 
La première question à laquelle il convient de répondre est de savoir s'il existe un motif de révision au sens de l'art. 41 aLAI.
 
5.1 Au plan physique, sur la base de l'examen clinique du docteur C.________ (voir son rapport du 9 novembre 2000), on peut retenir que l'assuré jouit actuellement d'une capacité de travail résiduelle théorique proche de la normale dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions et n'exigeant pas d'efforts. Ce médecin n'a en effet constaté que des troubles statiques et génératifs modérés de la colonne vertébrale, tandis que tous les signes de non-organicité de Wadell étaient présents; s'il a néanmoins évoqué un pronostic «extrêmement mauvais», c'est avant tout en raison de facteurs étrangers à la notion d'invalidité (problèmes familiaux, absence d'activité professionnelle depuis 10 ans). Mandaté par l'administration dans le cadre de la première demande AI de l'assuré, le docteur R.________ était parvenu aux mêmes conclusions au terme d'observations cliniques similaires (pas de trouble statique majeur, mobilité et examen du rachis en ordre; tests de Wadell positifs). D'un point de vue strictement somatique, il y a dès lors lieu d'admettre que l'état de santé du recourant n'a pas subi d'aggravation significative par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la demi-rente.
 
5.2
 
On ne peut pas en dire autant en ce qui concerne le status psychique du recourant.
 
5.2.1 Pour rendre ses conclusions, le docteur M.________ s'est appuyé sur l'ensemble du dossier médical de l'assuré et a effectué deux entretiens avec lui. Selon ce médecin psychiatre, S.________, venu en Suisse dans l'idéal d'entreprendre des études universitaires et se trouvant contraint, faute de moyens, à exercer des emplois peu valorisants, «blessé narcissiquement», voulait donner l'image d'un homme malade, souffrant de troubles aussi bien physiques que psychiques, lui permettant d'obtenir une quelconque reconnaissance; le tableau était «hyperdémonstratif et discordant» sans qu'il pût mettre en évidence de symptomatologie psychiatrique. En particulier, le docteur M.________ ne relevait aucun élément de la lignée psychotique, dépressive ou anxieuse (ni abrasement affectif, ni appauvrissement du langage, pas de barrages idéo-moteurs ou encore de regard se perdant dans le vague, réponses cohérentes), mais surtout des «traits caractériels et manipulatoires». Malgré que l'assuré se plaignît de difficultés de concentration et de troubles mnésiques, il lui apparaissait bien plutôt que celui-ci gardait délibérément pour lui la plupart de ses données personnelles (au premier entretien, certaines dates étaient très précises tandis qu'elles demeuraient dans le flou ensuite). Enfin, S.________ conservait la capacité de sourire et sa mimique ne concordait pas à ses propos les plus sombres (notamment quand le prénommé abordait le décès de son père qui représentait apparemment pour lui le point de départ de son repli social et de ses sentiments de détresse, mais dont il ne se souvenait toutefois plus de la date).
 
5.2.2 De son côté, la doctoresse B.________ a vu l'assuré à quatre reprises, pris contact avec les médecins traitants de celui-ci, et s'est adjointe les services d'une psychologue; elle a également eu à disposition les documents médicaux produits devant la juridiction cantonale. A l'issue de son examen, l'experte judiciaire a retenu un «état dépressif sévère chez une personnalité de structure psychotique évoluant progressivement sur un mode paranoïaque». Elle a constaté chez l'assuré une attitude prostrée, un regard fuyant, des sentiments de désespoir et d'impuissance qu'elle qualifiait d'«authentiques» et qui avoisineraient par moments une «décompensation psychotique». S.________, au départ bien adapté en Suisse, aurait vu sa situation et son état de santé se dégrader progressivement à la suite de son premier divorce et de ses échecs professionnels répétés, qui constituaient des blessures narcissiques très mal supportées. Toujours selon la doctoresse B.________, il n'y aurait pas d'intention chez le prénommé de tromper ses interlocuteurs mais une difficulté à appréhender sa propre situation et à accepter ses échecs. L'aspect démonstratif de sa souffrance - irritante pour beaucoup de personnes - indiquait des traits manipulateurs et pervers (cf. les résultats de l'examen psychologique), mais cette manière de vivre et d'interagir avec les autres s'inscrivait dans une logique paranoïaque. Tous ces éléments amenaient l'experte à conclure qu'actuellement et depuis vraisemblablement une dizaine d'années, l'assuré était incapable de travailler, même dans une activité légère, en raison de ses troubles psychiques.
 
5.2.3 En l'espèce, on peut difficilement, à la seule analyse des considérations médicales de chacun des psychiatres, départager leurs conclusions tant les diagnostics posés sont incompatibles l'un avec l'autre. Il est d'autant plus malaisé de se convaincre du bien-fondé de l'un ou l'autre de ces avis que les déclarations et le comportement de l'assuré ont fait l'objet d'une interprétation fondamentalement différente par les docteurs M.________ et B.________. On peut certes convenir avec les premiers juges que le rapport d'expertise judiciaire est, à certains égards, insatisfaisant : l'experte judiciaire ne s'est en effet pas véritablement prononcée sur les motifs qui l'ont conduite à se distancer de l'appréciation faite par son confrère, appréciation pourtant à l'origine de la décision de la juridiction cantonale de mettre en oeuvre une expertise. C'est le lieu toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans motifs sérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (voir ATF 125 V 352 ss consid. 3b). Or, le fait que les premiers juges ont estimé nécessaire de recourir à un expertise judiciaire montre bien qu'ils avaient un doute sur la fiabilité du diagnostic de simulation retenu le docteur M.________. Comme l'experte judiciaire a abouti à des conclusions diamétralement opposées, on voit mal qu'ils aient pu, sans autres investigations, trancher le litige en se fondant sur le rapport du docteur M.________. A tout le moins auraient-ils dû poser des questions complémentaires à l'experte judiciaire ou alors ordonner une surexpertise. C'est ce qu'il convient de faire ici dans la mesure où les pièces médicales au dossier ne permettent pas de statuer sur la question litigieuse.
 
Il s'impose donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une surexpertise psychiatrique. En ce sens, le recours est bien fondé.
 
6.
 
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l'office AI (art. 159 al. 1 OJ). Partant, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 29 avril 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office AI pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de 2'500 fr. pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 avril 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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